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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19318/2019

ACPR/402/2022 du 08.06.2022 sur OMP/19793/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;USURE(DROIT PÉNAL);TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES
Normes : CPP.314; CPP.5; CPP.157

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19318/2019 ACPR/402/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 22 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 15 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la cause P/19318/2019 dirigée contre C______.

Il conclut à l'annulation de cette décision.

Son conseil juridique gratuit requiert d’être indemnisé à concurrence de CHF 532.- pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.a. Le 20 septembre 2019, A______ a porté plainte contre C______, administrateur unique de E______ SA, société exploitant [l'établissement] F______, pour usure (art. 157 CP; P/19318/2019).

En substance, il y exposait être arrivé en Suisse en 2008, où il avait obtenu, successivement, un livret N pour requérant d’asile, puis [à une date non précisée] un permis B. Il avait rencontré en mars 2011 le mis en cause, qui lui avait offert un emploi d’aide-cuisinier au sein de l’établissement précité. Souhaitant s’intégrer rapidement à Genève, respectivement "sortir un peu de l’indigence", et ignorant ses "droits en la matière", il avait accepté cet emploi et les conditions de travail y relatives, à savoir une activité quotidienne de 10.5 heures, 5.5 jours par semaine, en contrepartie d’un salaire mensuel brut – payé en mains propres, douze fois l’an – de CHF 1'800.- entre l’époque précitée et fin mars 2013, CHF 1'950.- dès le mois d’avril suivant, puis CHF 2'500.- "à partir de 2015" et jusqu’au 7 juillet 2019, jour de son licenciement avec effet immédiat. C______ l’avait "déclar[é] à l’AVS" en avril 2013 seulement, à raison d’un taux d’activité de 50%, pour un salaire mensuel brut annoncé de CHF 1'950.- et ce, jusqu’à la fin des rapports de travail. Plusieurs de ses anciens collègues avaient été employés à des conditions similaires.

a.b. Courant 2020, des policiers se sont rendus [à l'établissement] l'Auberge de la Croix-de-Rozon pour y effectuer une perquisition, sur demande du Ministère public. À cette occasion, ils ont invité C______ à les accompagner au poste afin de prendre sa déposition, ce que ce dernier a refusé, poussant même l’un d’eux, raison pour laquelle il a dû être maîtrisé. Les agents ont proposé, dans leur rapport établi le 26 juin 2020 à l’intention du Procureur, de qualifier comme suit les actes susceptibles d’être imputés au prénommé : usure; infractions à la LAVS (art. 87), à la LPP (art. 76) et à la LAA (art. 112); faux dans les titres (art. 251 CP); empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP); emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 11, 18 et 117 LEI); infraction à la Loi fédérale sur le travail au noir (LTN; RS 822.41).

Lors de son audition par la police, C______ a déclaré avoir engagé A______, tantôt en 2011 ou 2012 (p. 7 du procès-verbal), tantôt le 1er avril 2013 (p. 18), comme "homme de ( ) manutention", à un taux d’activité de 50%; le plaignant avait toujours travaillé 22/23 heures par semaine, en contrepartie d’un gain de CHF 1'950.- mensuel, 13ème salaire inclus [i.e. CHF 1'800.- + CHF 150.- (CHF 1'800.-/12 mois)]; les charges sociales étaient déduites de ce montant. Il était arrivé à A______ d’effectuer d’autres tâches que celles prévues dans son contrat, pour lesquelles il l’avait rétribué en sus.

a.c. Le 24 septembre 2020, le Ministère public a, lors d’une audience de confrontation, reproché à C______ d’avoir, entre 2011 et 2019, "employé plusieurs personnes à l’F_______( ) sans autorisation de travail et/ou pour des salaires en disproportion évidente avec le travail fourni et notamment d’avoir employé à 100% A______ ( ) en qualité d’aide de cuisine pour un salaire de CHF 1'800.- brut par mois", respectivement "pour ne pas avoir payé les charges sociales correspondantes [durant] la même période".

Lors de cette audience, les parties ont maintenu, dans les grandes lignes, leurs positions respectives. C______ a ajouté que A______ avait parfois effectué des heures supplémentaires; celles-ci avaient toutefois été systématiquement compensées par des congés de durée équivalente.

b.a. Parallèlement, en juin 2020, A______ a assigné E______ SA en paiement de diverses sommes d’argent devant la juridiction des prud’hommes (C/1______/2020).

