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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15765/2019

ACPR/365/2022 du 20.05.2022 sur ONMMP/3970/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;ABUS D'AUTORITÉ;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);MENOTTES;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;EXCUSABILITÉ
Normes : CPP.310; CP.177; CP.312; CPP.197; CP.125; CP.14

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15765/2019 ACPR/365/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 juin 2019, vers 22h50, D______, domicilié à la route 1______ (à Genève), a appelé la centrale de la police, expliquant que sa femme avait aperçu rôder, dans leur jardin, un homme vêtu d'une grande veste et muni d'une lampe de poche. L'individu avait pris la fuite.

À la suite de cet appel, une patrouille, composée des policiers E______ et F______, a été engagée. Vers 23h00, A______, repéré sur la route 1______, à proximité des lieux, a été interpellé, menotté, puis accompagné par les précités à la douane de G______, à l'arrière de la voiture de service munie d'une cage.

Après avoir été ramené à la douane de G______, A______ a appelé la police pour se plaindre de son interpellation et de son menottage, qui lui avait causé des marques et des douleurs.

b. Par lettre du 20 juin 2019, confirmée par courriers des 23 et 25 juillet 2019, A______ a formellement déposé plainte contre inconnu en raison des circonstances de son interpellation.

Il a exposé que, le 8 juin 2019, après avoir retiré de l'argent à un bancomat à H______ (Genève), et alors qu'il rentrait à pied à son domicile en France voisine, deux policiers l'avaient contrôlé et lui avaient reproché d'avoir endommagé des véhicules et d'être entré dans une propriété pour cambrioler. Les agents n'avaient pas voulu écouter ses explications et l'avaient traité de voleur et de menteur. Un groupe d'individus était survenu, expliquant avoir requis l'intervention des forces de l'ordre. Les policiers l'avaient alors menotté et emmené dans leur voiture. Lors de son interpellation, il avait subi un véritable lynchage, été blessé à la main gauche et souffert de douleurs sur le côté gauche du dos en raison des menottes.

c. L'Inspection générale des services (ci-après : IGS) a procédé à plusieurs auditions.

c.a. A______ – qui exerce comme monteur en charpente métallique – a confirmé la plainte déposée contre le policier qui l'avait menotté et traité de voleur et de menteur.

Sur présentation d'une planche photographique, il n'a pas été en mesure d'identifier les policiers ayant procédé à son contrôle. Pendant que l'un contrôlait son identité, l'autre assurait la sécurité de l'intervention. Plusieurs individus, excités et agressifs, s'étaient arrêtés à leur hauteur en disant : "c'est lui, on l'a suivi, il a la lampe de poche, c'est ma femme qui a appelé la police", et l'avaient menacé en des termes dont il ne se souvenait pas. L'un des policiers l'avait questionné au sujet du couteau et de la lampe de poche qu'il détenait sur lui, ce à quoi il avait répondu qu'ils lui servaient pour son travail, précisant qu'il était actuellement en arrêt en raison d'un accident à la main gauche. Le même policier l'avait traité de voleur et de menteur. Après quelques minutes, ledit policier l'avait menotté, en commençant par la main gauche, que l'agent avait fait passer dans le dos, ce qui lui avait causé une forte douleur. Puis, les menottes avaient été passées à la main droite. Il avait ensuite été installé sur la banquette arrière du véhicule de police. Il n'avait pas informé les policiers qu'il avait mal au poignet, mais avait répété plusieurs fois qu'il était en arrêt de travail en raison d'un accident à la main gauche. En voiture, ils avaient d'abord pris la direction de Carouge, puis étaient retournés sur la route 1______. Il avait été déposé à la douane de G______ où on lui avait enlevé les menottes et restitué ses affaires. Les policiers avaient quitté les lieux sans lui laisser leurs matricules. Il avait immédiatement contacté la police pour se plaindre de ces faits et pris des photographies de sa main gauche, qui était enflée au niveau du poignet. Il n'avait pas consulté de médecin, son poignet ayant désenflé après un jour et demi, mais il ressentait toujours des douleurs lorsqu'il le bougeait.

