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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8870/2022

ACPR/572/2022 du 18.08.2022 sur OTDP/937/2022 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD;FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : CPP.396; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8870/2022 ACPR/572/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 4 mai 2022 constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ à l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) (le condamnant à une amende pour excès de vitesse);

-          la lettre du SdC du 17 mai 2022 invitant A______ à s'acquitter du montant total dû de CHF 750.- jusqu'au 17 juin 2022;

-          le courrier de A______ adressé à la Cour de justice, daté du 6 juin 2022 et expédié le 11 suivant depuis la France, dans lequel il conteste être l'auteur de l'excès de vitesse constaté et indique que c'était sa sœur qui conduisait;

-          le pli recommandé de la Chambre de céans du 24 juin 2022, notifié le 28 suivant, informant le précité que pour autant que son pli daté du 6 juin 2022 valait recours, celui-ci semblait a priori tardif, et que sauf avis contraire de sa part dans un délai de 10 jours dès réception, son courrier ne serait pas enregistré comme tel mais transmis à la Chambre pénale de recours et de révision comme valant demande de révision;

-          le courrier expédié le 7 juillet 2022 par A______.

Attendu que :

-          à teneur du suivi postal, l'ordonnance du Tribunal de police du 4 mai 2022 a été communiquée à A______ par pli recommandé expédié le même jour. Celui-ci n'avait pas pu être distribué à son destinataire, le 6 mai 2022, celui-ci étant absent, et avait été réacheminé à son expéditeur le 28 mai 2022;

-          dans son pli du 7 juillet 2022, A______ indique n'avoir pas reçu le courrier "du mois de mai", étant "en saison" dans les Alpes. Il réitère contester l'infraction commise et demande à la Chambre de céans de "reconsidérer cette décision".

Considérant que :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          conformément à l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2);

-          le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399);

-          à teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1);

-          en l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir su qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pendante par-devant le Tribunal de police à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du SdC. Partant, il lui incombait, en cas d'absence, de prendre les mesures nécessaires pour recevoir ses plis, le cas échéant en désignant un tiers à cette fin;

-          bien qu'avisé pour retrait le 6 mai 2021 du pli recommandé contenant la décision querellée, le recourant ne l'a pas retiré à l'échéance du délai de garde, soit le 13 mai 2021, de sorte que celui-ci a été réexpédié à son destinataire;

-          l'ordonnance entreprise – notifiée dans les formes prévues par la loi (art. 85 al. 2 CP) – est donc réputée lui avoir été notifiée fictivement à cette date-là (art. 85 al. 4 let. a CPP);

-          le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain, il est arrivé à échéance le 23 mai 2022;

-          expédié le 11 juin 2022 depuis la France, le recours est tardif et, partant, irrecevable;

-          lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

-          les frais, arrêtés à CHF 250.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), doivent par conséquent être mis à sa charge.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8870/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

250.00