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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3339/2022

ACPR/438/2022 du 21.06.2022 sur OTDP/1208/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);PROCÉDURE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.83; CPP.94; CPP.356
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3339/2022 ACPR/438/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[AG], comparant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal de police

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-         l'ordonnance pénale du 24 mars 2022, notifiée à A______ le 11 avril 2022, à l’adresse de son employeur ;

-         la lettre du 28 avril 2022, postée le lendemain (cachet postal), par laquelle A______ a formé opposition ;

-         l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police et invitant cette autorité à lui renvoyer la cause après avoir statué ;

-         la lettre du greffe du Tribunal de police du 23 mai 2022, invitant A______ à présenter ses observations ;

-         le pli expédié le 2 juin 2022 par A______, composé de copies de correspondances, et notamment d’une lettre de son employeur du même jour confirmant la réception de l’ordonnance pénale et expliquant que, comme il était en montage et difficilement atteignable, la remise de l’envoi avait conduit à « ce » retard ;

-         l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition et renvoyant la cause au Ministère public pour qu’il traite de la demande de restitution de délai exprimée dans le pli susmentionné ;

-         la lettre valant recours, expédiée le 10 juin 2022, dans laquelle A______ déclare contester l'ordonnance précitée.

Attendu que :

-         A______ a été interrogé le 25 janvier 2022 par les garde-frontières en qualité de prévenu de conduite sans permis et de détention d’une arme interdite ;

-         à cette occasion, il a donné pour domicile de notification l’adresse de son employeur ;

-         l'ordonnance pénale a été distribuée à cette adresse, le 11 avril 2022 ;

-         dans son opposition du 28 suivant, A______ affirme que l’ordonnance pénale lui avait été remise par son employeur le 21 avril 2022 et qu’il n’avait commis aucune des infractions à lui imputées ;

-         la lettre de l’employeur du 2 juin 2022 ne comporte aucune corroboration ni aucun justificatif de la prétendue date de prise de connaissance de l’ordonnance pénale ;

-         par l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté, d’une part, que l’ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ le 28 avril 2022 étant tardive au vu de la notification régulièrement intervenue le 11 avril 2022, mais, d’autre part, que l’intéressé avait fait valoir un motif de restitution du délai d’opposition imposant de retourner l’affaire au Ministère public pour qu’il traite de cette question ;

-         à l’appui de son recours, A______ relève que le dispositif de l’ordonnance attaquée ne prononce pas formellement le renvoi au Ministère public mentionné dans les considérants et que le Tribunal de police n’eût pas dû statuer avant que le Ministère public ait traité la demande de restitution du délai d’opposition ;

-         à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-         selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ;

-         selon la jurisprudence, une opposition n'est pas « valable », au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201) ;

-         en l'occurrence, la validité de la notification de l’ordonnance pénale est incontestable (art. 87 al. 2 CPP), pour être intervenue au domicile de notification choisi par le recourant ;

-         la question de savoir s’il existait un empêchement de former opposition avant le 28 avril 2022 relève de l’art. 94 CPP ;

-         le recourant se méprend à cet égard, lorsqu’il soutient que le Tribunal de police eût dû s’abstenir de trancher la cause avant que le Ministère public traite la demande de restitution de délai, au sens de l’art. 94 al. 1 CPP ;

-         la jurisprudence du Tribunal fédéral impose, au contraire, la solution inverse à l'autorité qui a rendu l'ordonnance pénale et qui est simultanément saisie d'une demande de restitution de délai, soit de suspendre – elle – sa décision sur ce point jusqu'au prononcé du tribunal de première instance sur la validité de l'opposition (ATF 142 IV 201, précité, consid. 2.4 p. 205) ;

-         dès lors qu’il retenait que le recourant demandait la restitution du délai d’opposition, le Tribunal de police devait donc retourner la cause à la seule autorité compétente pour en connaître, soit au Ministère public (cf. art. 94 al. 2 CPP) ;

-         son omission de reprendre formellement ce point dans le dispositif procède, tout au plus, d’une inadvertance, que l’autorité de recours peut rectifier d’office dans son propre dispositif (ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022 consid. 5.2.2.3. et les références) ;

-         le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) ;

-         le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Transmet la cause au Ministère public pour qu’il examine la restitution du délai d’opposition.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

 

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3339/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

200.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

285.00