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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8777/2020

ACPR/382/2022 du 31.05.2022 sur OCL/1103/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 04.07.2022, rendu le 01.11.2022, REJETE, 6B_851/2022
Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;DÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.396; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8777/2020 ACPR/382/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 31 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

B______, domicilié ______[VD], comparant en personne,

recourants,

 

les ordonnances de non-entrée en matière et de classement rendues le 2 septembre 2021 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par un premier acte intitulé "Demande de recours principalement pour déni de justice subsidiairement pour violation du droit" déposé le 4 février 2022, A______ et B______ recourent ensemble, d'une part, contre les ordonnances rendues le 2 septembre 2021, notifiées le 10 suivant, par lesquelles le Ministère public a classé la procédure ouverte à leur encontre pour infraction à l'art. 286 CP (ch. 1) et leur a alloué à chacun une indemnité de CHF 400.-, montant correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 429 al. 1 let. c CPP) (ch. 3); d'autre part, contre les ordonnances du 2 septembre 2021, communiquées par plis simples, par lesquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs d'infractions aux art. 183, 285 et 260bis CP; enfin, contre "les lettres du 23 décembre 2020".

a.b. Par un second acte, du même jour, intitulé "Demande de restitution de délai pour demander un recours pour violation du droit", ils recourent contre les ordonnances précitées.

b.a. Dans le premier acte, ils prennent une dizaine de conclusions constatatoires, par lesquelles ils entendent, en substance, faire prononcer qu'ils ne pouvaient s'opposer aux ordonnances litigieuses, que le Ministère public a tardé à rendre ses ordonnances de "non-entrée en matière", qu'il existe une violation de l'art. 429 CPP et qu'il n'y pas de trace de leur requête en indemnité des 7 et 8 juillet 2021 dans "l'état de la procédure pénale du 23 décembre 2021". Ils demandent en outre la restitution d'un certificat médical et à ce que les plaintes et dénonciations qu'ils ont déposées le 18 août 2020 soient traitées.

b.b. Dans le second, les recourants concluent, sous suite d'indemnité équitable, à l'admission de leur demande de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à l'annulation des ordonnances litigieuses, à ce que leurs prétentions en indemnisation réclamées sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a et b leur soient allouées et à ce que celles-ci soient correctement réparties entre les ordonnances de non-entrée en matière te de classement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ et B______ sont prévenus dans le cadre de la présente procédure pour des faits potentiellement constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).

b.        Par pli du 29 mai 2020, Me C______ s'est constitué à la défense de B______.

c.         Par deux ordonnances pénales du 23 mai 2020, le Ministère public a déclaré B______ et A______ coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

d.        A______, qui n'était pas représenté par un avocat, et B______ ont tous deux formé opposition.

e.         Par lettre du 28 juin 2021, Me C______ a informé le Ministère public qu'il n'était plus chargé de la défense de B______.

f.         À l'issue de l'audience sur opposition tenue le 29 juin 2021, le Ministère public a informé les prévenus de son intention de classer les faits en lien avec l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), leur impartissant un délai au 9 juillet 2021 pour lui faire parvenir leurs éventuelles demandes d'indemnisation.

g.        Par plis réceptionnés les 8 et 9 juillet 2021 par le Ministère public, A______ et B______ ont sollicité d'être indemnisés pour divers frais médicaux, de défense et d'enlèvement de véhicule ainsi que pour leur arrestation de deux jours.

C. a. Par les deux ordonnances de classement querellées du 2 septembre 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre des recourants et alloué à chacun d'eux une indemnité à hauteur de CHF 400.- pour deux jours de détention avant jugement (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Les voies et les délais de recours contre les ordonnances sont indiquées en dernière page de chacune d'elles.

b.        Par deux autres décisions du même jour, communiquées sous plis simples, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contre lesquels aucune instruction n'avait été ouverte.

Au pied de la décision, les parties ont été rendues attentives au fait que les frais de la procédure de recours pourraient être mis à leur charge, sans précision quant aux délais ou à l'autorité de recours à saisir.

