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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8614/2021

ACPR/381/2022 du 31.05.2022 sur ONMMP/3755/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.07.2022, rendu le 28.06.2024, REJETE, 6B_844/2022, 7B_18/2022
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SECRET BANCAIRE;COMPTE-JOINT
Normes : CPP.310; LB.47

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8614/2021 ACPR/381/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 31 mai 2022

 

Entre

A______, représentée par sa tutrice, B______, domiciliée ______, Grèce, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue du Marché 18, 1204 Genève,

recourante,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2021 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 novembre 2021, A______, représentée par sa tutrice, recourt contre l’ordonnance rendue le 28 octobre précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 19 avril 2021 contre inconnu du chef de violation du secret bancaire (art. 47 de la Loi fédérale sur les banques, LB; RS 952.0).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'250.-, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur pour l’ouverture d’une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née en 1934, est cotitulaire de deux comptes joints auprès de C______ SA (ci-après : C______), à Genève, le premier (n° 1______) avec D______ et le second (n° 2______) avec sa fille, B______.

Les trois prénommées résident en Grèce.

b. A______ souffrant de démence, la justice E______ a désigné sa fille comme tutrice, le 27 juin 2017.

c.a. Suspectant D______ d’avoir profité de l’état de faiblesse de sa mère pour effectuer "des virements en violation crasse des règles établies entre cotitulaires", B______ a requis de C______, par missive du 22 janvier 2019, d’une part, le transfert immédiat du solde des fonds déposés sur la relation n° 1______ sur le compte n° 2______ "dont A______ [était] également bénéficiaire auprès de [la banque]" et, d’autre part, la communication des relevés des dix dernières années relatifs à la première de ces relations.

Le 1er février 2019, C______ a accepté de lui remettre une partie des documents demandés, à savoir ceux postérieurs à sa nomination en qualité de tutrice. Le transfert des avoirs restants était exclu, D______ s’y opposant.

c.b. Le 3 décembre 2019, B______ a réitéré sa demande tendant à obtenir les autres extraits (antérieurs à juin 2017) de la relation n° 1______. Pour fonder sa requête, elle a remis à C______ un jugement rendu le 12 septembre 2019 par la Justice de Paix de E______ (ci-après : le jugement grec), lequel l’autorisait à prendre connaissance de ces documents. Ce jugement reprend, dans ses considérants, la teneur du pli adressé par la prénommée à C______ le 22 janvier 2019.

La banque a refusé d’y donner suite, "compte tenu notamment de [son] devoir de confidentialité à l’égard de l’autre cotitulaire" de la relation n° 1______.

d. Le 21 octobre 2020, A______, représentée par sa fille, a assigné l’établissement précité en reddition de compte, à Genève.

Dans son mémoire, elle a allégué, entre autres faits, être cotitulaire, avec B______, du compte n° 2______.

e. En décembre 2020, C______ a transmis à D______ une copie intégrale des jugement grec et demande en reddition de compte sus-évoqués.

f. Les documents précités "cont[enant] quantité d’informations confidentielles [afférentes à sa mère,] manifestement couvertes par le secret bancaire", B______ a sommé l’institution de s’expliquer.

La banque lui a répondu que D______ avait sollicité, pour se prononcer sur sa demande de remise des états de comptes antérieurs au mois de juin 2017, une copie des jugement et mémoire concernés. Comme cette même demande "port[ait] sur la relation [n° 1______], elle dev[enait] une information liée à cette relation bancaire. Or, chaque cotitulaire [était] en droit d’obtenir [ ] les documents et informations concernant [sa] relation d’affaires", le secret bancaire ne pouvant lui être opposé. Elle-même avait pour "devoir [ ] d’informer [ses] partenaires contractuels des demandes particulières" liées à leurs comptes.

g.a. Le 19 avril 2021, A______, représentée par sa tutrice, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef d’infraction à l’art. 47 LB.

