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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3958/2022

ACPR/544/2022 du 10.08.2022 sur ONMMP/1020/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;E-MAIL
Normes : CPP.310; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3958/2022 ACPR/544/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Kooger & Mottard, Rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 février 2022.

La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont les parents d’une fille née le ______ 2013, sur laquelle ils détiennent l’autorité parentale conjointe.

b. B______ avait signé le formulaire de demande de scolarisation à domicile de sa fille, lequel avait été adressé au Département de l’instruction publique (ci-après : DIP) en janvier 2022.

c. Un mois plus tard, le 3 février 2022, il avait adressé au Tribunal de Protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) un courriel pour se rétracter de son consentement à ce mode d’enseignement. La directrice de l’école privée fréquentée par sa fille et deux fonctionnaires du DIP avaient été mis en copie. Le courriel contenait les passages suivants :

« Je vous écris aujourd’hui, sur conseil du SPMI, service vers lequel le DIP (qui nous lit en copie) m’a envoyé afin d’assurer un écolage et un avenir à ma fille puisque ma fille n’est plus scolarisée depuis début janvier et que sa mère ne compte pas la ramener à l’école dans le futur [ ]. A______ est une personne très manipulatrice qui a déjà réussi à convaincre notre fille qu’elle perdait son temps à l’école et n’avait pas à y retourner. [ ]

Je suis très inquiet pour le suivi éducatif de ma fille et fermement opposé à l’idée de compromettre l’intégration de ma fille dans la société en la sortant du système social et éducatif [ ]. Les interactions et divergences d’opinions entre enfants sont autant de choses permettant à l’enfant de se construire. Sans compter bien sûr les influences et points de vue des différents professeurs qui constituent une richesse permettant une ouverture d’esprit. A contrario, exposer un enfant à l’unique pensée et point de vue d’une personne aux idéaux marginaux, qui par ses décisions a vu sa boutique familiale [ ] fermée par l’état, qu’elle a rouverte faisant fi de la fermeture administrative de l’état car se sentant au-dessus des lois et de tous, avant que la police ne vienne refermer les lieux, est tout sauf dans l’intérêt de l’enfant [ ].

Limiter son éducation à la supervision de sa mère est dangereux selon moi par la nature des idées de cette dernière. Sa mère poste des vidéos complotistes et conspirationnistes sur sa vision du monde, anti-masques, anti-vaccination et anti-test Covid. [ ]

Arborer dans la paume de sa main le symbole du mouvement conspirationniste QAnon [ ] est également très dangereux et ne devrait pas être compatible avec le droit d’éduquer un enfant.

Voilà quelques lignes d’un père inquiet qui espère pouvoir solliciter en urgence un avis du SPMI qui conduira à un jugement imposant un retour de ma fille à l’éducation. Ci-dessous quelques liens sur les activités de sa mère, tout est public [ ].

d. Par pli du 18 février 2022, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______ du chef de diffamation, voire calomnie.

Dans le courriel du 3 février 2022, B______ la qualifiait de « manipulatrice », « complotiste » et « conspirationniste » et jugeait son comportement « très dangereux » et non-compatible avec le droit d’éduquer leur enfant. De plus, il la présentait aux yeux de tiers comme une personne délinquante sur le plan administratif et donc inapte à éduquer un enfant, en soulignant qu’elle se sentait « au-dessus des lois et de tous ». Il jetait ensuite l’opprobre sur ses capacités éducatives et sa responsabilité mentale en véhiculant des informations glanées sur internet, dont les références empruntaient des raccourcis entre réseaux conspirationnistes et questionnements légitimes sur les options prises par les gouvernements. En particulier, il renvoyait les lecteurs du courriel à consulter des sites internet où les internautes diffamaient – précisément – les personnalités s’étant positionnées durant la crise COVID avec des questionnements qui dérangeaient le discours officiel. Enfin, il était conscient de la fausseté de ses allégations. Il les avait proférées dans le but de nuire à sa réputation et à sa considération, ainsi que pour obtenir un avantage auprès des tiers concernés et « anéantir la portée de [s]on autorité parentale » à elle dans les choix faits dans l’intérêt de leur enfant.

e. Entendu par la police en qualité de prévenu, B______ a relevé que la fermeture forcée du magasin de A______ avait fait l’objet d’articles de presse et que l’ensemble des informations transmises dans son courriel étaient publiques.

Annexés au procès-verbal d’audition figurent les pièces produites par B______, à savoir les extraits de l’article du journal « D______ » du ______ 2020 – en lien avec la fermeture du magasin sus-évoqué – et ceux du site « E______.info » se rapportant aux idées de l’intéressée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, faute de réalisation des éléments constitutifs de diffamation, de calomnie ou de toute autre infraction pénale.

Les propos litigieux tenus par B______ s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure ouverte par-devant le TPAE, en lien avec le conflit sur le mode de scolarisation de sa fille. Ils n’étaient parvenus à la connaissance que de membres d’autorités judiciaires, respectivement d’autorités étatiques soumises au secret de fonction (art. 320 CP). Les destinataires directs et indirects du courriel correspondaient ainsi à un cercle restreint de personnes qui avaient, de surcroît, toutes parfaitement conscience des circonstances dans lesquelles les propos avaient été tenus, soit une situation familiale conflictuelle.