Il a produit différents documents soit :

o   des photographies de son poignet gauche sur lesquelles sont visibles des marques longilignes rouges et parallèles sur la face dorsale;

o   des arrêts de travail pour les mois de juin, octobre et décembre 2019, ainsi que janvier et février 2020;

o   une attestation de l'ergothérapeute, du 13 juin 2019, à teneur de laquelle, la situation s'était péjorée dans le cadre de la rééducation de sa main gauche, dont l'état était semblable à celui du 10 mai 2019, à savoir qu'une bosse entraînant des frottements et des douleurs intérieures lors des mouvements du poignet et des doigts était réapparue sur le dos de la main, que les amplitudes articulaires actives et passives du poignet étaient à nouveau réduites et douloureuses, que la mobilité active de l'index s'était péjorée et qu'une excroissance très dure était apparue sur le dos de la main;

o   un certificat médical, daté du 11 juillet 2019, attestant qu'il présentait une atteinte traumatique de la main gauche touchant l'index et l'articulation métacarpo-phalangienne par suite d'un accident survenu le 21 mars 2019. Le patient affirmait avoir été menotté dans les jours précédents. Le médecin constatait une péjoration de l'état, avec une diminution des amplitudes des mouvements des doigts de la main, indiquant une régression au regard du précédent examen;

o   un rapport d'IRM du poignet gauche, du 29 janvier 2020, mentionnant une séquelle d'un ancien traumatisme avec un fragment osseux corticalisé, une tuméfaction capsulo-ligamentaire avec un petit œdème médullaire osseux compatible avec des séquelles d'une lésion traumatique plus récente et des douleurs au niveau du médio-carpe.

c.b. D______ a expliqué qu'après avoir appelé la police, il avait, avec ses trois frères, patrouillé dans le village pour localiser l'individu. Accompagné de l'un d'eux, I______, était arrivé 30 secondes après le début de l'interpellation. Il se tenait à environ 3 ou 4 mètres de la scène. Ses autres frères, J______ et K______, étaient arrivés 30 à 40 secondes plus tard. À la fin de l'interpellation, la patrouille était partie en direction de Carouge. La police n'avait pas fait usage de la contrainte, l'homme collaborant aux injonctions. Ce dernier n'avait pas été blessé durant l'intervention. Il était possible qu'un des policiers ait traité l'individu de menteur, mais lui-même n'était pas en mesure de dire quel agent aurait prononcé lesdites paroles.

c.c. I______ a, en substance, confirmé les déclarations de son frère. Il n'était arrivé sur place que vers la fin du contrôle et se tenait à plusieurs mettre de la scène. F______ parlait à l'individu et faisait des vérifications sur son téléphone portable. Il faisait sombre, mais il n'avait pas eu l'impression que l'individu avait été blessé pendant l'interpellation. Il n'avait pas constaté de paroles déplacées de la part des policiers.

c.d. F______ a admis avoir omis de mentionner l'usage des menottes au journal de la police. Le soir des faits, alors qu'il patrouillait avec son collègue, E______, leur intervention avait été requise à la suite d'une tentative de cambriolage. Lorsqu'ils étaient arrivés à proximité des lieux, ils avaient remarqué un homme – identifié ultérieurement comme étant A______ – se faire courser par sept individus, qui semblaient vouloir aller au contact du précité et lui régler son compte. Son collègue et lui étaient intervenus. Les sept personnes étaient virulentes à l'égard de A______. Au vu de la situation tendue et du motif de leur intervention, il avait décidé de menotter l'individu dans le dos, en procédant au verrouillage des menottes, et de le placer à l'arrière du véhicule de service, lequel était équipé d'une cage. Il avait agi de la sorte par mesure de sécurité, notamment car la personne interpellée n'avait pas encore été fouillée à ce moment-là. Après discussion avec les sept individus, ces derniers avaient déclaré qu'il n'y avait pas eu de dégâts et qu'ils ne désiraient pas porter plainte. Il avait procédé à une palpation de sécurité sur A______, tout en le gardant "à l'intérieur de l'habitacle". Ce dernier avait nié être l'auteur des faits dénoncés. En l'absence de délit consommé et de plainte déposée, son collègue et lui-même avaient décidé de clôturer l'intervention. Ils avaient ramené A______, avec son accord, à la douane de G______ pour qu'il regagne son domicile en France voisine. Lors de l'interpellation, à aucun moment le concerné ne s'était plaint du menottage, n'avait annoncé avoir un problème à la main gauche, ni n'avait été blessé ; il s'était montré très coopérant. Ni lui, ni son collègue n'avaient traité A______ de voleur ni de menteur. Sauf erreur, ce n'était qu'une fois déposé à la douane que A______ avait évoqué, pour la première fois, une plainte en raison d'un menottage "trop fort". Au moment de retirer les menottes, il n'avait pas constaté de marques "excessives" sur les mains ou les poignets de A______.