En substance, elle y expose que C______ avait, en transmettant à D______ – laquelle s’avérait être sa partie adverse dans plusieurs litiges en Grèce – les jugement et mémoire précités, révélé des données protégées par le secret bancaire, à savoir l'existence et la titularité du compte n° 2______.

g.b. Invitée à se déterminer, la banque a contesté tout acte pénalement répréhensible. En effet, A______ avait mentionné l’existence et la titularité de la relation n° 2______ dans sa lettre du 22 janvier 2019; or, cette correspondance, qui concernait le compte n° 1______, avait été classée dans le dossier bancaire y relatif et était, comme telle, accessible aux cotitulaires de ce compte. À réception de cette missive, elle-même avait informé D______ des instructions de A______, afin d’obtenir, le cas échéant, son accord; la prénommée s’était opposée auxdites instructions. Par ailleurs, c’étaient A______ et B______ qui avaient jugé opportun de faire état de la relation n° 2______ aussi bien dans la procédure ayant abouti au jugement grec que dans la demande en reddition de compte intentée à Genève – étant relevé qu’elle-même avait dénoncé cette instance civile (art. 78 et ss CPC) à D______ –, décision et mémoire qui figuraient également dans le dossier du compte n° 1______.

g.c. Nantie de ces déterminations, A______ a relevé qu’il aurait appartenu à C______ – laquelle était effectivement habilitée à informer le titulaire d’un compte joint des requêtes formulées par l’autre détenteur – de "censurer" les documents transmis à D______ des éléments faisant état du compte n° 2______.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a nié l’existence d’un secret au sens de l’art 47 LB, au motif que A______ avait elle-même divulgué les données litigieuses à des tiers (C______ ainsi que juridictions grecque et genevoise), cela sans les caviarder, ni signaler à leurs destinataires la nécessité de les garder confidentielles. De plus, la banque précitée était habilitée à porter à la connaissance de D______, cotitulaire du compte n° 1______, toutes demandes concernant cette relation. Le prononcé d’une non-entrée en matière s’imposait donc.

D. a. À l’appui de son recours, auquel elle joint des pièces nouvelles, A______ fait valoir que l’existence/la titularité de la relation n° 2______, d’une part, et les informations sur son état de santé contenues dans les documents communiqués par la banque à D______, d’autre part, constituaient des données couvertes par le secret bancaire. Elle avait toujours voulu garder ces données confidentielles, raison pour laquelle elle ne les avait communiquées qu’à un cercle restreint de personnes; la cotitularité du compte n° 1______ ne laissait en rien présumer son consentement quant à la divulgation, à D______, de ses échanges avec C______ dans leur intégralité, sans aucun caviardage. Elle disposait, en outre, d’un intérêt légitime à voir maintenir ces mêmes données secrètes, ce qui n’avait pu échapper à la banque. Les conditions de l’art. 47 LB étaient donc réunies.

b. Invité à se déterminer, le Procureur propose le rejet du recours comme étant mal fondé et persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art.  385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let.  b CPP) qui, représentée par sa tutrice (art. 106 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 115 cum 382 CPP) à voir poursuivre la violation alléguée, par un ou des employés de C______, de l'art. 47 LB (ATF 145 IV 114 consid. 4.2; ACPR/335/2019 du 9 mai 2019 consid. 1).

1.2. Le grief portant sur la divulgation de l'existence et de la titularité du compte n° 2______ est dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est donc recevable.

Tel n’est, en revanche, pas le cas de celui dénonçant la révélation d’informations sur l’état de santé de la recourante, cet élément, faute d'avoir été invoqué devant le Ministère public, n'ayant fait l'objet d'aucun prononcé préalable, susceptible d'être querellé devant la juridiction de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.3. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Pour clore la procédure, la situation doit être claire en fait et en droit (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 310), conformément au principe in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_9/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2).

2.2. L'art. 47 LB réprime le comportement de celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura révélé un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque.

2.2.1. La notion de secret implique l’intervention de trois protagonistes. Le maître du secret est la personne en faveur de laquelle s’applique la protection instaurée par le législateur; il dispose d’un certain pouvoir sur l’information concernée et peut choisir de la divulguer à plus ou moins de destinataires. L’individu tenu au secret est celui ayant reçu l’information de la part du maître du secret. La dernière catégorie comprend toutes les personnes non autorisées, soit celles à l’égard desquelles le secret doit être tenu et qui ne doivent pas en recevoir communication (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 à 9 ad art. 162).

