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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10677/2021

ACPR/448/2022 du 24.06.2022 sur OTDP/526/2022 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RETRAIT DU COURRIER;RETARD;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.94; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10677/2021 ACPR/448/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Tribunal de police

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          l’ordonnance pénale rendue le 13 avril 2021 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) contre A______ ;

-          la contestation élevée le 28 avril 2021 par A______ ;

-          l’ordonnance du 25 mai 2021, par laquelle le SdC a maintenu l’ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, afin que cette autorité statue sur la validité de celle-ci et de l'opposition ;

-          le mandat de comparution décerné le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police pour le 15 mars 2022, pli revenu avec la mention « non réclamé » ;

-          le courriel de A______ du 9 mars 2022 à 16h.17 au Tribunal de police, demandant le report de l’audience pour cause d’absence à l’étranger « actuellement » et jusqu’au 28 avril 2022 ;

-          la réponse du greffe du Tribunal de police, à teneur de laquelle l’audience du 15 mars 2022 était maintenue, pour avoir été convoquée quatre mois avant cette date ;

-          le courriel de A______ du 9 mars 2022 à 17h.20 au Tribunal de police, demandant la reconsidération de cette décision et expliquant que son absence à l’étranger était « antécédente » à la convocation et que, pendant son absence, un ami récupérerait son courrier et le lui transmettrait ;

-          l’audience du 15 mars 2022, lors de laquelle A______ n’a pas comparu ;

-          l'ordonnance du Tribunal de police, du même jour, postée par pli recommandé le lendemain et retirée le 28 mars 2022 ;

-          le pli recommandé posté le 3 juin 2022 (cachet postal), à l'attention du Tribunal de police, par lequel A______ déclare former « opposition » à cette ordonnance.

Attendu que :

-          dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que A______ avait fait défaut à l’audience du 15 mars 2022, « sans avoir été excusé » (sic) ;

-          il résulte du suivi postal des envois recommandés que le délai pour retirer l’ordonnance du Tribunal de police a été prolongé le 24 mars 2022 et que celle-ci a été distribuée le 28 suivant ;

-          dans sa lettre au Tribunal de police postée le 3 juin 2022, A______ rappelle avoir demandé le report de l’audience et avoir fourni une capture d’écran de son billet d’avion [comportant : départ de B______ [région d'outre-mer de France] le « 27 août » et arrivée à C______ [France métropolitaine] le « 28 avril »] ; il avait tout au plus omis de fournir une copie du billet nominatif, ce qu’il réparait en annexe.

Considérant en droit que :

-            à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours ;

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 2 ;

-          lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié, non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1P_81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées (cf. arrêt Tribunal fédéral 1P_81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2) ;

-            en application de ces principes, l'ordonnance du Tribunal de police, en l’espèce, a été valablement notifiée non pas le jour de sa distribution effective, mais le 24 mars 2022 déjà, date d’expiration du délai de garde ;

-            il s’ensuit que le délai de recours venait à échéance le 4 avril 2022 (le dixième jour étant un dimanche) ;

-            traitée comme un recours, « l’opposition » formée par pli posté le 3 juin 2022 seulement est donc tardive ;

-            elle doit être déclarée irrecevable pour ce motif ;

-            lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n’avoir pas gain de cause (art. 428 al. 1 CPP) ;

-            cela étant, le pli posté le 3 juin 2022 – adressé expressément au Tribunal de police, et non à la Chambre de céans – se comprend aisément comme une demande de restitution de terme (art. 94 al. 1 et 4 CPP), adressée à l’autorité compétente pour en connaître et alléguant de façon vraisemblable un empêchement de comparaître à l’audience du 15 mars 2022, pour avoir été absent de Suisse entre le 13 août 2021 et le 28 avril 2022 ;

-          dans la mesure, toutefois, où pareille demande devait être formée auprès du Tribunal de police dans les trente jours qui suivirent la fin de l’empêchement (art. 94 al. 2 CPP), il s’impose de constater que le déplacement à l’étranger du recourant a pris fin le 28 avril 2022, date de son retour, et qu’il eût pu et dû demander sa reconvocation au premier juge le 28 mai 2022 au plus tard, si tant est qu’il n’ait pas déjà eu connaissance auparavant de l’ordonnance attaquée, puisqu’il a expliqué qu’un ami relevait son courrier et le lui transmettait et que la décision a effectivement été retirée le 28 mars 2022 déjà ;

-          sous cet angle aussi, son « opposition » est tardive ;

-          il n’y a donc pas lieu de renvoyer d’office la cause au premier juge pour qu’il examine le bien-fondé d’une restitution du délai ;

-          les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 400.-, doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10677/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total

CHF

400.00