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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18602/2018

ACPR/364/2022 du 20.05.2022 sur OMP/18302/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;INFRACTIONS CONTRE LA SÉCURITÉ DES RAPPORTS JURIDIQUES;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : CPP.118; CPP.115; CP.158; CP.164; CP.167; CP.251; LP.244; LP.82

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18602/2018 ACPR/364/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 mai 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, Russie, comparant par Me Nicolas ROUILLER et Me Daria SOLENIK, avocats, rue du Grand-Chêne 1, case postale 7501, 1002 Lausanne,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 22 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante pour les infractions aux art. 165, 167 et 251 CP dénoncées dans sa plainte du 18 septembre 2018, ainsi que pour toutes autres jugées applicables dans le cadre de la procédure dirigée contre B______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. La société C______ Sàrl (ci-après: C______), administrée par B______, associé gérant et président, était active principalement dans la gestion d'un établissement d'enseignement supérieur.

a.b. Le C______ proposait, en collaboration avec D______ (ci-après: D______), une formation en art dramatique dispensée à Genève et à E______ [Russie], sur quatre ans, qui débouchait sur la délivrance de deux diplômes: celui du C______ et celui de D______.

b.a. Le 28 juin 2014, A______ a signé un contrat avec le C______ pour entamer ladite formation.

Selon le contrat, les frais de scolarité pour la première année s'élevaient à CHF 29'800.-.

Le 18 août 2014, F______ Ltd, société active dans le parrainage des œuvres d'éducation, a transféré au C______ un montant de CHF 29'901.76 (correspondant aux frais d'écolage majorés des frais bancaires).

Par décision du 2 juillet 2014, transmise à A______ le 11 juillet 2015, la Commission d'admission de D______ a annulé la partie de la formation le concernant, faute d'un nombre suffisant de candidats.

Par la suite, A______ a résilié le contrat conclu avec le C______ et demandé, en vain, le remboursement de ses frais de scolarité, n'ayant pas l'intention de suivre la formation "seule".

b.b. Le 27 novembre 2015, A______ et F______ Ltd ont déposé plainte contre le C______ et B______ pour escroquerie, en dénonçant les faits précités.

Elles ont notamment expliqué que, ne disposant pas des fonds nécessaires au paiement de la première année de scolarité, A______ s'était tournée vers F______ Ltd, active dans le parrainage des œuvres éducatives, afin d'obtenir un soutien financier.

Cette plainte a fait l'objet de la procédure P/1______/2015.

b.c. Par arrêt du 26 septembre 2016 (ACPR/615/2016), la Chambre de céans a dénié la qualité de partie plaignante à A______ s'agissant de l'infraction d'escroquerie. F______ Ltd ayant opéré les versements en faveur du C______, en vertu des relations contractuelles nouées avec A______, cette dernière n'était touchée que par ricochet par les agissements reprochés au C______.

Pour le surplus, la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 24 mai 2016 (ONMMP/1291/2016).

b.d. Aucun recours n'a été déposé au Tribunal fédéral contre cette décision.

c.a. À la suite de l'avis de surendettement qui lui avait été adressé le 16 février précédent, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: TPI) a, par jugement du 17 novembre 2016 (JTPI/14057/2016), prononcé la faillite du C______.

c.b. Le 15 mai 2018, après que A______ avait produit une créance de CHF 33'073.85 (correspondant à un montant de CHF 29'800.- plus intérêts moratoires de CHF 3'273.85) dans la faillite du C______, l'office des faillites lui a délivré un acte de défaut de biens pour le montant réclamé.

Ledit acte mentionne que "le failli a contesté la créance pour la somme de CHF 33'073.85".

d. Le 18 septembre 2018, A______ a déposé plainte contre B______ pour gestion fautive (art. 165 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Elle avait découvert, dans le cadre de la faillite de C______, que la société poursuivait son activité, malgré le surendettement avéré depuis, à tout le moins, 2010. Afin d'éviter l'avis au juge, le C______ – soit B______ – surévaluait artificiellement les actifs de la société en comptabilisant des créances fictives ou douteuses et des actifs inexistants ou fortement surévalués. "En 2016, alors que l'état de surendettement était manifeste, la société [C______] a[vait] procédé au remboursement de plusieurs créances non exigibles et non échues, au préjudice des autres créanciers". Elle avait obtenu la cession des droits de la masse en faillite.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que A______  n'était pas directement touchée par les infractions dénoncées, mais uniquement par ricochet. F______ Ltd avait versé les frais de scolarité et A______ n'avait pas de pouvoir de disposer sur le patrimoine de ladite société.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que sa qualité de partie plaignante devait s'analyser au regard de chacune des infractions dénoncées, lesquelles, réprimant un comportement commis dans le cadre de la faillite, protégeaient en premier lieu le patrimoine du créancier du failli. Elle était créancière dans la faillite du C______, détenait un acte de défaut de biens et les droits de la masse lui avaient été cédés. Elle pouvait donc déposer une plainte pénale et être considérée comme lésée au sens des art. 165 et 167 CP sans que son patrimoine personnel ne soit touché.

L'infraction de faux dans les titres étant dénoncée en lien avec celles des art. 165 et 167 CP, elle devait être considérée comme tendant à protéger les créanciers dans la faillite.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il ne ressort pas des documents produits que F______ Ltd avait cédé sa créance à A______.