c.e. E______ a expliqué que le soir en question, en patrouille avec F______, il conduisait le véhicule de service lorsqu'ils avaient été appelés pour une tentative de cambriolage. Arrivés à proximité des lieux, un groupe de six ou sept personnes avait désigné A______ comme l'auteur des faits. Son collègue et lui-même avaient interpellé l'individu. F______ était allé directement au contact de celui-ci, l'avait menotté et avait ensuite effectué une palpation de sécurité, "à même le trottoir", et trouvé une lampe de poche. Lui-même était allé discuter avec le groupe d'individus, qui était très tendu et voulait en découdre avec l'homme menotté, sans toutefois souhaiter déposer plainte. Pour assurer la sécurité de A______, ils lui avaient proposé de le ramener à la douane de G______, ce que ce dernier avait accepté. F______ avait fait monter l'homme à l'arrière du véhicule de service. Lui-même avait repris le volant et ils s'étaient rendus à la frontière par la route 1______, jusqu'à G______. Durant le trajet, ils avaient discuté normalement avec A______, sans agressivité d'aucune part. Lors de l'interpellation, celui-ci s'était montré coopérant. Il n'avait pas souvenir que son collègue ou lui avaient traité le précité de voleur ou de menteur. Durant l'intervention et le trajet en voiture, A______ ne s'était jamais plaint des menottes et n'avait pas été blessé. Une fois démenotté par F______, à l'arrivée à la douane, le précité avait, pour la première fois, dit vouloir déposer plainte en raison des marques qu'il avait constatées sur sa peau.

d. Dans son rapport du 28 janvier 2021, l'IGS expose que les images de vidéosurveillance de la commune de H______ n'avaient révélé aucun élément utile en lien avec l'interpellation de A______.

Le journal ne mentionnait pas l'usage de menottes lors de l'interpellation de A______. Ce dernier avait été reconduit à la douane de G______ afin de lui permettre de retourner chez lui et d'éviter un éventuel règlement de compte après le départ des policiers.

Le rapport précise qu'il était enseigné aux aspirants policiers, à Savatan, que pour des raisons de sécurité, une personne interpellée devait être menottée durant son transport dans le véhicule de service, étant précisé que les directives internes des corps respectifs de police s'appliquaient à cet égard. À Genève, l'enseignement prévoyait qu'une personne était menottée pour son transport dans un véhicule de service démuni de cage de transport. En présence d'une telle cage, le menottage était laissé au libre choix du policier, aucun ordre de service ne traitant cette problématique.

e. Au rapport précité sont annexées les directives d'engagement de l'Institut suisse de police (ISP), à teneur desquelles, "de manière générale mais non absolue", l'utilisation de menottes est possible en cas d'opposition de la personne appréhendée; de danger de fuite évident; de danger imminent pour la personne appréhendée, le policier ou des tiers; de risque de destruction d'indices ou de preuves (ch. 6.2.1). Le passage des menottes se fait en principe sur l'arrière et les menottes doivent par principe être verrouillées (6.3.3). Le transport en véhicule de service se fait après une fouille de sécurité par palpation, les menottes étant passées "si nécessaire ou selon les directives internes" (2.5.2).

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les photographies produites par A______ montraient des rougeurs au poignet gauche, correspondant typiquement à celles que laissait l’utilisation de menottes. Avant son interpellation, le précité présentait déjà une atteinte à la main gauche et recevait des soins de rééducation. Les documents médicaux produits par A______ faisaient état d’une péjoration de l’état de sa main, sans indiquer que celle-ci avait résulté de l’usage de menottes ; l’origine de cette régression n’était donc pas établie. Quand bien même l’état de la main aurait été aggravé par l’usage de menottes, celles-ci avaient été utilisées conformément aux prescriptions et pendant un temps limité. A______ avait accepté d'être reconduit par la police à la douane, cette mesure visant à assurer sa sécurité et son confort. Il ne s’était plaint d’aucune douleur liée au port des menottes jusqu’au moment où elles lui avaient été retirées. Compte tenu des circonstances, leur usage était légitime et proportionné (art. 200 CPP), de sorte qu'il n'y avait pas eu d'abus d'autorité (art. 312 CP) et que les éventuelles lésions qui en auraient résulté étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 cum 123 CP). Enfin, au regard des versions contradictoires des personnes entendues et de l'absence d'identification du locuteur, il y avait lieu de considérer que A______ n'avait pas été traité de menteur et il n'y avait pas lieu à qualification juridique.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction et sollicite qu'il soit procédé à une confrontation entre les policiers et une audition des "autres" frères D______. Les policiers avaient tenté de dissimuler la vérité en omettant de mentionner l'usage des menottes dans leur rapport et en affirmant être partis en direction de G______ alors qu'ils avaient pris, en premier lieu, la direction de Carouge. De plus, la divergence entre les policiers quant au lieu de la palpation de sécurité éveillait la suspicion.