D. a. Par lettres du 2 décembre 2021 pour A______ et 21 décembre 2021 pour B______ adressées au Ministère public, les précités ont expliqué avoir été contactés par les autorités en vue du paiement des indemnités dues pour la détention injustifiée, mais ils n'avaient rien reçu concernant les autres indemnités qu'ils avaient respectivement réclamées.

b.        Par lettre du 23 décembre 2021 adressée par pli simple à chacun des prénommés, le Ministère public a répondu que la procédure avait pris fin par une ordonnance de classement, laquelle traitait également de la question de l'indemnisation. Faute de recours contre cette décision, ils étaient forclos pour réclamer une modification des prétentions allouées.

E. a. À l'appui de leurs recours, A______ et B______ sollicitent la restitution du délai de recours (art. 94 CPP) contre les ordonnances susmentionnées. Le délai de 30 jours de l'art. 94 al. 2 CPP avait commencé à courir, au plus tôt, le dimanche 9 janvier 2022 – date de réception du courrier du 23 décembre 2021 du Ministère public – et, au plus tard, le 18 janvier 2022, date à laquelle ils avaient pu consulter le dossier et remarquer que les requêtes en indemnisation n'avaient pas été enregistrées dans "l'état de la procédure pénale du 23 décembre 2021" [comprendre: la fiche d'accompagnement du dossier, état au 23 décembre 2021].

En outre, les recourants invoquent un déni de justice, une violation de l'art. 429 CPP et de leur droit d'être entendus, en tant que le Ministère public n'avait pas statué sur les autres demandes d'indemnité qu'ils avaient chacun formulées dans le délai imparti à cet effet. Il devait traiter cette question d'office, en rattachant certaines indemnités à l'ordonnance de non-entrée en matière et d'autres à la décision de classement.

Enfin, le Ministère public avait tardé à rendre les ordonnances de non-entrée en matière, puisqu'il aurait dû le faire immédiatement au sens de l'art. 310 al. 1 CPP.

b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Les recourants contestent ensemble, dans deux actes aux teneurs différentes, les ordonnances rendues par le Ministère public pour chacun d'eux dans le cadre d'une même procédure, de telle sorte que les recours seront joints et qu'il sera statué en un seul arrêt.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les conclusions portant sur la restitution d'un certificat médical et sur le traitement des plaintes ou dénonciations qu'ils ont déposées pour d'autres faits doivent d'emblée être déclarées irrecevables, faute de concerner la présente procédure et d'avoir fait l'objet des décisions querellées. Il en va de même en tant que l'un des recours porterait sur la lettre du Ministère public du 23 décembre 2021, laquelle n'est pas une décision (cf. consid. 5.2 infra).

4.             4.1. Les recours ont été déposés selon la forme prescrite (art. 385 al. 1), concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

4.2.  Se pose la question de savoir si les recourants ont agi dans les délais légaux.

4.2.1. Les recours doivent être déposés dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 CPP). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est toutefois soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

Le recours au sens de l'art. 396 al. 2 CPP, qui peut être formé en tout temps, vise exclusivement le déni de justice formel (refus de rendre un prononcé ou d'accomplir un acte de procédure) ou le retard injustifié (omission de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure dans un délai raisonnable) qu'une autorité pénale commet en adoptant un comportement passif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 396 CPP).

Cette disposition ne concerne en revanche pas le déni de justice matériel, soit l'arbitraire (art. 9 Cst), qui affecterait un prononcé ou un autre acte de l'autorité précédente (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 13 ad art. 396 CPP). Lorsque l'autorité pénale rend un acte relevant de la puissance publique en omettant de traiter un grief qui lui est soumis, ledit acte doit être contesté par le biais d'un recours déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 396 al. 1 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 396).

4.2.2. En l'espèce, les recours contre les ordonnances de classement ont été déposés le 4 février 2022, soit plus de dix jours après leur notification.

