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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21003/2020

ACPR/492/2022 du 25.07.2022 sur OMP/6496/2021 ( MP ) , RAYEE

Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21003/2020 ACPR/492/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 25 juillet 2022

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par MC______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre les ordonnances rendues les 4 mai et 15 juillet 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu:

-        les recours expédiés le 17 mai 2021, respectivement le 28 juillet 2021 par A______ contre les ordonnances de consultation partielle du dossier rendues par le Ministère public le 4 mai 2021 et notifiée le lendemain, respectivement le 15 juillet 2021 et notifiée le 19 suivant;

 

-        les observations du Ministère public;

 

-        les répliques du recourant;

 

-        le courrier du recourant du 24 novembre 2021 informant la Chambre de céans que le rapport de police du 10 mars 2021, notamment concerné par le recours du 17 mai 2021, était désormais accessible aux parties;

 

-        le courrier du recourant du 30 juin 2022 informant la Chambre de céans avoir obtenu l'accès intégral au dossier, au vu d'un email que lui avait adressé le Procureur en date du 3 juin 2022;

 

-        la confirmation donnée en date du 5 juillet 2022 à la Chambre de céans par le Procureur, de ce que les recours étaient devenus sans objet, lequel estimait que les frais devaient être mis à la charge du recourant.

 

Considérant que:

-        les recours doivent être joints en ce qu'ils sont connexes;

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joints les recours.

Les déclare sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).