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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12959/2021

ACPR/398/2022 du 07.06.2022 sur OMP/4244/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2022, rendu le 01.12.2022, REJETE, 1B_370/2022
Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE;DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132; CP.217

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12959/2021 ACPR/398/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, ______, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 10 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, préalablement, à la production de l'intégralité du dossier de la procédure P/12959/2021, en particulier ses déterminations du 30 août 2021 et son chargé de pièces, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dès le 21 juillet 2021 et commettre à ces fins MB______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 12 décembre 2006 (DTAE/4475/2015), il a été donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution d'entretien pour son fils C______, né le ______ 2002, jusqu'aux 18 ans de ce dernier, et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

b. Par ordonnance pénale du 5 mai 2020 (OPMP/3130/2020 dans le cadre de la P/1______/2019) – désormais entrée en force –, A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 120.- le jour, avec sursis durant 3 ans, pour avoir omis de verser la pension alimentaire due pour C______ d'avril à novembre 2019.

c. Le 25 juin 2021, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) a déposé plainte contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

Il lui était reproché de ne pas avoir versé, pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021 – période étendue jusqu'au 31 janvier 2022 lors de l'audience qui s'est tenue le 20 janvier 2022 par-devant le Ministère public (cf. let. B. g. infra) –, en mains du SCARPA, la contribution d'entretien due en faveur de son fils.

d. Le 21 juillet 2021, Me B______ a demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office de A______.

e.a. Par courrier du 30 août 2021, A______ a, par la plume de son avocat, expliqué au Ministère public ne pas avoir versé ladite pension car il traversait depuis de nombreuses années une crise importante qui avait eu un impact important sur sa situation personnelle et professionnelle. En avril 2017, il avait été victime d'un grave infarctus et se trouvait dans un état dépressif.

Il était médecin indépendant et exerçait seul dans son cabinet à D______. Il n'avait pas réussi à gérer son cabinet, trop impacté par ses problèmes privés – "très lourde procédure" l'opposant à la mère de ses fils –. Il n'avait pas su maintenir sa patientèle, respectivement s'en créer une nouvelle, de sorte qu'il peinait à remplir son agenda de rendez-vous. La crise sanitaire mondiale n'avait pas aidé.

Depuis de nombreuses années, il croulait sous les dettes et ses revenus ne couvraient pas son plus strict minimum vital. Ses problèmes financiers et personnels avaient eu des répercussions psychologiques, raison pour laquelle il n'avait notamment pas donné suite à l'ordonnance pénale rendue à son encontre en mai 2020, ni ne s'était défendu dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs intentée par le SCARPA (JTPI/9649/2020 du 7 août 2020 dans la procédure C/2______/2020).

e.b. À l'appui de ses déterminations, A______ a produit divers documents démontrant sa situation financière, ainsi qu'un certificat médical du 28 avril 2017 attestant d'une hospitalisation du 22 au 28 avril 2017 et d'une incapacité de travail à 100%, avec reprise dès le 3 mai 2017.

f. Le 29 septembre 2021, le SCARPA a, sur demande du Ministère public, confirmé sa plainte.

g. Lors de l'audience du 20 janvier 2022 qui s'est tenue par-devant le Ministère public, A______ a, en substance, confirmé son courrier du 30 août 2021. Ses revenus n'avaient pas changé de sorte qu'il ne pouvait toujours pas verser de contribution d'entretien à son fils. Il n'avait pas demandé de modification du jugement, "psychologiquement ce n'était pas aussi simple. [Il] n'a[vait] pas envie d'attaquer [s]on fils avec une procédure". Il ne bénéficiait pas d'un arrêt maladie et devrait travailler à 100% mais, il n'y arrivait pas. À midi, il était déjà fatigué. Il pensait être assez lucide pour comprendre les tenants et aboutissants de la présente affaire.

h. Par ordonnance pénale du 10 mars 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, CHF 120.- le jour et a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 5 mai 2020.

A______ y a fait opposition le 24 mars 2022.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, qu'elle était de peu de gravité et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que son absence de moyens suffisants n'était pas contestée dans l'ordonnance litigieuse.

S'agissant du critère de gravité, la peine encourue était supérieure au seuil de gravité de l'art. 132 CPP compte tenu : de la peine-menace de l'art. 217 CP; de sa condamnation antérieurement pour des faits similaires et du délai d'épreuve toujours en cours; des Directives du Procureur général qui recommandaient une peine de 120 unités pénales; de l'aggravation encourue à titre de récidive et de la possible révocation du sursis antérieur.

