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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16537/2019

ACPR/484/2022 du 11.07.2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : SCELLÉS;SECRET PROFESSIONNEL;SPHÈRE SECRÈTE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;PROCÈS-VERBAL
Normes : CPP.248.al1; CPP.246.al1; CPP.141.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16537/2019 ACPR/484/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ SA, ______ Genève, comparant par Me C______, avocate, ______,

recourant,

contre la décision non datée rendue par le Ministère public et reçue le 11 avril 2022,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 avril 2022, A______ recourt contre la décision non datée, communiquée à lui par pli simple reçu le 11 avril 2022, par laquelle le Ministère public a considéré qu'aucun élément probatoire n'avait été obtenu illégalement en relation avec le testament identifié lors de la perquisition du 6 septembre 2021 – dont la mise sous scellés avait été requise – qui justifierait d'être écarté du dossier de la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à ce que soit retranché de la procédure, au sens de l'art. 141 al. 1 in fine CPP, la pièce n° 50 de l'inventaire 1______ du 6 septembre 2021, le procès-verbal d'audience devant le Ministère public du 29 mars 2022, les échanges de correspondance entre son conseil et le Ministère public subséquents à ladite audience et afférents à l'inexploitabilité des pièces mises sous scellés, tout éventuel rapport de renseignements émis par la Brigade financière établi sur la base des pièces dont la mise sous scellés avait été sollicitée – soit en particulier la pièce n° 50 précitée – et tout autre acte d'enquête réalisé et fondé sur les moyens de preuves obtenus illégalement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu, dans la présente procédure, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP), infractions aux art. 86 et 87 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2020 (LPTH) et infractions à la Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, pour avoir, à Genève :

- au printemps 2019, ordonné ou fait ordonner le transfert des actifs de D______, succursale de la société mère D______ sise à E______, inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz et administrée par lui, vers F______ et G______ SA, administrée également par lui;

- au printemps 2019, ordonné ou fait ordonner le déménagement du matériel de laboratoire alors qu'une procédure de faillite était en cours;

- entre le printemps 2019 et le 23 juin 2019, ordonné le transfert d'échantillons conservés dans le laboratoire de F______ et G______ SA auprès de la société polonaise H______;

- entre le printemps 2019 et la fin du mois de juin 2019, ordonné le transfert d'une partie du matériel de laboratoire auprès de la société I______ au Portugal;

- omis de payer les salaires de certains de ses employés de mai à juillet 2019, dont les prétentions civiles s'élèvent à environ CHF 334'480.-;

- transféré du matériel de cellules souches sans le consentement des donneurs.

Il lui est également reproché d'avoir, de concert avec J______, à Genève, entre 2009 et le 19 juin 2014, causé un dommage à ses créanciers, soit K______, L______ et M______ SA, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en l'occurrence en ayant ventilé, alors qu'il était administrateur unique de la société N______ SA, à tour de rôle avec J______, CHF 18'500'000.- issus de la vente d'une villa de haut standing à diverses sociétés, dont il était l'actionnaire unique, sans contrepartie ou sans contrepartie équivalente, infractions constitutives de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) ainsi que de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il lui est en outre reproché d'avoir violé les règles de la procédure pour dettes et faillite et de ne pas avoir observé des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite ou la procédure concordataire, ces infractions étant réprimées par les art. 323 et 324 CP.

Il lui est par ailleurs reproché une infraction d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir, entre 2009 et le 14 juin 2014, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur K______ et L______, par des affirmations fallacieuses et par la dissimulation de faits vrais et les avoir de la sorte déterminés à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, soit à acquérir un immeuble sis 2______ pour un montant de CHF 18'500'000.- alors que ce montant n'était pas représentatif de la valeur réelle de l'objet, vu notamment ses défauts.

