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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7748/2022

ACPR/442/2022 du 21.06.2022 sur ONMMP/1279/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2022, rendu le 05.10.2022, IRRECEVABLE, 6B_875/2022
Recours TF déposé le 14.07.2022, 6B_875/222
Descripteurs : DIFFAMATION
Normes : CPP.310; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7748/2022 ACPR/442/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Christian de PREUX, avocat, de Preux Avocats, rue de la Fontaine 5, case postale 3398, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe le 9 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 1er avril 2022.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à une audience de confrontation.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ est l'administrateur président, respectivement l'associé gérant président, de C______ SA (ci-après: C______) et de D______ Sàrl (ci-après: D______), sociétés d'investigations secrètes basées à Genève.

b. Le 14 septembre 2020, B______ et les sociétés précitées ont déposé plainte contre A______ pour violation du secret professionnel de l'avocat en tant qu'auxiliaire (art. 321 CP), violation du secret commercial (art. 162 CP), soustraction de données (art. 143 CP) et détérioration de données (art. 144bis CP).

En substance, B______ a exposé que le contrat de travail conclu le 9 novembre 2016 avec A______ avait été résilié fin 2019, moyennant le préavis de congé légal. Durant leurs échanges subséquents, il avait eu des "doutes" quant au respect, par cette dernière, de ses obligations de confidentialité. Par courriel du 6 mai 2020, il lui avait donc demandé de confirmer qu'elle n'était plus en possession d'informations liées aux dossiers traités par les sociétés d'investigations. Elle n'avait pas donné suite à cette demande.

Le 26 août 2020 (point 10 de la plainte), il avait reçu la copie d'un message adressé anonymement à E______. Il en ressort que l'auteur dudit message informait B______ avoir été engagé par une étude d'avocats et C______ pour le "détruire" ainsi que sa compagne. L'auteur ajoutait être en possession de divers rapports le concernant lui et sa famille, documents qu'il proposait d'utiliser pour causer du tort à l'étude et/ou à la société précités. Le 4 septembre 2020, E______ et ses filles avaient déposé, auprès de C______, une requête visant à obtenir une copie de l'intégralité des informations collectées à leurs sujets. Les références faites à l'appui de cette demande "laissaient supposer" que l'intéressé disposait d'informations additionnelles remises par "sa source".

Ainsi, il était "probable qu'un certain nombre d'informations extrêmement confidentielles appartenant à C______ et D______ soient en main de A______. Il [était] toutefois impossible de déterminer l'étendue de ces informations, en raison de la suppression définitive de données par F______ [ancien responsable des systèmes d'information au sein de C______, contre lequel une plainte avait aussi été déposée quelques jours plus tôt, soit le 9 septembre 2020]. Parmi ces informations, on p[ouvait] légitimement supposer qu'il y a[vait] l'intégralité du dossier E______, mais peut-être ces informations compren[aient]-elles également des éléments concernant ou issus d'autres dossiers". En effet, A______, qui avait repris le "dossier E______" fin 2019, avait connaissance dudit dossier dans son intégralité. En outre, le 8 janvier 2020, E______ avait envoyé une invitation sur le réseau social LinkedIn à A______. Enfin, "tout port[ait] à croire" que F______ s'était "laissé convaincre, pour ne pas dire manipuler", par cette dernière. "Celle-ci aurait su changer totalement son comportement à l'égard de ce dernier et ainsi gagner sa confiance. [Elle] aurait agi de la sorte afin qu'il lui remette la copie d'un certain nombre d'informations stockées dans les systèmes de C______, informations auxquelles seul lui avait accès".

c. B______, en personne et par l'intermédiaire de ses conseils, a adressé plusieurs plis au Ministère public les 21 octobre, 6 et 27 novembre 2020.

Il en ressort notamment que ""[l]a taupe" (c'est-à-dire très probablement Madame A______) aurait exigé le versement d'un montant de EUR 350'000 en bitcoins pour fournir des éléments complémentaires". E______ avait en outre dit tenir les informations litigieuses d'une "personne qui avait travaillé chez C______, qui avait piraté les fichiers de cette société et qui les lui avait transmises". Enfin, il avait "récemment" appris l'affiliation de A______ auprès d'une caisse de compensation en qualité d'indépendante. Il "crai[gnait]" donc qu'elle utilise les informations confidentielles obtenues par le biais de C______ dans le cadre de sa nouvelle activité ou qu'elle vende lesdites informations à des tiers.

d. Le 17 novembre 2020, B______ a été entendu par la police au sujet des plaintes déposées les 9 et 14 septembre 2020 contre ses anciens employés.

e. Le 26 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/1______/2020 – concernant F______ – et de la P/2______/2020 – concernant A______ –, sous ce dernier numéro.

f. Par avis de prochaine clôture du 3 mars 2022, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue en faveur de A______.

g. Par pli du 1er avril 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour diffamation (art. 173 CP).