S'agissant du terme "menteur" utilisé à son attention, constitutif d'une atteinte à son honneur (art. 177 CP), il appartenait au Ministère public d'établir les faits, qui demeuraient nébuleux.

Quant à l'état de son poignet, les certificats médicaux produits attestaient qu'il s'était péjoré à la suite de l'usage des menottes, lequel n'avait pas été inscrit dans le journal des évènements de la police et n'avait pas été effectué dans le but de le protéger. En effet, son menottage n'était pas obligatoire, ni nécessaire dans la mesure où il avait été coopératif, avait annoncé être blessé à la main, avait subi une palpation de sécurité, n'était soupçonné d'aucune infraction qui pouvait être poursuivie et se trouvait dans un véhicule de police muni d'une cage. Ainsi, l'usage des menottes était constitutif d'infractions aux art. 123 et 312 CP.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, comme étant mal fondé, et se réfère à l'ordonnance querellée.

Pour le surplus, les incohérences relevées par A______ étaient sans pertinence pour établir la commission d'une infraction dans la mesure où les policiers étaient en droit de le menotter ; que la direction prise par les policiers en voiture n'avait aucune influence, l'intéressé ayant donné son accord pour le transport, lequel avait été effectué afin de lui permettre de regagner son domicile et de se soustraire à ses poursuivants ; et que l'omission d'inscrire l'usage des menottes dans le journal des évènements relevait d'un manquement aux devoirs de service mais ne constituait pas un fait pénalement punissable et ne permettait pas de suspecter une quelconque dissimulation de la part des policiers.

Par ailleurs, hormis A______, aucun des protagonistes n'avait entendu un policier traiter l'intéressé de menteur ou de voleur et, quand bien même de tels mots auraient été prononcés, l'auteur n'était pas déterminable.

Ainsi, au regard du développement qui précède, les actes d'instruction sollicités par A______ n'étaient pas pertinents.

c. A______ a répliqué.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés.

Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et la juridiction de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

3. Le recourant reproche à l'ordonnance querellée d'avoir écarté l'injure dénoncée.

3.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, le recourant allègue que l'un des policiers l'aurait traité de menteur, sans pouvoir désigner lequel. Les agents de police, quant à eux, contestent avoir prononcé de telles paroles, et le témoin D______ évoque, tout au plus, la possibilité qu'un tel mot ait été prononcé par l'un des policiers, sans pouvoir identifier l'auteur. Dans ces circonstances, on ne peut ni retenir que le terme dénoncé aurait été prononcé, ni, le cas échéant, par qui. À cet égard, l'audition des "autres" frères D______ n'apparaît pas pertinente, dans la mesure où ils sont arrivés sur les lieux encore plus tard que ceux déjà entendus, et se sont tenus à une certaine distance du lieu de l'interpellation.

Ainsi, en l'absence de mesures d'instruction propres à apporter un élément complémentaire pertinent, la non-entrée en matière est justifiée sur ce point.

4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'un abus d'autorité et de lésions corporelles simples.

4.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si : a) elles sont prévues par la loi; b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; d) elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (al. 2).

4.2. L'art. 312 CP réprime le membre d'une autorité qui a abusé des pouvoirs de sa charge dans le dessein, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit de nuire à autrui.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13).

4.3. Est punissable celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 125 CP).

L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ;
129 IV 119 consid. 2.4 p. 123).

4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

4.5. Lorsque l'auteur porte atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, l'art. 312 CP peut évidemment entrer en concours avec les art. 122 ss CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 27 ad art. 312).