Dans un mémoire qui a une teneur similaire à sa plainte pénale, il réclame à son ancien employeur le versement : du solde de ses salaires (gains mensuels minima oscillant entre CHF 3'383.- (en 2011) et CHF 3'470.- (en 2019) pour une activité à temps complet, selon la convention collective de travail applicable, sous déduction des montants déjà reçus); de treizièmes salaires; d’indemnités pour l’exécution de diverses heures supplémentaires ainsi que pour licenciement immédiat injustifié.

b.b. Le 24 août suivant, E______ SA a requis du Tribunal des prud’hommes (ci-après : TPH) qu’il suspende la cause C/1______/2020 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, cette juridiction a rejeté sa demande, au motif que même si les deux affaires concernaient "quasiment les mêmes parties" et "complexe de faits", le sort de la procédure P/19318/2019 n’aurait pas d’incidence sur les prétentions prud’homales de A______, qu’il lui faudrait en tous les cas trancher, y compris si C______ devait être acquitté.

c.a. Le 12 octobre suivant, C______ a requis du Ministère public la suspension du dossier pénal jusqu’à l’issue de la cause C/1______/2020, arguant que le futur jugement civil serait utile, pour ne pas dire nécessaire, au prononcé pénal, tous deux devant trancher une même problématique (horaires effectifs de A______ durant la période contractuelle). "C’[étai]t sans même parler du risque majeur, vu l’identité des sujets, de contrariété des [décisions] à venir".

c.b. Par missive responsive du 1er décembre 2020, le Procureur a rejeté cette demande, au motif qu’il avait chargé la police d’entendre des témoins. Il a ajouté qu’il tiendrait le prévenu "informé", à réception du rapport de cette autorité.

c.c. Ledit rapport a été établi en avril 2021.

C. Dans sa décision entreprise, le Ministère public a considéré que l’issue de la procédure P/19318/2019 dépendait de celle du procès civil, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l’appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d’avoir violé la norme précitée. Les deux affaires concernées n’avaient pas les mêmes parties (puisque la procédure civile l’opposait à E______ SA et le dossier pénal à C______), ni le même objet (la cause C/1______/2020 tendant à déterminer les montants que lui devait la société précitée, tandis que le dossier P/19318/2019 portait sur la commission, par le prénommé, des multiples infractions énumérées par la police dans son rapport du 26 juin 2020). Elles n’exerçaient pas non plus d’influence l’une sur l’autre, comme l’avait d’ailleurs jugé le TPH; s’agissant plus particulièrement de l’usure, seule la condition de la disproportion des prestations fournies par les parties au contrat de travail était commune aux deux affaires, à l’exclusion des autres éléments constitutifs de l'art. 157 CP. Le Procureur avait également violé le principe de célérité (art. 5 CPP), la suspension querellée ayant été ordonnée sans motif valable.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Les causes civile et pénale opposaient bien les mêmes parties et étaient intimement liées, le jugement à rendre par le TPH étant susceptible d’avoir une influence tant sur l’infraction d’usure (disproportion des prestations travailleur/employeur, respectivement situation de faiblesse alléguée par A______) que sur les infractions aux art. 251 CP, 87 LAVS, 76 LPP, 112 LAA et 117 LEI ("sous l’angle de la période pénale[,] soit le début et la fin du contrat de travail"). La suspension se justifiait aussi pour des motifs d’économie de procédure. Le principe de célérité demeurait respecté, la prescription pénale étant "loin d’être acquise".

c. Pour sa part, C______ conclut, sous suite de dépens non chiffrés, au déboutement de A______ des fins de son recours. Il persiste, pour l’essentiel, dans ses développements exposés à la lettre B.c.a ci-dessus, et relève n’être nullement poursuivi des chefs d’infractions aux art. 251 et 286 CP.

d. Le recourant n’a pas répliqué.

EN DROIT :

1. 1.1. L’acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de suspension de l'instruction, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 5 cum 322 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1).

L'art. 157 CP vise la protection du patrimoine (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 157).

Les normes pénales du droit des assurances sociales, en particulier les art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA, n’ont pas pour finalité de protéger les intérêts économiques de l'assuré. En effet, le travailleur ne subit aucune réduction de prestations en cas de faute commise par son employeur (ACPR/849/2020 du 26 novembre 2020, consid. 1.2.3; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, FF II 1023; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 159).

1.2.2. En l'espèce, il est reproché à l’intimé d’avoir, d’après la mise en prévention à lui signifiée, commis, au détriment du recourant, des infractions aux art. 157 CP, 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA, à l’exclusion de toutes autres normes pénales – étant relevé que l’art. 18 LTN punit uniquement l’employeur qui s’est opposé au contrôle, par l’autorité cantonale compétente, du respect de ses obligations en matière d’annonce et d’autorisation, ou refuse d’y collaborer –.

Le recourant, pour disposer d’un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’instruction des quatre premières infractions précitées, doit avoir été directement touché dans ses droits par celles-ci.

Tel est le cas s’agissant de l’art. 157 CP, son patrimoine ayant été possiblement lésé par les actes d’usure reprochés.