Après avoir consulté le dossier de la procédure P/2______/2020, le 10 mars 2022, elle avait découvert que B______ avait tenu des propos attentatoires à son honneur :

-          dans sa plainte du 14 septembre 2020: il l'accusait directement d'avoir commis des infractions pénales, plus précisément des actes "qui sont à tout le moins constitutifs de violation du secret professionnel de l'avocat en tant qu'auxiliaire (art. 321 CP), violation du secret commercial (art. 162 CP), soustraction de données (art. 143 CP) et détérioration de données (art. 144bis CP)";

"Ces éléments constituent malheureusement un cocktail explosif qui est de nature à conduire à une situation irrémédiable, laquelle a à l'évidence déjà démarré, avec des conséquences qu'on ne peut imaginer qu'avec effroi. Preuve en est déjà la prise de contact vraisemblable de Madame A______ avec Monsieur E______ et la communication à ce dernier d'éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat, au mépris de règles essentielles de l'ordre juridique";

-          dans sa lettre du 21 octobre 2020 adressée au Ministère public: "Cela confirme la crainte que j'ai formulée dans mes précédents courriers, à savoir que Madame A______ se mettrait à monnayer des informations sensibles nous appartenant";

-          dans la lettre adressée par ses conseils le 6 novembre 2020 au Ministère public: "Comme vous le constaterez à la lecture de cette seconde plainte et des divers compléments apportés ensuite par courrier, le comportement adopté par M. F______ s'inscrit vraisemblablement dans le contexte d'une entreprise criminelle extrêmement aboutie, menée par Madame A______";

-          ainsi que lors de son audition à la police du 17 novembre 2020 : "le premier élément c'est que visiblement Madame A______ détient beaucoup d'informations confidentielles sur notre société qu'elle ne pouvait pas obtenir sans l'aide de Monsieur F______. Elle n'est pas informaticienne, elle pouvait avoir accès à certaines informations mais elle était dans l'incapacité de les copier. Seul Monsieur F______ pouvait les copier, c'est pourquoi je pense qu'il est complice dans l'affaire. Je pense que c'est lui qui copiait le contenu et le lui fournissait. ";

"Pour nous, Monsieur F______ a volé les données informatiques afin de les transmettre à Madame A______ pour que cette dernière les exploite à leur profit"¸"Je ne sais pas pourquoi elle a choisi de faire du chantage auprès de Monsieur E______. Elle connait parfaitement ce dossier, mais il est vrai qu'elle travaillait sur d'autres dossiers également. Alors, peut-être a-t-elle fait pareil à des tiers qui étaient intéressés à acquérir des informations et des documents confidentiels relatifs à nos clients";

"Elle avait un comportement envers les collaborateurs et ses supérieurs insupportable ( ) Il y a même plusieurs personnes qui ont quitté la société à cause de son comportement";

"Ce n'est pas des soupçons, tout laisse à penser que c'est Madame A______ qui a écrit ces messages";

"Le message sous le point 10 [de la plainte], nous sommes pratiquement sûrs que c'est Madame A______ qui l'a écrit. De plus, c'est exactement son style de rédaction en anglais".

Elle contestait ces accusations et reprochait à B______ d'avoir tenté d'induire le Ministère public en erreur par des allégations fausses et/ou incomplètes. En effet, elle avait répondu à la demande du 6 mai 2020 par courriel du lendemain et expliqué "que son matériel informatique ne contenait pas de données relatives aux projets sur lesquels elle travaillait". En outre, elle ne connaissait pas le "dossier E______" dans son intégralité, contrairement à ce que son ancien employeur prétendait. Ce dernier avait aussi omis de préciser que c'était elle, par souci de transparence, qui l'avait informé de l'invitation LinkedIn envoyée par E______. Enfin, elle avait travaillé pour les sociétés dès le 18 janvier 2016 et avait créé une raison individuelle à la demande de son ancien employeur (cf. contrat de mandat du 27 avril 2016). L'attestation d'affiliation à la caisse de compensation lui avait d'ailleurs été transmise par courriel du 19 mai 2016.

En annexe à sa plainte figuraient les pièces précitées.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que rien ne permettait de retenir que B______ avait déposé plainte contre A______ alors qu'il la savait innocente (art. 303 CP). Au contraire, il ressortait du dossier que des informations confidentielles avaient été piratées. La plainte avait été dirigée contre deux anciens employés ayant eu accès, au moins en partie, aux données litigieuses.