La difficulté de la cause était, tant objectivement que subjectivement, suffisante pour qu'une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques mais disposerait de ressources suffisantes, fasse appel à un avocat pour l'assister. Il se référait intégralement à ses déterminations du 30 août 2021 qui démontraient la complexité de sa situation. Il était profane du droit et faisait face au SCARPA qui disposait des services de professionnels rompus à ce type de procédures. Ses ennuis de santé, infarctus et dépression, le rendaient incapable de gérer efficacement ses affaires et il devait composer avec une situation familiale compliquée, souhaitant préserver les relations qu'il recommençait à entretenir avec son fils.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que A______ avait déjà été condamné pour les mêmes faits par ordonnance pénale du 5 mai 2020, raison pour laquelle il était parfaitement informé et capable de se défendre dans la présente procédure sans qu'il soit nécessaire de lui nommer un avocat d'office, la cause ne présentant pas de nouvelles difficultés juridiques ou de fait.

c. A______ n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La conclusion préalable du recourant – relative à la production de l'intégralité du dossier de la procédure P/12959/2021, en particulier ses déterminations du 30 août 2021 et le chargé de pièces –, est sans objet dans la mesure où l'ensemble des documents constituant la présente procédure, y compris ceux susmentionnés, sont déjà à disposition de la Chambre de céans.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.2. Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

3.3. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.4. Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, étant précisé que, selon l'alinéa 2, le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons.

3.5. En l'espèce, l'indigence alléguée paraît plausible et n'est d'ailleurs pas remise en question par l'autorité intimée dans son ordonnance querellée.

Reste ainsi à déterminer si le recourant peut prétendre à l'assistance d'un défenseur d'office pour la sauvegarde de ses intérêts.

Le Ministère public a condamné le prévenu, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine privative de liberté de 120 jours et a renoncé à révoquer le sursis accordé dans l'ordonnance pénale du 5 mai 2020.

En tenant compte du risque d'aggravation de la peine par le Ministère public lui-même dans un premier temps (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou par le Tribunal de police dans un second temps (art. 355 al. 3 let. d CPP), force est de constater que la peine encourue, de 120 jours de peine privative de liberté, potentiellement augmentée de 60 jours-amende en cas de révocation du sursis antérieur, dépasserait les limites de ce que l'on peut qualifier de cas de peu de gravité.

Néanmoins, la seconde condition cumulative de l'art. 132 al. 2 CPP n'est quoi qu'il en soit pas réunie. En effet, l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. La disposition légale applicable est clairement circonscrite et ne présente aucune difficulté de compréhension ou d'application, ce d'autant que, selon les propres déclarations du recourant, il était assez lucide pour comprendre les tenants et aboutissants de la présente procédure. Ainsi, il lui suffisait d'exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien, en fournissant les pièces justificatives nécessaires consistant à démontrer sa situation financière, ce qui a été fait. Or, de telles démarches ne justifient pas l'assistance d'un conseil juridiquement qualifié.

Par ailleurs, le recourant ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers – "profane du droit" –, puisqu'il a déjà dû comparaître et se défendre de semblables accusation récemment.

Le recourant était ainsi parfaitement en mesure d'exposer seul les éléments pertinents à sa défense dans le cadre de la présente procédure, qui s'est déroulée en 2021. Ce constat ne saurait être modifié par les difficultés de santé alléguées. En effet, hormis un certificat médical daté du 28 avril 2017, attestant d'une hospitalisation d'une semaine et d'une incapacité de travail à 100% avec reprise dès le 3 mai 2017, aucune pièce médicale ne suggère une atteinte à la santé du recourant telle qu'il aurait été empêché de procéder seul quatre ans plus tard. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi la dépression, dont il souffrirait apparemment depuis plusieurs années – non documentée au demeurant, lui-même déclarant ne pas être au bénéfice d'arrêt de travail –, l'aurait empêché de se défendre efficacement seul dans le cadre de la présente procédure.

Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réunies. Le refus de désigner un défenseur d'office à l'intéressé ne viole ainsi pas l'art. 132 CPP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique [E 2 05.04 ; RAJ]) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2.).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).