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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18730/2020

ACPR/423/2022 du 15.06.2022 sur OTMC/1169/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES;CANNABIS
Normes : CPP.221
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18730/2020 ACPR/423/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 juin 2022

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 11 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 


EN FAIT :

A.            Par acte expédié le 22 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 avril 2022, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui et dit qu'elles courraient jusqu'au 13 août 2022.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée immédiate des mesures.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        À teneur du rapport d'arrestation du 6 octobre 2020, lors d'une surveillance mise en place, la veille dans le secteur du parking [du magasin] C______ sis chemin 1______ à D______ [GE], la police a observé quatre véhicules, une E______ blanche, une H______ noire, un utilitaire F______ blanc et une G______ grise, et les occupants de ces deux derniers véhicules décharger de gros sacs de l'utilitaire pour les placer dans la H______. Lorsque ce dernier véhicule est arrivé à la hauteur de la douane de I______ à J______, il a fait demi-tour à la vue d'une patrouille de CGFR; une seconde patrouille a tenté de l'intercepter mais la voiture a rejoint l'autoroute à L______ en direction de la France et s'est ensuite dirigée vers M______. Les CGFR, arrivés à la hauteur de la H______, ont voulu l'intercepter en se légitimant mais celle-ci a tenté de prendre la fuite. Peu avant la déchetterie de M______, la voiture a coupé à travers champs et a dû s'arrêter. Les deux occupants ont alors pris la fuite à pied. Seul l'un d'eux, N______, a été rattrapé. Une sacoche trouvée à proximité du lieu de l'interpellation contenant un passeport portugais, a permis l'identification du second fuyard, soit A______.

Lors de la fouille du véhicule H______, quatre "valises marocaines " contenant 111.7 kilos brut de haschisch ont été découvertes. Dans l'utilitaire F______/2______, la police a découvert onze "valises marocaines", soit 310,3 kilos brut de haschisch.

b.        Le 7 octobre 2020, N______ a été prévenu d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que de contraventions à l'ordonnance COVID-19.

c.         Le 10 décembre 2020, le Procureur a mis en prévention O______, qui venait d'être extradé, identifié comme étant l'un des occupants de la voiture E______ blanche, pour infraction grave à la LStup, notamment.

Le 21 février 2022, le Ministère public a demandé sa mise en liberté que le TMC a validée avec les mêmes mesures de substitution que celles prononcées à l'encontre de A______ (cf. infra B.e).

d.        Le 20 février 2021, A______, extradé depuis la France, a été prévenu d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que de contraventions à l'ordonnance COVID-19 pour avoir, à Genève, dans la nuit du 5 au 6 octobre 2020 :

-            participé à un important trafic de stupéfiants international, de concert avec plusieurs individus dont N______, O______ et Q______ et d'autres individus non encore identifiés et/ou interpellés, portant à tout le moins sur 422 kg de haschich, en se rendant au volant du véhicule automobile H______ [immatriculé] 3______/France, accompagné par N______, depuis K______ [France] jusqu'à un parking sis chemin 1______ à D______, pour récupérer 111.7 kg de haschich provenant d'une cargaison totale de 422 kg livrée par un ou des individus non identifiés au volant d'un véhicule automobile F______/2______ immatriculé en France;

-            à la vue des véhicules de police, pris la fuite au volant du véhicule H______, en empruntant les routes 4______ et de M______, puis le chemin 5______, étant précisé que la voiture a été bloquée par une barrière et que le prévenu a poursuivi sa fuite à pied, empêchant ainsi la police de l'interpeller;

-            pénétré sur le sol suisse en provenance du P______ sans annoncer son arrivée ni se placer en quarantaine et respecter ainsi les mesures sanitaires en vigueur.

e.         Le 21 février 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu’au 19 mai 2021.

Le 14 avril 2021, le Ministère public l'a mis en liberté avec mesures de substitution.

