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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9436/2021

ACPR/490/2022 du 21.07.2022 sur OPMP/1581/2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9436/2021 ACPR/490/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 juillet 2022

 

Entre

 

A______, B______, C______ et D______, comparant tous par
Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3150, 1211 Genève 3,

recourants

 

contre l'ordonnance pénale du 22 février 2022 du Ministère public,

 

et

E______, domicilié ______, France, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu:

-        les recours séparés, au contenu identique, déposés le 10 mars 2022 par A______, B______, C______ et D______ contre l'ordonnance pénale rendue le 22 février 2022, transmise par pli simple, par laquelle le Ministère public a condamné E______ pour appropriation illicite d'importance mineure;

 

-        les recourants font grief au Ministère public d'avoir prononcé un classement implicite s'agissant des infractions aux art. 179 al. 1 et 2 et 139 ch. 2 CP qui auraient été commises par F______ et E______;

 

-        les sûretés versées par les recourants en CHF 1'000.-;

 

-        les observations de E______;

 

-        les observations du 1er juillet 2022 par lesquelles le Ministère public entend reprendre la procédure, notamment à l'encontre de F______.

Considérant que:

-        les recours doivent être joints en ce qu'ils prennent des conclusions identiques;

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les sûretés seront restituées;

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        les recourants, parties plaignantes, n'ont pas chiffré ni a fortiori justifié leur prétention à une juste indemnité; la Chambre de céans n'entrera dès lors pas en matière (art. 433 al. 2 CPP).

 

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joints les recours.

Les déclare sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution des sûretés versées en CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur défenseur), à l'intimé et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames
Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges;
Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).