Est secrète l’information qui n’est connue ou à la portée que d’un cercle déterminé de personnes, que son détenteur désire conserver confidentielle et qui présente, sur le plan objectif, un intérêt à ne pas être divulguée (R. WATTER/ N. P. VOGT/ T. BAUER/ C. WINZELER (éds), Basler Kommentar, Bankengesetz, 2ème éd., Bâle 2013, n. 13 ad art. 47 LB).

Le secret bancaire englobe aussi bien l’existence du rapport contractuel avec le client (R. WATTER/ N. P. VOGT/ T. BAUER/ C. WINZELER (éds), ibidem) que les données détenues par la banque à raison de cette relation. Toutes les pièces se rapportant spécifiquement au dossier du client sont couvertes par le secret, tels que les documents contractuels, ceux liés à l’exécution par l’institution de ses obligations (ordres du client, relevés de compte, correspondances, etc.), voire à la fin du rapport juridique (N. JEANDIN, La production de pièces protégées par le secret bancaire en procédure civile, in Journée 2002 de droit bancaire et financier, Zurich 2003, p. 116).

2.2.2. Révèle un secret celui qui [bien que tenu de le conserver] le porte à la connaissance d’une personne non autorisée (R. WATTER/ N. P. VOGT/ T. BAUER/ C. WINZELER (éds), op. cit., n. 15 ad art. 47 LB).

2.3. En matière de compte joint, la banque n’est pas concernée par les rapports internes des titulaires entre eux, qui constituent, pour elle, une res inter alios acta, qu'elle pourrait d'ailleurs avoir une grande difficulté à apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 du 24 mars 2022 destiné à la publication, consid. 6.3 in fine).

2.4.1. En l’espèce, C______ a transmis à D______, cotitulaire avec la recourante du compte n° 1______, deux documents (jugement grec et demande en reddition de comptes) qui contenaient des informations sur une autre relation bancaire (n° 2______), détenue par la recourante et sa fille en ses livres.

La recourante se plaint, non de la remise in extenso de ces documents à la prénommée, mais de l’absence de caviardage des données litigieuses (existence et titularité du compte n° 2______).

Il convient donc de déterminer si, en ayant porté à la connaissance de D______ les informations précitées en hiver 2020, la banque a violé l’art. 47 LB.

2.4.2. L’existence du rapport contractuel (relation n° 2______) liant C______ à la recourante ainsi qu’à sa fille est une information en principe couverte par le secret bancaire.

Le 22 janvier 2019, la recourante – en sa qualité de cotitulaire du compte n° 1______ – a instruit C______ de transférer l’intégralité des fonds qui y étaient déposés, sur la relation n° 2______, qu’elle a précisé détenir avec sa fille.

En donnant un ordre de virement à la banque, la recourante a (implicitement) accepté que celle-là communique à D______ (autre titulaire du compte joint n° 1______) – soit de sa propre initiative, soit sur requête de cette dernière – les données contenues dans cet ordre, incluant l'existence et la titularité de la relation n° 2______. En effet, l’institution – laquelle n’est pas concernée par les rapports internes des détentrices entre elles – ne saurait celer à l’une l’existence/les détails d’une demande de transfert de fonds faite par l’autre. Du reste, si C______ avait exécuté l’ordre de transfert requis par la recourante, D______ aurait nécessairement eu connaissance des données litigieuses, puisqu'elles auraient figuré sur le relevé de compte du mois de janvier 2019, remis/accessible à cette dernière. Que l’établissement ait choisi de ne pas donner suite à l’instruction n’ôte rien au caractère transmissible desdites données.

La recourante a ainsi, via son ordre de paiement – lequel figure au dossier de la relation n° 1______ –, habilité la banque à révéler à la prénommée tant l’existence que la titularité du compte n° 2______.

Dans ces circonstances, la transmission de ces mêmes informations, par C______, ultérieurement (soit en décembre 2020), à D______, ne saurait tomber sous le coup de l’art. 47 LB.

La non-entrée en matière déférée est donc exempte de critique dans son résultat. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

3. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Elle supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

 

 

P/8614/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'200.00