En outre, ces propos avaient été tenus par B______ dans le cadre d'une plainte pénale, soit une démarche visant à sauvegarder les intérêts légitimes de ce dernier, et non dans le but de dire du mal d'autrui. Ses allégués étaient en lien avec l'objet de la plainte et ne pouvaient être qualifiés d'inutilement blessants. Partant, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation (art. 173 CP) sont réunis et qu'aucun motif justificatif ni aucune preuve libératoire n'est réalisés.

B______, qui s'était intentionnellement adressé à des tiers (Ministère public et police), avait proféré de graves accusations contre elle. Reprenant notamment les passages cités dans sa plainte, elle soulignait le ton affirmatif et sans nuances de l'intéressé. L'utilisation du conditionnel ou de terme tel que "vraisemblable" n'étaient qu'une "façade" puisque B______ laissait entendre, voire affirmait, qu'il n'avait pas de doute quant à sa culpabilité. Ces accusations la rendaient méprisable et irrespectueuse de l'ordre juridique. Enfin, en évoquant son comportement "insupportable" sur son lieu de travail, il l'abaissait "dans la bonne opinion qu'elle avait d'elle-même dans son activité professionnelle".

Le Ministère public avait retenu, à tort, que l'art. 14 CP rendait licite le comportement de B______. Certes, E______ avait affirmé détenir les informations litigieuses d'un ancien employé des sociétés en cause. Il n'avait toutefois pas précisé s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, ni quand il les avait reçues. Ainsi, le fait d'avoir été "active" sur le "dossier E______" ne pouvait être considéré comme un juste motif. En outre, B______ ne s'était pas limité aux éléments nécessaires et pertinents puisqu'il avait porté à la connaissance du Ministère public des informations dont il connaissait la fausseté et ce, dans le seul but de créer un climat suspicieux et d'accréditer ses accusations. Ces éléments auraient dû être pris en compte par le Ministère public et B______, confronté à la fausseté de ses allégations.

Pour les mêmes raisons, le Ministère public ne pouvait retenir que B______ était de bonne foi ou encore qu'il n'avait pas pour but de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 2 et 3 CP).

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur la prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), écartée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des propos tenus par le mis en cause durant la procédure pénale P/2______/2020, qu'elle tient pour attentatoires à son honneur.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

4.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas protégée. Tel est le cas des critiques qui visent la personne de métier, y compris quand elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Toutefois, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

4.2.2. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).

Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).

4.3. En l'espèce, les critiques du mis en cause quant au comportement de la recourante sur son lieu de travail sont certes désagréables et de nature à la toucher dans son estime d'elle-même. Cependant, la réputation professionnelle n'est pas protégée par l'art. 173 CP.

Toutefois, dans la mesure où le mis en cause – en personne ainsi que par l'intermédiaire de ses conseils – indique ou laisse entendre que la recourante aurait agi de manière non conforme à la loi, ses propos pourraient être attentatoires à l'honneur au sens de l'art. 173 CP.

Cela étant, il s'est contenté d'émettre des suspicions dans le but de sauvegarder ses intérêts légitimes ainsi que ceux de ses sociétés ensuite du piratage informatique et du vol de données confidentielles dont elles avaient fait l'objet. Afin de démontrer que ses propos étaient conformes à la réalité et/ou qu'il les avait tenus de bonne foi, il était dans l'obligation de détailler aux autorités pénales les comportements de la recourante qu'il considérait comme inadéquats ou illicites. Or, c'est exactement ce qu'il a fait au travers de ses lettres au Ministère public. Il en va de même de son audition, lors de laquelle il a été directement interrogé sur les faits. Contrairement à ce que soutient la recourante, le mis en cause a tenu des propos modérés, ses déclarations étant conditionnelles et/ou nuancées, ainsi qu'en attestent les termes utilisés ("probable", "peut-être", "légitimement supposer", "confirme la crainte" "vraisemblablement", "je pense" "pour nous", "nous sommes pratiquement sûrs"). Au surplus, ses propos ont été tenus uniquement dans le cadre d'une procédure pénale devant des personnes informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées et soumises à une obligation de secret professionnel.

Ainsi, les éventuelles omissions et prétendus faux allégués du mis en cause, mis en évidence par la recourante, ne sont pas propres à modifier le raisonnement qui précède.

Dans ces circonstances, les déclarations du mis en cause étaient pertinentes et proportionnées, si bien qu'elles ne peuvent être considérées comme attentatoires à l'honneur au sens de l'art. 173 CP, n'ayant pas excédé l'objet de la plainte, ni la mesure de l'admissible (art. 14 CP). Point n'est donc besoin d'examiner la question de la preuve libératoire.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7748/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00