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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6899/2018

ACPR/432/2022 du 17.06.2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.386; CPP.428
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6899/2018 ACPR/432/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3, et Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meyer, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant

en déni de justice contre le Ministère public,

et

B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-        le recours déposé le 14 avril 2022 par A______ ;

-        les écritures échangées ;

-        la lettre de A______ du 7 juin 2022.

Attendu que :

-        dans son recours, A______ reprochait au Ministère public de tarder indûment à rendre l’ordonnance de classement qu’il appelle de ses vœux ;

-        le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture de l’instruction le 18 mai 2022 ;

-        le 7 juin 2022, A______ a déclaré retirer son recours.

Considérant en droit que :

-     un recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP) ;

-     la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ;

-     le recourant assumera par conséquent les frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), compte tenu que l’instruction écrite du recours arrivait à son terme ;

-     la partie plaignante n’a pas demandé d’indemnité.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raie la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie la présente décision, ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil principal), au Ministère public et à B______ (soit pour elle son conseil).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6899/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

705.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00