En revanche, l’absence d’annonce, par l’intimé, auprès des assurances sociales concernées, d’un taux d’activité à 100% ne lui a causé aucun préjudice économique. Il n’est donc pas habilité à quereller la suspension de l’instruction pour les infractions aux art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA.

Aussi le recours n’est-il que partiellement recevable.

2. 2.1. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.

Une telle décision ne se justifie toutefois que si : le résultat de l'autre cause peut véritablement jouer un rôle pour l’issue de l’affaire pénale; ce résultat simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette dernière affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2).

Les deux procédures concernées ne doivent pas nécessairement porter "sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid.3.4). Si un procès civil est pendant en même temps qu’une cause pénale, la juridiction civile n’aura certes pas à se prononcer directement sur les infractions en cause, mais elle pourrait être appelée à juger du bien-fondé de créances respectives et/ou à procéder à l’établissement de faits utiles au pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid.2.2).

2.2. Le principe de célérité, ancré aux art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Il est violé lorsque l'autorité prononce cette mesure sans motif objectif; tel n'est pas le cas quand il se justifie d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les situations limites ou douteuses, le principe précité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 précité).

2.3. Se rend coupable d'usure – infraction qui se prescrit par quinze ans (art. 157 al. 1 cum 97 al. 1 let. b CP, d'une teneur identique depuis 2011) – celui qui, notamment, exploite la gêne ou l’inexpérience d'une personne, en se faisant accorder ou promettre, pour lui-même, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

Cette infraction suppose la réalisation de six conditions : une situation de faiblesse de la victime; l'exploitation de cette situation par l’auteur; l'échange de deux prestations; une disproportion évidente entre celles-ci; l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et ladite disproportion; l’intention de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3).

S’agissant plus particulièrement de la disproportion évidente entre les prestations, le rapport entre celles-ci se mesure à l’aune du prix ou de la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Dit rapport doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît normal en regard de toutes les circonstances; ainsi en va-t-il généralement d’un écart de 25% (ATF 92 IV 132 consid. 1; AARP/144/2020 du 2 avril 2020, consid. 2.1).

2.4. In casu, les autorités pénale et civile seront appelées, pour statuer sur les points qui leur sont soumis, à établir les horaires de travail effectifs du recourant durant son contrat, la première pour juger de la réalisation de l’élément constitutif de la disproportion entre les prestations fournies par l’employé (prétendue activité à 100%) et l’employeur (rémunération mensuelle de CHF 1'950.- selon ce dernier, correspondant approximativement à un mi-temps), et la seconde pour décider si le recourant peut prétendre au versement de compléments de salaires.

Aussi le TPH fera-t-il nécessairement porter son enquête, qu’il a refusé de suspendre, sur cette question, dont l’utilité au pénal est, on vient de le voir, manifeste.

Le recourant ne prétend pas – et il n’appartient point à la Chambre de céans de rechercher d’elle-même ce qu’il en est – que les éléments figurant à la procédure pénale permettraient déjà de trancher cette question. La suspension de la présente affaire paraît donc indiquée aussi bien pour éviter une double instruction que pour simplifier l’administration des preuves sur l’un des éléments constitutifs de l’art. 157 CP.

De plus, le recourant ne fait pas valoir que le dossier pénal serait incomplet sur les cinq autres conditions posées par cette dernière norme, ni a fortiori n’énumère celles qui, selon lui, justifieraient de continuer à mener l’instruction pénale parallèlement à l’enquête civile.

Les conditions de l’art. 314 al. 1 let. b CPP sont, par conséquent, réunies.

Le principe de célérité demeure respecté.

En effet, rien ne permet de douter que la procédure prud’homale se poursuive et s'achève dans un délai raisonnable. S’il devait en aller différemment, le Procureur pourrait alors être amené à reprendre la cause pénale.

À cela s’ajoute que la prescription de l’action pénale est, pour reprendre les propos du Ministère public, "loin d’être acquise".

Sur le vu de ce qui précède, l’ordonnance de suspension querellée doit être confirmée et le recours, rejeté.

3. Le recourant succombe (art. 428, 1ère et 2ème phrases, CPP), mais, dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été accordée, sera exonéré des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

4. L'intimé a requis l’octroi de dépens, sans toutefois chiffrer, ni documenter ses prétentions.

4.1. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat.

4.2. L'indemnisation due à l'intimé sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 727.-, correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité, rétribuée au tarif horaire de CHF  450.- (ACPR/262/2022 du 21 avril 2022, consid. 5.2.1), majorée de la TVA à 7.7%, temps qui paraît adéquat pour analyser le recours (dix pages), puis rédiger une réponse dont les développements factuels et juridiques tiennent sur une page et demie environ. Cette somme sera mise à la charge de l'État.

5. Il n'y a pas lieu de rémunérer, à ce stade (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP), le conseil juridique gratuit du recourant.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.-, TVA (7.7%) incluse, pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.