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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23465/2021

ACPR/412/2022 du 13.06.2022 sur OTDP/260/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : CPP.354; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23465/2021 ACPR/412/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe universel le 17 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 8 précédent, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 26 août 2021 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.

Il sollicite l'annulation de cette décision.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 8 juin 2021, A______ a été interpellé par deux policiers, pour avoir, en voiture, à l’occasion d’un virage, franchi une ligne de sécurité.

D’après le rapport établi le jour même par ces agents, le contrevenant est, au cours de la verbalisation, sorti de son véhicule, puis s’est mis à gesticuler et à hurler sur la route, insultant les gendarmes et refusant de respecter les consignes de sécurité qu’ils lui donnaient. Les policiers lui ont finalement remis une amende d'ordre, qu'il a refusé de prendre, en hurlant : "non, non, opposition, opposition, quel canton de merde avec cette police de criminels". Après que l'amende d'ordre a été déposée sur le pare-brise de son véhicule, A______ l'a récupérée, "complètement hors de lui", a tenté de la déchirer, avant de la "chiffonner avec rage".

Les gendarmes l'ont alors avisé "qu’un rapport sera[it] établi pour le bruit, pour ne pas s’être conformé aux ordres de police et que son comportement surexcité et inapproprié sera[it] dénoncé à l’OCV". Le prénommé est ensuite remonté en voiture en continuant de hurler, et a accéléré trop rapidement au démarrage, occasionnant, ce faisant, des nuisances sonores.

Ledit rapport a été adressé au Service des contraventions (ci-après : SdC).

b.a. Par ordonnance pénale du 26 août 2021, expédiée sous pli recommandé, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 800.-, pour avoir, le 8 juin 2021 : causé un excès de bruit diurne (exemples : cris, vocifération, etc.); refusé d’observer des signes et instructions donnés par la police; causé du bruit pouvant être évité en accélérant trop rapidement au démarrage.

b.b. À teneur du suivi des plis recommandés de la Poste, le destinataire a été avisé pour retrait le 27 août 2021.

A______ n'a pas retiré ce pli à l'échéance du délai de garde, le 3 septembre 2021.

c. A______ ne s’étant pas acquitté de la somme réclamée, le SdC lui a adressé un rappel, le 19 octobre 2021, document qui énonce, d’une part, les motifs à l’origine de sa condamnation et, d’autre part, la possibilité de faire une réclamation contre ce rappel, dans les 30 jours.

d. Réagissant à cet envoi, A______ a formé opposition, dans une missive datée du "8 août 2017", parvenue au SdC le 17 novembre 2021. Il y conteste "n'avoir pas donné suite à la sirène de la voiture de patrouille", expose avoir "été interpellé" à la rue 1______ – et non au chemin du même nom –, estime avoir "encore le droit de [s]'exprimer" et ne jamais avoir reçu de contravention [antérieure à l’ordonnance pénale] pour ces faits.

e. Par décision sur opposition tardive du 2 décembre 2021, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité aussi bien de l'ordonnance pénale que de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière.

f. Invité par cette juridiction à se prononcer, par écrit, sur l'apparente tardiveté de son opposition, A______ a, en substance, maintenu n'avoir jamais reçu "le recommandé de la première contravention" et contesté les motifs de l'amende. Il a déploré que "l'on ne [puisse] plus dire des vérités, entre autre que notre canton est devenu un canton criminel".

C. Dans la décision déférée, le Tribunal de police a retenu que A______ devait s’attendre à recevoir une ordonnance pénale, puisque les policiers l’avaient informé, le 8 juin 2021, qu’un rapport serait établi pour les faits amendés. Dite ordonnance avait donc été valablement notifiée le 3 septembre suivant, soit à l'issue du délai de garde de sept jours suivant la remise infructueuse du pli recommandé la comportant. L'opposition, formée postérieurement au rappel établi le 19 octobre 2021, était donc tardive.

D. a. À l'appui de son recours, A______ affirme que l'agent ne lui avait "jamais dit qu'il établira[it] un rapport en plus de l’amende d’ordre". Cela aurait eu pour conséquence de lui interdire de s'absenter quelques jours de Genève ou d'être alité plusieurs jours, et il se demandait "sur quelle base légale". S'agissant du pli litigieux, le postier n'avait même pas fait l'effort de sonner à sa porte et avait simplement glissé l'avis dans la boîte aux lettres. Il se trouvait à son domicile à l'heure du passage du "soi-disant facteur". Il s'était rendu à la poste de B______ pour formuler ses doléances.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. 


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du condamné (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le juge n'entre pas en matière (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360).

3.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à cette remise. Tel est le cas quand une procédure est en cours, les parties devant alors se comporter selon les règles de la bonne foi, à savoir faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2).

Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, cette dernière doive prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. En revanche, un individu doit s’attendre à recevoir un prononcé lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP; ainsi, une personne informée par la police de l’existence d'une procédure préliminaire la concernant, de sa qualité de prévenue et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'elle est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 précité ; 6B_723/2020 du 2 septembre 2020).

3.3. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas allé chercher le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 26 août 2021, ne conteste pas qu'une invitation à retirer le pli ait été placé dans sa boîte aux lettres.

Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant devait s'attendre à recevoir un acte officiel après les faits du 8 juin 2021.

Ce jour-là, deux policiers lui ont décerné une amende d'ordre parce qu'il avait franchi une ligne de sécurité. À teneur du rapport de police, il était alors sorti du véhicule, avait vociféré et n'avait pas respecté les consignes de sécurité, puis avait chiffonné l'amende. Les gendarmes exposent l'avoir avisé qu'un rapport serait établi pour ses divers comportements.

Le recourant conteste avoir reçu cette information, mais rien ne permet de douter de cette mention. Les quelques faits auxquels se réfère le recourant, en lien avec cette intervention policière, correspondent à ceux exposés par les gendarmes. De plus, à bien comprendre le recourant, il s'attendait, après avoir été interpellé, à recevoir une contravention, puisqu'il n'avait pas payé l'amende d'ordre, qu'il avait froissée devant les agents.

On doit donc, avec le Tribunal de police, retenir que, dans les circonstances qui précèdent, le recourant devait s'attendre à recevoir un pli officiel, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP, en lien avec son comportement le 8 juin 2021.

Le recours est dès lors infondé.

4. Les recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Service des contraventions ainsi qu’au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

P/23465/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

-

CHF

Total

CHF

250.00