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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5552/2022

ACPR/446/2022 du 22.06.2022 sur OTDP/855/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5552/2022 ACPR/446/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 18 novembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021 à A______, pour non déclenchement du parcomètre;

-          le rappel du SdC du 13 janvier 2022;

-          le courriel du 21 février 2022 de A______, auquel il a joint son courrier d'opposition du même jour;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 10 mars 2022 par le SdC, transmettant la cause au Tribunal de police;

-          la détermination de A______, après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          le courriel du SdC du 14 avril 2021 donnant réponse au Tribunal pénal à la suite de son interrogation du même jour;

-          l'ordonnance du 26 avril 2022, notifiée à A______, le 2 mai suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition formée pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 novembre 2021 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours de A______ expédié le 9 mai 2022;

-          le courrier du Tribunal de police qui n'a pas d'observations à formuler;

-          les observations du SdC;

-          la réplique de A______.

Attendu que :

-          à son courriel du 21 février 2022 au SdC, A______ a joint un courrier, non signé, par lequel il fait opposition à l'ordonnance pénale "qu'il avait reçue le 18 novembre 2021", alléguant avoir, par courrier du 25 novembre 2021 – non joint à l'email – déjà formé opposition et fourni les coordonnées du conducteur le jour de l'infraction;

-          dans sa détermination au Tribunal de police, A______ fait grief au SdC de ne pas avoir pris en compte son courrier du courrier du 25 novembre 2021, qu'il a joint, demandant l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2021, "moins de 10 jours après la réception de l'ordonnance", et communiquant les coordonnées du conducteur du véhicule;

-          le SdC interpellé a précisé n'avoir "aucune trace du courrier daté du 25 novembre 2021";

-          dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 20 décembre 2021 et qu'expédiée le 21 février 2022, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours; le SdC n'avait reçu aucun courrier daté du 25 novembre 2021, date au demeurant antérieure à la notification de l'ordonnance pénale;

-          dans son recours, A______ soutient avoir reçu le 23 novembre 2021 l'ordonnance du 18 novembre 2021, à laquelle il avait répondu par courrier A le 25 novembre 2022 [recte 2021], après avoir déjà informé le conducteur du véhicule dès l'avis d'infraction du 12 novembre 2021; il a joint la déclaration écrite du 7 mai 2022 du conducteur du véhicule le jour de l'infraction;

-          dans ses observations, le SdC expose que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 10 décembre 2021 et non le 23 novembre 2021; il a joint le suivi postal du pli recommandé duquel il ressort qu'une tentative de distribution avait eu lieu le 22 novembre 2021, mais que le destinataire étant absent, le pli avait ensuite été dûment distribué le vendredi 10 décembre 2021. Il confirme n'avoir reçu aucun courrier d'opposition daté du 25 novembre 2021; la copie dudit courrier remise par le recourant ne permettait pas de savoir si ce courrier avait bien été posté, et si tel était le cas à quelle date.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-          lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), l'instance n'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement au verso;

-          il est établi, à la lecture du suivi des envois, que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement distribuée au recourant par la poste française le 10 décembre 2021;

-          si le recourant soutient avoir formé opposition à l'ordonnance pénale par lettre du 25 novembre 2021, qu'il aurait envoyée au SdC, il ne rapporte pas la preuve d'un tel envoi et aucun élément au dossier ne permet de le constater alors qu'une telle preuve de l'expédition d'un acte échoit à la partie qui s'en prévaut (ATF 92 II 215; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016);

-          de plus, l'opposition faite le 21 février 2022, outre qu'elle est irrecevable car envoyée par courriel et non signée, ne répondant ainsi pas aux conditions légales de l'art. 91 al. 2 CPP, est tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police;

-          l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne clément A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au SdC.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5552/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00