Il lui est enfin reproché des actes de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, dès le 14 juin 2014, ventilé les fonds provenant de crimes et délits en amont, soit d'avoir ventilé les fonds provenant de la vente de l'immeuble sis 2______, d'un montant de CHF 18'500'000.- en diverses opérations visant à virer les fonds sur divers comptes de sociétés dont il était l'administrateur unique, de manière à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal.

b. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Ministère public a ordonné la perquisition de l'appartement de A______ sis 3______ à Genève aux fins de mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, données, documents ou valeurs pouvant être confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice ou utilisés comme moyens de preuve.

c. La perquisition a été exécutée le 6 septembre 2021 par la Brigade financière. À cette occasion, soixante objets et documents, y compris deux téléphones et trois ordinateurs, ont été saisis. Ils ont été portés à l'inventaire 1______ établi le même jour par l'inspectrice O______.

À la pièce n° 50 figure "1 courrier rédigé par M. A______ à l'attn de ses enfants et sa famille".

d. Le 6 septembre 2021, le conseil de A______ a demandé la mise sous scellés de l'entièreté des documents ainsi que des ordinateurs et téléphones portables saisis lors de la perquisition, en invoquant la protection du secret professionnel de l'avocat, confirmant ainsi la demande en ce sens formulée oralement en cours de perquisition.

e. Le 13 septembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d'une demande de levée de scellés, complétée le 15 septembre 2021, sur l'ensemble des données électroniques et sur tous les documents prélevés lors de la perquisition.

f. Par pli du 2 décembre 2021, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à la levée des scellés sur certaines pièces. Il s'opposait cependant à une telle levée notamment sur la pièce n° 50, celle-ci relevant de sa sphère personnelle et/ou intime.

g. À l'audience d'instruction du 29 mars 2022, à laquelle assistait l'inspectrice O______, le Ministère public a indiqué au prévenu, qui était assisté de son conseil, qu'il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer, lui rappelant ses droits au sens des art. 107 et 158 CPP.

En cours d'audition, il lui a posé la question suivante : "Comment expliquez-vous qu'un document a été retrouvé chez vous sous forme de testament écrit dans lequel vous expliquez à vos enfants que vous leur léguez vos actions dans P______ ?"

A______ a répondu ceci : "Oui, si cela vaut quelque chose. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À ce moment-là, il y avait peut-être un potentiel chez P______. Quelle est la date de ce document ? Si je me permets de vous poser des questions, c'est pour remettre les éléments dans leur contexte. Je suis un peu démuni, je n'ai pas les informations, je n'ai pas pu me préparer. Ce que je réponds fait rire l'assemblée".

h. Le 30 mars 2022, le conseil de A______ a écrit au TMC pour connaître les circonstances dans lesquelles le Ministère public avait pris connaissance de la pièce n° 50 et le cas échéant de lui notifier sa décision sur la demande de levée de scellés formulée par le Ministère public.

i. Par courrier du lendemain, le TMC lui a répondu qu'aucune décision n'avait encore été rendue sur la demande de levée de scellés et a confirmé ne pas avoir donné accès aux pièces sous scellés au Ministère public.

j. Par pli du 1er avril 2022, le conseil de A______ a interpellé le Ministère public afin qu'il le renseigne sur l'exploitation de la pièce n° 50 inventoriée.

k. Par courrier du 4 avril 2022, le Ministère public lui a répondu que le "document sous forme de testament écrit" avait été mentionné par la policière en charge de la perquisition en septembre 2021; elle l'avait vu et lui en avait parlé. En outre, ce document ne faisait pas partie des documents soumis au "secret de l'avocat". Il lui était dès lors loisible de le mentionner.