Le lendemain, le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes jusqu’au 13 octobre 2021 :

-            obligation de rester en contact avec son conseil, ce dernier devant en tout temps pouvoir le joindre ;

-            obligation d'informer le Ministère public de tout changement d'adresse ;

-            interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, direct ou indirect, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, avec toute personne impliquée dans la présente procédure, ceci jusqu'à décision contraire du Procureur, ainsi que l'obligation de se détourner en cas de rencontre fortuite ;

-            obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

Le 12 octobre 2021, le TMC a ordonné la prolongation de ces mesures jusqu'au 13 avril 2022.

f.         Précédemment, à teneur du résumé des résultats des analyses de stupéfiants du 12 mars 2021, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a précisé que les échantillons de résine de cannabis saisie dans le véhicule H______ présentaient un taux de THC inférieur à 0.5% et un taux de CBD de 1.1% ou 0.6% voire des traces; les autres échantillons saisis présentaient des taux allant jusqu'à 14.7% pour le THC et jusqu'à 5% pour le CBD.

g.        Dans ses courriers des 7 et 9 avril 2021, le conseil de A______ a soutenu que la résine saisie dans le véhicule ne pouvait être qualifiée de stupéfiant car elle contenait moins de 0.5% de THC de sorte qu'il s'agissait d'une résine de cannabis CBD, laquelle avait été retirée du Tableau 4 annexé à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; la Suisse ayant voté pour ledit retrait, elle avait l'obligation de modifier sa législation.

h.        Dans son rapport du 7 janvier 2022, la BPTS confirme la compréhension du conseil susmentionné mais qu'en l'état de la législation suisse la résine de cannabis est illégale quelle que soit sa teneur en THC; ainsi les pièces P014 et P017 qui sont de la résine de cannabis, pouvaient être qualifiées de stupéfiants.

i.          Par courriers des 1er et 9 février 2022, le conseil de A______ a contesté le caractère probant du rapport de 7 janvier 2022; la BPTS n'était pas un laboratoire accrédité par le Service d'accréditation suisse (SAS) pour analyser les pièces saisies et aucune méthode scientifique n'avait été appliquée pour établir un échantillonnage représentatif des populations à analyser; les caractéristiques d'un pain sur 120, issu de la P014, et d'une plaque sur 250, issue de la P016, n'étaient pas transposables à l'ensemble des deux populations concernées.

j.          Par courrier du 17 février 2022, le Procureur lui a répondu que la BPTS était compétente pour effectuer le complément d'analyse, comme expert permanent au sens de l'art. 183 al. 2 CPP; il n'existait aucune liste exhaustive et contraignante de laboratoires agréés pour l'analyse, dans le cadre de procédures pénales, de produits stupéfiants, l'accréditation par le SAS n'étant pas un prérequis nécessaire pour les laboratoires effectuant de telles analyses.

k.        Dans sa lettre du 22 février 2022, le conseil de A______ a fait part de l'avis du Conseil fédéral du 16 février 2022 selon lequel l'interdiction actuelle visant la résine de chanvre indépendamment de sa teneur en THC était contraire à l'art. 2 let. a LStup, lequel définit les stupéfiants comme étant les substances et préparations qui engendrent une dépendance. Le Ministère public devait ainsi abandonner les charges retenues contre les prévenus.

l.          Dans un courrier du même jour, il a à nouveau contesté le rapport de police du 7 janvier 2022, l'expert ayant péché par manque de rigueur scientifique et ayant émis un avis sur des questions juridiques. Il a demandé un complément d'expertise, voire une nouvelle expertise et à tout le moins l'audition de l'auteur du rapport.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges – sans conteste graves, vu la quantité de drogue trouvée dans les véhicules – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention en vigueur, celles-ci ne s'étant pas amoindries, eu égard aux constatations/observations de la police, aux résultats de l'analyse du téléphone du prévenu, aux circonstances de l'intervention, à la drogue saisie et aux analyses effectuées par la BPTS, nonobstant leur remise en cause par le prévenu, étant également rappelé que la réalisation de l'infraction qualifiée à l'art. 19 LStup ne se limite pas à la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (19 al. 2 let. a) et que la lettre b) semble visée par le Ministère public.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ allègue l'inexistence de charges suffisantes. Le TMC avait violé le principe nulla poena sine lege certa de l'art. 1 CP en retenant qu'au regard de l'art. 19 al. 2 LStup, les charges pouvaient être retenues contre lui, sans prendre en compte l'avis du Conseil fédéral du 16 février 2022. L'intégralité de la matière retrouvée dans la voiture qu'il avait conduite ne pouvait pas être qualifiée de stupéfiant, soit parce qu'il s'agissait d'une préparation tirée du chanvre dont le taux de THC n'atteignait pas le seuil minimum de 1% fixé par l'OTStup-DFl, soit parce qu'il s'agissait de résine de cannabis dont l'interdiction indépendamment de sa teneur en THC était contraire à l'art. 2 let. a LStup. Les analyses de la BPTS, laquelle n'avait appliqué aucun des principes de base concernant l'établissement d'un échantillonnage représentatif de la matière saisie, n'avaient aucune force probante faute d'avoir été effectuées dans les règles de l'art. En outre, les enquêtes n'apportaient aucune preuve tangible de sa participation à un important trafic de stupéfiant international; au contraire, aucune substance au sens de la LStup n'avait été découverte dans la cargaison qu'il avait prise en charge.