4.6. En l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir une volonté des mis en cause de faire subir au recourant des lésions corporelles. Ce dernier ne le soutient au demeurant pas. Partant, on ne saurait retenir une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 123 CP.

Il y a toutefois lieu d'examiner les faits sous l'angle des art. 125 et 312 CP.

Tout d'abord, le Ministère public exclut tout lien de causalité entre l'usage des menottes et les lésions au poignet – ou leur aggravation – présentées par le recourant après l'intervention policière du 8 juin 2019.

Il ressort du dossier que le recourant a été menotté depuis le moment de son interpellation, jusqu'à son transport à la douane de G______. À teneur des déclarations concordantes des parties, le recourant s'est plaint de douleur au poignet gauche lorsque les policiers lui ont enlevé les menottes, à la douane, et présentait des marques sur la peau. La question de savoir si le recourant a fait part de souffrances durant le trajet demeure en l'état irrésolue, les parties proposant à cet égard des explications contradictoires. Cela étant, l'expression de la douleur n'est, en soi, pas une condition de la réalisation d'une lésion corporelle par négligence. Il est en l'occurrence établi, par les documents médicaux produits, que si le recourant souffrait certes déjà, le 8 juin 2019, d'une atteinte traumatique de la main gauche par suite d'un accident survenu en mars 2019, l'état de celle-ci s'est péjoré après cette date. À ce stade, l'existence d'un lien de causalité entre l'usage des menottes et les lésions corporelles – ou l'aggravation de celles-ci – au poignet gauche du recourant n'apparaît donc pas exclue.

Le Ministère public retient ensuite que l'usage des menottes était légitime et proportionnel.

Il n'est pas contesté que le passage des menottes au recourant a, en premier lieu, été motivé par sa fouille, sur le trottoir ou dans la voiture, mesure justifiée par les circonstances et reposant sur des bases légales. Les menottes n'ont toutefois été enlevées au recourant qu'après son transport jusqu'à la douane de G______, en voiture de police.

On comprend des directives annexées au rapport de l'IGS et de l'enseignement dispensé dans le canton de Genève que celui-ci évoque, qu'une personne doit être menottée pour son transport lorsque le véhicule de service est démuni de cage de transport. En présence d'une telle cage, l'usage des menottes est laissé au libre choix du policier.

En l'occurrence, le véhicule de police était muni d'une cage. Les policiers ont expliqué avoir décidé de conduire le recourant à la douane pour le protéger des personnes l'accusant d'une tentative de cambriolage. Ils n'avaient rien à lui reprocher et le décrivent comme collaborant et sans agressivité. Selon leurs dires, ils avaient d'ailleurs discuté normalement avec lui durant le transport.

Partant, le recourant n'étant soupçonné d'aucune infraction, l'usage de menottes durant son transport en véhicule muni d'une cage ne paraît ni reposer sur des directives, ni être justifié par son comportement (art. 197 al. 2 CPP).

Dans ces circonstances, il n'est pas exclu qu'en laissant au recourant durant tout le transport les menottes – que F______ allègue avoir bloquées, mais ce fait n'est pas établi –, les mis en cause aient violé, par négligence, un devoir de prudence ayant conduit à des lésions corporelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_459/2010 du 30 septembre 2010).

On ne peut par conséquent retenir, en l'état, l'absence de toute prévention pénale en lien avec l'infraction prévue à l'art. 125 CP.

4.7. Les raisons de l'usage des menottes devant être éclaircies, la prévention d'abus d'autorité ne peut pas non plus être exclue à ce stade.

5. Partant, le recours est partiellement admis. Le refus d'entrer en matière sera annulé en tant qu'il vise les infractions de lésions corporelles par négligence et l'abus d'autorité, et la cause sera renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

6. Le recourant, qui n'a pas intégralement gain de cause, supportera un quart des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 250.-.

7.             Le recourant, partie plaignante, conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'827.13 TTC, correspondant à 2h.30 pour l'étude de la procédure et 5h. de rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 350.-. Cette indemnité, qui parait justifiée, sera, conformément aux frais, accordée au prorata de l'admission du recours, et ramenée dès lors à CHF 1'884.75 (TVA à 7.7% incluse).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les infractions de lésions corporelles par négligence et abus d'autorité, et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne A______ au quart des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 250.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Dit que ce montant (CHF 250.-) sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 750.-) à A______.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'884.75, TVA incluse (7.7%), pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15765/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00