En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que B______ avait formulé des allégations à l’encontre de A______ qu’il savait fausses.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n’avoir traité qu’une partie de sa plainte, ce qui consacrait une constatation incomplète des faits et une violation du droit. En effet, l’ordonnance querellée omettait de constater que le courriel litigieux avait été envoyé à la directrice de « l’école privée » fréquentée par sa fille. N’étant pas une fonctionnaire du DIP, la directrice n’était pas astreinte au secret de fonction et répondait à la définition de tiers mentionnée aux art. 173 et 174 CP. De plus, les termes et qualificatifs dans le courriel litigieux portaient gravement atteinte à sa considération dans la mesure où ils la faisaient apparaitre comme une « personne folle, dangereuse, irresponsable incapable d’éduquer un enfant, marginale et enfin à la limite de la délinquance car elle violerait les lois ». Les éléments constitutifs de l’art. 173 ch. 1 CP étaient donc réalisés et le Ministère public se devait d’ouvrir une action pénale de ce chef.

En outre, le Ministère public avait retenu à tort que les propos litigieux adressés au TPAE et aux fonctionnaires du DIP n’étaient pas constitutifs de diffamation et de calomnie. Ils étaient totalement étrangers et sans rapport avec la procédure liée à l’éducation scolaire de leur fille et avaient été proférés dans le seul but de porter atteinte à sa crédibilité et obtenir ainsi satisfaction dans la procédure par-devant le TPAE. Les sources des pièces produites par le mis en cause – telles que « E______.info » – devaient appeler à la plus grande méfiance. De plus, l’allégation selon laquelle elle se croyait « au-dessus des lois » n’était pas justifiée par les coupures de presse produites. Elles étaient, au contraire, le signe qu’elle avait contesté une mesure administrative – qu’elle considérait injustifiée – en utilisant un moyen de droit mis à sa disposition et non qu’elle avait agi en marge de la loi.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, le grief y relatif sera rejeté.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l’existence d’une calomnie ou diffamation.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

4.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss).

Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4a; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 105-114 ad art. 173). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).

4.4. En l'espèce, le mis en cause a adressé un courriel au TPAE, à deux fonctionnaires du DIP et à la directrice de l’école privée fréquentée par sa fille, soit à des tiers au sens des art. 173 et ss CP. Dans ce courriel, il affirmait que la recourante était « très manipulatrice », avait posté des vidéos « complotistes » et « conspirationnistes », se sentait « au-dessus de la loi et de tous » ; il estimait en outre « dangereux » de limiter l’éducation de sa fille à la supervision de la recourante et « très dangereux » et incompatible avec l’éducation de sa fille que la recourante arbore un symbole QAnon dans la paume de sa main.

Dans la mesure où le mis en cause décrit la recourante comme une personne manipulatrice qui adopte un comportement « dangereux » pour son enfant et dont la conduite serait contraire à la loi, ces propos pourraient a priori être de nature à jeter sur elle le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur et porter atteinte à sa considération au sens des art. 173 et ss CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.3).

Cela étant, replacés dans leur contexte, ces propos ont tous été formulés avec une explication. En effet, le terme « manipulatrice » est expliqué par le fait que la recourante aurait convaincu sa fille qu’elle perdait son temps à l’école et n’avait pas à y retourner, explication qui en atténue la portée. De plus, il ne dit aucunement que la recourante serait elle-même dangereuse, c’est bien plutôt la conséquence de ses actes qu’il considérait comme telle. Enfin, l’utilisation de l’expression « au-dessus des lois » est expliquée par le fait que la recourante semblait déterminée à contester les décisions administratives reçues. Il a du reste nuancé ses déclarations ainsi qu'en attestent les termes utilisés : « je suis très inquiet » et « selon moi ». Les explications du mis en cause ayant atténué la signification des termes employés, ces derniers ne revêtent ainsi pas l’intensité suffisante pour être qualifiés d’attentatoires à l’honneur.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le mis en cause n’a pas tenu ces propos principalement dans le but de dire du mal d’elle. Sa démarche visait à protéger leur fille en sauvegardant sa scolarisation dans un milieu éducatif – puisqu’elle n’était plus scolarisée –, de sorte qu’on peut retenir que cette démarche reposait sur un intérêt privé suffisant. L’écrit, destiné au TPAE, exposait les raisons pour lesquelles il s’opposait à la scolarisation à domicile de sa fille. C’est en raison des opinions et croyances de la recourante qu’il estimait que l’éducation de l’enfant ne devait pas être limitée à sa supervision exclusive.

Le mis en cause a allégué ces propos dans le cadre d'une procédure judiciaire et ceux-ci sont parvenus à la connaissance des membres du tribunal et du DIP, c’est-à-dire d’un nombre restreint de personnes qui étaient informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées, soit une situation familiale conflictuelle. Au surplus, ces autorités étaient soumises au secret de fonction. La directrice de l’école privée, à qui l’écrit a été envoyé en copie, fait également partie du cercle de personnes ayant un intérêt à prendre connaissance des raisons pour lesquelles le mis en cause s’opposait à la scolarisation à domicile de sa fille.

Au demeurant, pour étayer ses allégations, il s’est fondé sur – et a cité – des informations publiques, soit des coupures de presse et un site internet. Il n’a, ce faisant, pas révélé de faits privés ou intimes.

Dans ces circonstances, on peut encore retenir que les déclarations du mis en cause entraient dans le cadre d’allégations nécessaires pour faire valoir son point de vue et n’ont pas excédé la mesure de l'admissible (art. 14 CP).

A fortiori, ces propos ne violent pas l’art. 174 CP, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3958/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00