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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23689/2020

ACPR/563/2022 du 16.08.2022 sur OCL/1203/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RETARD;DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPP.90; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23689/2020 ACPR/563/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l’ordonnance de classement rendue le 21 septembre 2021 par le Ministère public et dûment notifiée le lendemain au conseil d'office de A______ ;

-          les lettres des 27 juillet et 2 août 2022 de A______ au Ministère public ;

-          la transmission de la cause à la Chambre de céans, pour raison de compétence.

Attendu que :

-          dans sa première lettre, susmentionnée, au Ministère public, A______ produisait diverses pièces pour "traitement spontané", visant expressément la présente procédure (P/23689/2020) ;

-          invitée à préciser le sens de son envoi (comportant en particulier une sommation de payer à la débitrice mise en cause, du mois de janvier 2022), A______ a déclaré, dans sa seconde lettre susmentionnée, que son pli précédent valait recours contre l'ordonnance de classement et qu'elle demandait la restitution de son argent.

Considérant en droit que :

-            dans la mesure où aucune des pièces produites ne comporte de fait nouveau au sens des art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP, c'est-à-dire relatif à l'escroquerie qui motivait la plainte pénale – le défaut persistant de paiement ou de remboursement n'étant pas un élément constitutif de l'infraction – et dans la mesure où la recourante a expressément déclaré qu'elle s'opposait à la décision rendue le 21 septembre 2021, c'est à juste titre que la cause a été transmise à la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) ;

-            à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours ;

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que l'ordonnance du 21 septembre 2021 rappelle clairement en page 4 ;

-            en application de ces principes, le délai de recours contre l'ordonnance du Ministère public, valablement notifiée au conseil d'office de la recourante (art. 87 al. 3 CPP), venait à échéance le 1er octobre 2021 ;

-            le recours formé par l'envoi du 27 juillet 2022 est donc tardif ;

-            il doit être déclarée irrecevable pour ce motif ;

-          vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais de justice.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).