En outre, la production dans la faillite du C______ par A______ et la délivrance d'un acte de défaut de biens le 15 mai 2018, ne lui permettait pas de se plaindre des faits dénoncés, antérieurs, n'étant pas lésée par ceux-ci. Elle ne disposait pas non plus de la qualité de lésée s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, les actes de l'organe du C______ ne pouvant porter atteinte qu'au patrimoine de la société, à l'exclusion de tout tiers, y compris les créanciers. Il en allait de même concernant l'art. 251 CP, soit concernant de faux bilans, la preuve d'une infraction n'étant, en tout état, pas apportée par les pièces au dossier et aucun acte d'enquête ne semblant pouvoir être raisonnablement entrepris pour étayer ces charges.

c. Dans sa réplique, A______ ajoute avoir acquis la qualité de créancière dès le 28 juillet 2014, date à laquelle elle avait contracté sa créance auprès de la société faillie. Depuis lors, elle disposait de la qualité de se plaindre de tous les faits survenus ultérieurement dans la gestion de la société.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de celui qui s'est vu dénier la qualité de partie plaignante par la décision attaquée doit être considéré comme un participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), auquel l'art. 105 al. 2 CPP octroie tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). Il convient donc de reconnaître à la recourante un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir reconnu la qualité de partie plaignante, en sa qualité de créancière de la société faillie.

2.1.       On entend par partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s'ils sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).

2.2. L'art. 158 CP figure parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1).

2.3. Les art. 163 ss CP (crimes ou délits dans la faillite) protègent le patrimoine des créanciers et la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2.2).

2.4. Quant à l'art. 251 CP, cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est propre à nuire aux intérêts du créancier d'une société faillie et est en lien direct avec les infractions dans la faillite lorsque le faux dans les titres permet de maquiller la situation comptable réelle de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3).

2.5. Selon l'art. 244 LP, dans le cadre de la procédure de faillite, après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.

En admettant ou en rejetant une production, l'administration de la faillite ne garantit ni ne compromet définitivement la production en cause, mais fixe seulement qui des autres intervenants ou du soi-disant créancier devra, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation. Il semble donc justifié de retenir que l'administration de la faillite ne doive examiner les productions que sommairement et décider de l'admission ou du rejet de la production en fonction du critère de la vraisemblance. Les vérifications devront faire l'objet d'une vérification sur la base des éléments objectifs à disposition de l'administration (L. DALLEVES/ B. FOEX/ N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des art. 166 à 175 de la loi sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 11, 12 et 14 ad art. 244 et les références citées).

2.6. L'acte de défaut de biens ne vaut reconnaissance de dette (art. 82 LP) que s'il y est fait mention de ce que le failli a reconnu la créance. Dans le cas contraire, il ne vaut pas titre de mainlevée provisoire (art. 265 al. 2 in fine LP; L. DALLEVES/ B. FOEX/ N. JEANDIN, op cit., n. 15 ad art. 265).

2.7. En l'espèce, rien ne justifie de revenir sur le constat précédemment rendu par la Chambre de céans (ACPR/615/2016 du 26 septembre 2016), contre lequel la recourante n'a pas recouru et qui lui dénie sa qualité de partie plaignante pour les infractions contre le patrimoine – n'étant pas titulaire du bien juridique protégé –. Ainsi, la recourante ne possède pas la qualité de partie plaignante concernant l'infraction à l'art. 158 CP – les actes dénoncés ayant été commis à l'encontre du C______ –.

S'agissant des infractions dans la faillite, elles protègent le patrimoine des créanciers de la société faillie. La question est donc de savoir si la recourante possède une telle qualité. Dans le cadre de la faillite du C______, la créance de la recourante – correspondant à ses frais d'écolage – a été colloquée puis, a fait l'objet d'un acte de défaut de biens. Ces faits ne permettent cependant pas de considérer que la recourante revêt la qualité de créancière. En effet, l'examen, par l'administration de la faillite des créances produites demeure sommaire et se limite à la vraisemblance; il n'y donc pas eu de vérification quant à leur validité ou titularité et aucun juge civil n'a statué sur la question. D'ailleurs, comme c'est le cas ici, un acte de défaut de biens peut être délivré malgré la contestation de la créance par la société faillie. Dans ces circonstances, on ne peut valablement retenir la qualité de créancière de la recourante.

Partant, la recourante n'apparaît pas lésée par d'éventuels agissements sanctionnés par les dispositions réglementant les infractions réprimant un comportement commis dans la faillite de ladite société (not. art. 165 ch. 1 et 167 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence éprouvée, elle ne peut pas non plus se constituer partie plaignante en sa qualité de créancière cessionnaire d'une masse en faillite (art. 260 LP; ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5; ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017).

2.8. La recourante ne possède pas non plus la qualité de partie plaignante pour un éventuel faux dans les titres – faux bilans créés par C______ –, dans la mesure où lesdits documents n'avaient pas pour but de lui nuire précisément, ce qu'elle n'allègue pas au demeurant, et que, conformément à ce qui précède, elle n'est pas créancière de la société faillie.

2.9. Il s'ensuit que c'est donc à raison que le Ministère public a refusé à la recourante la qualité de partie plaignante pour les infractions aux art. 165, 167 et 251 CP.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dite que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18602/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'200.00