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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24042/2018

ACPR/582/2022 du 23.08.2022 sur ONMMP/4186/2018 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24042/2018 ACPR/582/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt mardi 23 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2018 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 3 décembre 2019.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 3 décembre 2018, A______ a porté plainte contre la Dre B______ [laquelle serait médecin psychiatre selon le site internet Dr B______ Médecin Psychiatre / Psychothérapeute Genève | Téléphone , Adresse, Annuaire Suisse (annuaire-suisse.net)] lui reprochant – à bien le comprendre – de lui avoir fait subir une torture psychique et déclarant avoir été victime des habitudes perverses et d'actes de racisme contre la religion durant la consultation. Il communique le nom de témoins. Il joint une attestation du 3 novembre 2018 du Dr  C______, ophtalmologue.

b. Le 4 décembre 2018, le Procureur a envoyé la décision querellée, par pli simple, au plaignant, à l'adresse mentionnée dans la plainte, laquelle lui a été retournée, le destinataire étant introuvable.

c. Par courrier du 31 mai 2021 au Ministère public, A______ a déclaré "tenir" à sa plainte. Le 8 juillet 2022, il a communiqué sa nouvelle adresse.

d. Par courrier du 11 juillet 2022, le Procureur lui a adressé une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 décembre 2018.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate qu'à la lecture de la plainte et de son annexe, il n'était pas possible d'établir les faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales; aucun élément figurant dans la plainte ne permettait d'établir l'existence d'éventuelles lésions psychiques et/ou physiques.

D. a. Dans son recours, A______ conteste ne pas avoir subi de "dégâts" physiques et psychiques; il avait fait 35 mois de thérapie après les tortures et subi 5 ans de traumatisme, "un œil devient aveugle, apnée du sommeil". Il accusait B______ d'erreur médicale, manipulation, abus de confiance et torture.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

3.2. En l'espèce, alors même que le Procureur a précisé dans sa décision ne pas pouvoir établir les faits qui seraient susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales, le recourant ne fournit toujours pas, dans son recours, d'explications détaillées sur ce qu'il reproche concrètement à la Dre B______ ni la date à laquelle ces faits auraient été commis; on ne distingue pas le lien qu'il faudrait faire entre ce qui serait reproché à la mise en cause et ce qui ressortirait de l'attestation d'un ophtalmologue ni quels actes auraient été commis qui seraient constitutifs tout à la fois de torture, de racisme et de lésions corporelles.

C'est à bon droit que le Ministère public a ainsi rendu la décision querellée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 700.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24042/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00