l. Par pli du 8 avril 2022, le conseil de A______ a sollicité du Ministère public qu'il retranche du dossier les moyens de preuve obtenus illégalement et ainsi inexploitables, à savoir tout éventuel rapport de renseignements émis par la Brigade financière établi sur la base des pièces dont la mise sous scellés avait été requise, la pièce n° 50 évoquée lors de l'audience du 29 mars 2022, le procès-verbal d'audience du 29 mars 2022 et tout autre acte d'enquête réalisé et fondé sur les preuves obtenues illégalement.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public soutient que le testament mentionné a été identifié lors de la perquisition du 6 septembre 2021 avant toute demande de mise sous scellés. Celui-ci avait été inclus dans les documents mis sous scellés nonobstant le fait qu'il n'avait aucun lien de quelque ordre que ce soit avec un secret professionnel d'avocat, seul argument avancé pour la mise sous scellés. Au demeurant, les droits du prévenu, assisté d'un conseil, lui avaient été rappelés en début d'audience et il n'avait élevé aucune objection à évoquer ce testament. En tout état, il lui était loisible de renoncer aux scellés sur ce document et de l'évoquer en audience. Aucun élément probatoire n'avait été obtenu illégalement sur ce point, qu'il se justifiait partant d'écarter du dossier de la procédure.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 248 al. 1 CPP. Un document mis sous scellés ne pouvait être ni examiné ni exploité. Les soixante pièces inventoriées lors de la perquisition du 6 septembre 2021, dont la pièce n° 50, ayant été mises immédiatement sous scellés, elles ne pouvaient être examinées et/ou exploitées par l'autorité pénale jusqu'à décision du TMC. Il n'appartenait pas au Ministère public de juger de la validité du motif invoqué par lui à l'appui de sa requête de mise sous scellés, lequel ne se limitait pas au secret professionnel de l'avocat. À aucun moment par ailleurs il n'avait renoncé aux scellés sur la pièce n° 50, preuve en était qu'il s'était trouvé confus à l'évocation de celle-ci lors de l'audience du 29 mars 2022 et avait immédiatement interpellé le TMC sur les circonstances ayant permis au Ministère public d'avoir connaissance de cette pièce. Il en résultait que la pièce n° 50, à l'instar des autres pièces figurant à l'inventaire, n'était en aucun cas exploitable par le Ministère public, conformément à l'art. 141 al. 1 in fine CPP. Tant cette pièce que le procès-verbal d'audience du 29 mars 2022 et ses échanges de correspondance subséquents avec le Ministère public, voire tout autre rapport de police établi sur la base des pièces mises sous scellés, devaient être écartés du dossier.

b. Dans ses observations, le Ministère public considère qu'il était fondé à interroger le recourant sur une pièce non soumise au secret professionnel de l'avocat, seul motif invoqué par lui à l'appui de sa demande de mise sous scellés. Le recourant, assisté de son conseil à l'audience, ne s'était nullement trouvé "un peu démuni" à la question "toute générale relative aux actions Q______ mentionnées dans son testament". Un prévenu pouvait renoncer à des scellés qu'il avait requis sur l'un ou l'autre document.

c. Le recourant réplique. Il n'avait jamais renoncé aux scellés sur les pièces inventoriées, preuve en étaient ses courriers subséquents à l'audience du 29 mars 2022 au Ministère public et au TMC.

E. Par ordonnance du 30 mai 2022, le TMC a, s'agissant de la pièce n° 50, exposé qu'il s'agissait d'un courrier rédigé par A______ à l'attention notamment de sa famille et de son associé R______, daté du 9 novembre 2020, contenant des informations sur les sociétés actives qu'il détenait, notamment I______ SA. Les informations sur les sociétés et ses biens étaient utiles à la procédure, notamment pour établir sa situation financière et les liens entre les diverses sociétés. Toutefois, des informations relatives à sa sphère personnelle se trouvaient également consignées dans ce courrier. Il levait ainsi les scellés sur ce document, tout en caviardant les informations liées à la sphère personnelle de l'intéressé.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 246 al. 1 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéos et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.

L'art. 248 al. 1 CPP prévoit que les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.

2.2. Lorsque les autorités pénales ont séquestré des objets qui pourraient être utilisés comme moyen de preuve, les éléments saisis peuvent être placés sous scellés à la demande de la personne concernée, pour autant qu'elle agisse immédiatement (art. 248 al. 1 CPP). Il appartient alors à l'autorité pénale d'en requérir la levée (art. 248 al. 2 CPP). Au cours de cette procédure devant le TMC (art. 248 al. 3 let. a CPP), celui qui se prévaut de son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou d'autres motifs (art. 248 al. 1 CPP) peut soulever des arguments en lien avec le motif allégué pour l'apposition des scellés, mais il peut également y invoquer des objections accessoires, telles notamment l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 2.1 in fine et 2.3; 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.3 publié in RtiD 2013 II 275; 1B_136/2012 du 25 septembre 2012 consid. 4.4 et les références citées),

2.3. La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. La procédure de mise sous scellés vise en effet à soustraire ces éléments du dossier (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 et 7a ad art. 248).