Il n'est pas ici question d'un recours pour déni de justice formel puisque les recourants ne se plaignent pas d'un comportement passif de l'autorité intimée pendant la procédure. Certes, ils reprochent au Ministère public d'avoir omis de statuer, dans sa décision prononçant le classement des faits, sur le reste des indemnités réclamées. Toutefois, leurs écritures sont dirigées contre des décisions sujettes à recours, lesquelles constituent par définition un comportement actif de l'autorité précédente. Ainsi, les griefs soulevés – qui concernent le bien-fondé des ordonnances entreprises – devaient être invoqués dans le cadre d'un recours par-devant l'autorité de céans dans le délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP.

Partant, les recours contre les décisions de classement sont tardifs.

4.2.3. Les ordonnances de non-entrée en matière ont quant à elles été envoyées par plis simples aux intéressés. Ceux-ci ne prétendent pas les avoir reçues il y a moins de dix jours – une hypothèse au demeurant peu probable vu les mois écoulés entre leur rendu et les recours, ce d'autant qu'ils requièrent, à l'égard de ces décisions également, la restitution du délai de recours.

À bien les comprendre, les recourants estiment qu'une partie des indemnités au sens de l'art. 429 CPP aurait dû être rattachée aux ordonnances de non-entrée en matière et reprochent au Ministère public de ne pas avoir statué d'office sur cette question. À l'instar de ce qui prévaut ci-dessus, les motifs soulevés ne sont pas dirigés contre un comportement passif du Ministère public mais constituent des griefs de fond invocables dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP.

Dans cette mesure, les recours contre ces prononcés sont également tardifs.

4.2.4. Les recourants reprochent enfin au Ministère public d'avoir tardé à rendre les décisions de non-entrée en matière, en violation de l'art. 310 al. 1 CPP. Dans la mesure où l'autorité qui se voit reprocher un retard injustifié a accompli l'acte omis antérieurement au recours, celui-ci est privé d'objet et sera déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel (art. 382 al. 1 CPP) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 16 ad art. 396).

Ce grief ne sera dès lors pas examiné plus avant.

5. Reste donc à déterminer si les recourants peuvent, comme ils le demandent, obtenir une restitution du délai de recours.

5.1. Une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP).

La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Par empêchement non-fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 10 ad art. 94 CPP). L'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50).

5.2. En l'espèce, les conditions d'une restitution de délai ne sont manifestement pas réalisées. Dans leurs écritures, les recourants se contentent de critiquer le bien-fondé des décisions entreprises, sans alléguer ni prouver avoir été empêchés de contester les ordonnances dans le délai pour ce faire.

Les décisions de classement leur ont été notifiées conformément aux exigences légales et indiquent correctement les voies de recours. Elles traitent, en outre, explicitement de l'une des prétentions en indemnisation sollicitées – soit celle relative au tort moral consécutif aux privations de liberté –, de telle sorte que les recourants auraient pu déduire, même sans avocat, qu'elles rejetaient implicitement les autres demandes d'indemnités et invoquer, dans les dix jours, leurs griefs par la voie du recours.

Il en va de même pour les ordonnances de non-entrée en matière du 2 septembre 2021. Certes, elles ne mentionnent que les conséquences d'un recours en matière de frais, sans précision quant aux délais pour les contester. Toutefois, les recourants, qui ont parallèlement reçu les ordonnances de classement, savaient que le droit pénal prévoit des délais relativement courts pour porter les prononcés par-devant les autorités supérieures. À tout le moins, on pouvait attendre d'eux qu'ils se renseignent rapidement sur cette question, les décisions litigieuses faisant en plus explicitement référence aux voies de droit.

En l'absence d'empêchement non-fautif d'agir en recours, la réception du courrier du 23 décembre 2021 du Ministère public – qui ne fait que leur rappeler la forclusion – ne saurait à l'évidence faire courir le délai de 30 jours de l'art. 94 al. 2 CPP, pas plus que le fait que les requêtes en indemnisation – qui, au demeurant, figurent au dossier – n'auraient pas été mentionnées sur la fiche d'accompagnement du dossier.

6. Infondée, la demande de restitution de délai sera refusée et les recours, tardifs, seront déclarés irrecevables.

7. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours et les déclare irrecevables.

Rejette la demande de restitution du délai de recours.

Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8777/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

605.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00