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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/32/2022

ACPR/400/2022 du 07.06.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.07.2022, rendu le 09.08.2022, REJETE, 1B_358/2022
Descripteurs : COMPÉTENCE;TRIBUNAL ADMINISTRATIF;MISE AU SECRET;DÉCISION
Normes : CPP.235.al5; LPA.4; RRIP.50; RRIP.60

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/32/2022 ACPR/400/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Toni KERELEZOV, avocat, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,

recourant,

 

contre la décision rendue le 19 mai 2022 par le directeur général de l'Office cantonal de la détention,

 

et

L'OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION, route des Acacias 82, case postale 1229, 1211 Genève 26, comparant par Me , avocat, ,

intimé.


Vu :

 

-       la détention avant jugement de A______ à la prison de B______ dans le cadre de la P/1______/2022, prolongée en dernier lieu par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 3 août 2022;

-     la décision rendue le 19 mai 2022 par le directeur général de l'office cantonal de la détention, notifiée le 24 suivant, ordonnant le placement de A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, soit du 20 mai au 20 août 2022;

-     le recours avec demande d'effet suspensif expédié par A______ le 30 mai 2022 contre cette décision.

 

Attendu que :

 

-     la décision querellée expose que depuis son placement en détention avant jugement, le 4 mars 2022, A______ a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Son comportement consistant à enfreindre de manière persistante les règles en vigueur, notamment à l'égard du personnel pénitentiaire, commandait qu'il soit isolé des autres détenus et du personnel afin d'éviter tout débordement;

-     à l'appui de son recours, A______ conclut à la recevabilité de celui-ci. La décision querellée se rapportait aux "décisions et mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire" au sens de l'art. 30 al. 1 LaCP, de sorte que la Chambre de céans était compétente. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, en substance à l'octroi de l'assistance juridique, à la restitution de l'effet suspensif – la décision querellée ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours –, à l'annulation de ladite décision et à ce que l'illicéité de sa détention soit constatée dès le 20 mai 2022.

Considérant en droit que :

 

-     la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre, notamment, les décisions rendues par le département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS), ses offices et services (art. 42 al. 1 let. a et 40 LaCP), dont notamment celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté au sens des art. 74 à 91 CP (art. 5 al. 2 let. e LaCP);

-     les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP);

-     à Genève, le Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; F 1 50.04) fixe les règles au sein de l'établissement de B______;

-     à teneur de l'art. 50 RRIP, le procureur général, le directeur général de l'office cantonal de la détention et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (al. 1). La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2);

-     selon l'art. 60 RRIP, un recours peut être formé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de la prison ou leur suppléant délégué (al. 1). Toutefois, le recours est formé auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus par l'art. 30 LaCP (al. 2), soit en cas de décisions et mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 235 al. 5 CPP;

-     cette dernière disposition règle en particulier les principes généraux des contacts et des relations avec l'extérieur du détenu;

-     le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (L. HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23) mais une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement. Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/1065/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5c et d);

-     en l'occurrence, c'est donc à tort que le recourant voit dans la décision attaquée une décision relative à l'exécution de la détention provisoire susceptible de recours auprès de la Chambre de céans;

-     il n'existe aucune dualité de voies de recours, l'art. 60 al. 1 RRIP réglementant la voie de recours unique contre une décision de placement en régime de sécurité renforcée prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention;

-     il en résulte que la Chambre de céans n'est pas compétente pour connaître du présent recours;

-     celui-ci est, partant, irrecevable, et sera transmis à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP);

-     le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet;

-     vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-     en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF  500.-, émolument de décision compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-     le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ni de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Refuse de mettre A______ au bénéfice d'une défense d'office pour l'instance de recours.

Transmet la cause, pour raison de compétence, à la Chambre administrative de la Cour de justice.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au directeur général de l'office cantonal de la détention.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/32/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00