Le TMC adoptait une position contradictoire, violant le principe de proportionnalité, en retenant un risque de fuite concret le concernant alors qu'il avait validé le départ de Suisse de O______, lequel n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, contrairement à lui.

Il conteste le risque de collusion, le Ministère public ne mentionnant aucun acte qu'il souhaitait entreprendre en vue de l'indentification, voire de l'interpellation d'un autre comparse; les enquêtes menées prouvaient qu'il n'avait jamais eu aucun contact ni avec le propriétaire, ni avec le conducteur du véhicule F______/2______.

b. Le TMC a déclaré maintenir sa décision, sans autre observation.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que la résine de cannabis est une substance interdite en vertu de l'Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (RS 812.121,11), quelle que soit sa teneur en THC.

Si la Suisse a effectivement, dans le cadre de la Commission des stupéfiants des Nations-Unies, voté en faveur du retrait du cannabis et de la résine de cannabis du tableau IV de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, ces stupéfiants figurent toujours dans le Tableau de ladite convention. À ce propos, la Suisse a voté contre l'ajout d'une note de bas de page afférente au cannabis et à la résine de cannabis indiquant "Les préparations contenant principalement du cannabidiol et au maximum 0.2% de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas placées sous contrôle international". Ainsi, la drogue saisie doit bien être considérée comme un stupéfiant au sens de la LStup, à tout le moins pour les quantités constituant de la résine de cannabis selon rapport du 7 janvier 2022 de la BPTS, quel que soit le taux de THC présent dans ladite résine.

Les employés des services de police technique et scientifique appartiennent de facto au groupe des experts permanents de l'art. 183 al. 2 CPP, dans la mesure où leurs activités principales consistent dans des actes relevant d'un savoir spécialisé et les critiques du prévenu à propos des analyses effectuées ne sont pas propres à remettre en cause la valeur probante des résultats de ces analyses.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure (ATF 129 IV 188 consid. 3.2.3).

2.2. En l'espèce, le recourant est prévenu d'infraction grave à la LStup, non seulement en raison de la résine de cannabis trouvée dans son véhicule mais également pour sa participation à un trafic plus large portant à tout le moins sur 422 kg de haschich soit celle également trouvée dans l'utilitaire 2______ dont le taux va jusqu'à 14.7% pour le THC et jusqu'à 5% pour le CBD. En outre, en l'état de la législation, la résine de cannabis présentant un taux inférieur à 1% est toujours visée par la LStup. Enfin, il appartiendra au juge du fond d'apprécier la force probante des rapports de la police.

Le recourant passe en outre sous silence qu'il lui est également reproché une infraction à l'art. 286 CP.

Des charges suffisantes existent donc à son encontre.

3.             Le recourant soutient, sous l'angle du risque de fuite, que la prolongation des mesures de substitution à son encontre violerait le principe de proportionnalité au vu de la mise en liberté de son coprévenu. Il conteste l'existence d'un risque de collusion.

La Chambre de céans peine à comprendre le premier argument. Ledit coprévenu a été remis en liberté avec les mêmes mesures de substitution que le recourant; on ne voit pas quelle serait la violation du principe de la proportionnalité ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas de savoir si un autre prévenu bénéficierait actuellement d'une libération accordée à tort.

Le recourant ne s'exprime pas sur l'existence du risque de fuite retenu ni sur la disproportion des mesures de substitution ordonnées pour le pallier.

S'il conteste également l'existence d'un risque de collusion, faute pour le Procureur de préciser les actes d'instruction pour retrouver d'autres comparses qui pourraient être entravées par la réalisation de ce risque, il ne s'exprime pas sur celui persistant de convenir d'une version commune avec ses comparses identifiés.

Cela étant, il oublie que c'est au regard du degré d'importance des risques retenus qu'il a été remis en liberté et n'expose pas en quoi il serait entravé par les mesures de substitution ordonnées lesquelles sont particulièrement peu coercitives, ni en particulier lesquelles devraient être levées.

4.             Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté.

5.             Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au prévenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 consid. 5.1), dont les mesures de substitution sont un succédané.

À la lumière de ces principes, et bien que le recours doit être considéré comme dénué de chances de succès, s'agissant du premier recours devant la Chambre de céans, l'assistance judicaire sera accordée et l'indemnité fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

6.             Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR:

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 


P/18730/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00