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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/37/2022

ACPR/526/2022 du 05.08.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;JUGE DU FOND
Normes : CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/37/2022 ACPR/526/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

requérante,

 

et

B______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

-          la procédure P/1______/2020 dirigée contre A______;

-          la première demande de récusation, formée le 27 octobre 2021 par A______ contre B______, juge au Tribunal de police;

-          l'arrêt ACPR/838/2021 du 2 décembre 2021 de la Chambre de céans – confirmé par arrêt 1B_21/2022 rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal fédéral –, rejetant cette demande;

-          les deuxième et troisième demandes de récusation formées par A______, respectivement les 31 janvier et 9 février 2022, contre la magistrate précitée;

-          l'arrêt ACPR/216/2022 du 29 mars 2022 de la Chambre de céans, rejetant ces deux demandes;

-          la nouvelle demande de récusation – datée du 11 octobre 2021 (sic) – déposée par A______ le 7 juin 2022 au greffe universel contre B______;

-          les observations de B______, du 7 juin 2022;

-          la réplique de A______, du 22 juin 2022.

Attendu que :

-          A______ et C______, parents d'un enfant né en 2011, s'opposent depuis plusieurs années dans le cadre de procédures civiles et pénales;

-          par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de l'enfant, qui a été confiée de manière exclusive à C______ dès cette date;

-          une expertise psychiatrique a été ordonnée, en décembre 2021, dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2017 dirigée contre A______, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, CPAR);

-          dans le cadre d'une autre procédure pénale (P/3______/2021), A______ a été détenue à titre provisoire du 11 au 20 avril 2022 (cf. ACPR/259/2022 du 20 avril 2022);

-          dans la présente procédure pénale, P/1______/2020, A______ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 29 avril 2021, pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et injure, par suite de plaintes émanant notamment de C______ et ses parents;

-          la cause a été attribuée à la juge B______, qui a également ordonné l'expertise psychiatrique de la prévenue, en janvier 2022, confiée aux mêmes experts que ceux mandatés dans la procédure pendante devant la CPAR;

-          dans son arrêt ACPR/838/2021 susmentionné, la Chambre de céans a retenu que le refus de B______ – sujet à recours – de remplacer le défenseur d'office de A______ n'était pas objectivement de nature à entacher son impartialité pour le reste de la procédure et ne constituait donc pas un motif de récusation;

-          dans son second arrêt, ACPR/216/2022, la Chambre de céans a retenu que la question posée par la magistrate à l'expert psychiatre dans le projet de mandat d'expertise du 20 janvier 2022, sous la forme interrogative, n'impliquait nullement qu'elle considérerait A______ comme souffrant de toxicodépendance ou d'addiction;

-          dans la présente demande de récusation, A______, mentionnant sa mise en détention provisoire dans la procédure parallèle, se dit "fatiguée et révoltée" d'être "dénigrée, discriminée et calomniée de troubles qu'aucun médecin n'a[vait] jamais vus jusqu'à aujourd'hui". Essayer de voir si tout "l'abus d'autorité" qu'elle subissait depuis le 12 décembre 2018 lui avait créé des troubles n'allait pas faire avancer les choses. L'expertise du Centre universitaire romande de médecine légale [rendue le 5 novembre 2018 dans la procédure civile] n'était "pas conforme". Dès lors, soit le Pouvoir judiciaire voulait faire correctement son travail, soit il se rendait complice des auteurs de cette expertise, qui avaient volontairement ou par négligence "dysfonctionné". Dans la mesure où B______ refusait "d'évaluer" l'expertise (civile) contestée, elle n'était pas impartiale, ne recherchait pas la vérité et violait son droit d'être entendue et à un procès équitable;

-          B______ conclut au rejet de la demande de récusation, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans ses observations relatives à la précédente demande de récusation. Le seul fait d'ordonner une expertise psychiatrique ne saurait fonder une apparence de prévention;

-          dans sa réplique, A______ relève avoir été favorable à l'expertise ordonnée par la CPAR, dans l'autre procédure, mais B______ avait ordonné, après, une deuxième expertise "plus courte", en "[l]'insultant de toxicodépendance" sans aucun fondement. L'absence de toxicodépendance était confirmée, puisqu'on l'aurait constatée lors de sa détention provisoire. La partialité et la mauvaise foi de la juge était manifeste et "la garder dans la procédure" violait son droit à une procédure équitable. "Avec cette juge", l'impartialité était illusoire.

Considérant, en droit, que :

-          selon l'art. 58 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation;

-          en l'espèce, la requérante ne mentionne pas le motif, récent, fondant sa demande de récusation, de sorte que la recevabilité de la requête paraît plus que douteuse;

-          la requête doit, de toute manière, être rejetée;

-          à teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention;

-          la Chambre de céans a déjà dit, dans son précédent arrêt, que le fait, pour la citée, d'ordonner une expertise psychiatrique de la requérante n'était pas un motif de récusation, pas plus que la question, posée aux experts, de l'existence ou non d'une toxicodépendance, cette mention faisant au demeurant partie du modèle couramment employé par les juridictions pénales dans le cadre des expertises psychiatriques. La prévenue disposait d'un droit de recours, tant sur le principe de l'expertise que sur son contenu, dont elle aurait pu faire usage si elle s'y estimait fondée. Elle n'invoque aucune autre raison permettant de douter de l'impartialité de la citée;

-          la requête, infondée, doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire de requérir l'avis du Ministère public;

-          la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2020.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, à la citée et au Ministère public.

Le communique, pour information, à Me D______, défenseur d'office de la requérante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

PS/37/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur demande de récusation (let. b)

CHF

315.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00