Partant, ceux-ci son inexploitables (art. 141 al. 1 in fine CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 141).

2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a sollicité la mise sous scellés des soixante pièces, documents et appareils électroniques saisis lors de la perquisition du 6 septembre 2021 et inventoriés par la police le même jour, au nombre desquels figure un courrier rédigé par l'intéressé à l'attention de ses enfants et sa famille (pièce n° 50 de l'inventaire) et qualifié de "testament écrit" par le Ministère public.

Le Ministère public a ensuite engagé une procédure en levée de scellés sur ces pièces par-devant le TMC.

Lors de l'audience du 29 mars 2022, la procédure devant le TMC était encore pendante, cette autorité n'ayant rendu sa décision que le 30 mai 2022.

Nonobstant cela, le Ministère public a, au cours de ladite audience, posé au prévenu une question sur ce "testament écrit", à laquelle l'intéressé a répondu ou tenté de répondre tout en s'interrogeant sur la date du document et en s'affirmant "un peu démuni".

Ledit document ayant été mis sous scellés, il était soustrait à la connaissance du Ministère public, qui ne pouvait donc l'évoquer en audience ni interroger le recourant sur celui-ci.

Il n'appartenait en effet pas au Ministère public de juger lui-même de la validité du ou des motifs invoqués par le prévenu pour demander la mise sous scellés de cette pièce, mais au TMC. Celui-ci a du reste finalement statué que ce document contenait des informations liées à la sphère personnelle du prévenu, raison pour laquelle il a ordonné son caviardage.

Le fait que les droits du recourant, notamment celui de refuser de déposer, lui aient été rappelés en début d'audience et que celui-ci ait été assisté d'un conseil n'autorisait pas davantage le Ministère public à l'interroger sur ce document ni à considérer, faute d'objection de sa part, qu'il avait renoncé aux scellés.

La question posée et sa réponse constituant des preuves illicites, il y a lieu de les retrancher du procès-verbal d'audience du 29 mars 2022.

On ne voit par contre pas que les autres éléments figurant audit procès-verbal doivent subir le même sort, ceux-ci étant parfaitement licites.

Quant aux échanges de courriers entre le recourant et le Ministère public postérieurs à ladite audience, ils n'évoquent aucunement le contenu de la pièce en question, de sorte qu'ils n'ont pas non plus à être écartés du dossier.

Il n'apparaît par ailleurs pas qu'un rapport de police ait été établi relativement aux pièces mises sous scellés ni un autre acte d'enquête les concernant.

Enfin, s'agissant de la pièce n° 50 elle-même, il appartient au TMC de statuer sur la demande de levée des scellés la concernant, ce qu'il a du reste fait. Partant, la conclusion du recourant visant à ce que la Chambre de céans écarte cette pièce du dossier est exorbitante.

3. Le recours est ainsi partiellement admis. La décision querellée est annulée en tant qu'elle refuse de retrancher du procès-verbal du 29 mars 2022 la question et la réponse en relation avec le testament, soit la pièce n° 50 inventoriée (cf. consid. B.g). Il sera dès lors ordonné au Ministère public de caviarder le passage du procès-verbal y relatif.

4. Le recourant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 450.-.

5. 5.1. Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

5.2. En l'espèce, le recourant conclut à des dépens qu'il n'a pas chiffrés.

Eu égard à l'écriture de recours, de 19 pages, pages de garde et conclusions comprises, dont seule la moitié concerne l'exposé en droit, à la brève réplique et au succès partiel obtenu, une indemnité ex aequo et bono de CHF 1'000.- TTC, à la charge de l'État, sera allouée.

6. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé avec celui des frais mis à la charge du recourant.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule la décision non datée du Ministère public reçue le 11 avril 2022 dans le sens des considérants.

Ordonne au Ministère public de caviarder le procès-verbal d'audience du 29 mars 2022 dans le sens des considérants.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours.

Dit que les frais de CHF 450.- dus par A______ seront compensés avec les CHF 1'000.- qui lui ont été alloués ci-dessus.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16537/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00