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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4106/2022

ACPR/357/2022 du 17.05.2022 sur ONMMP/911/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ESCROQUERIE;ACTE DE DISPOSITION
Normes : CPP.382; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4106/2022 ACPR/357/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2022 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 février 2022, A______ a déposé une plainte contre B______, directeur du garage C______ SA, pour escroquerie (art. 146 CP).

Il y relate que le 14 août 2021, son véhicule, une D______, avait été embouti par l'arrière, occasionnant divers dégâts. Les réparations avaient été confiées à la C______ SA. Il avait expressément requis que toutes les pièces endommagées ou détruites soient remplacées par des pièces neuves et d'origine. Par la suite, pris de doutes sur la bonne exécution des travaux, il avait fait démonter la partie arrière de son véhicule par un autre garage. Cela avait permis de constater que seule la jupe arrière avait été changée, tandis que le renfort arrière, pièce essentielle pour la sécurité qui avait été endommagée lors de l'accident, ne l'avait pas été. Or, la C______ SA avait facturé à l'assurance l'intégralité des travaux, y compris le changement de ladite pièce.

b. En annexe à cette plainte figurent notamment:

- une facture de la C______ SA pour "remplacement et peinture du pare-chocs arrière, mise en ligne de la traverse, polissage du feu arrière", d'un montant total de CHF 3'515.20;

- un décompte de la E______ du coût des réparations pour le véhicule de A______, estimé à CHF 3'515.22;

- une lettre de A______ à la E______ du 9 décembre 2021, dans laquelle il explique que celle-ci avait "vraisemblablement payé le garage C______ SA pour des réparations non effectuées";

- des photographies de la D______, juste après l'accident, lors de son démontage et après les ultimes réparations.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que selon la facture de la C______ SA, le décompte de la E______ et les photographies jointes à la plainte, le pare-chocs arrière avait été changé. Les faits dénoncés ne comportaient ainsi aucune tromperie, qui plus est astucieuse, dès lors que les travaux facturés avaient été exécutés. Au surplus, l'inexécution du changement du renfort arrière alléguée par A______ relevait d'un litige de nature exclusivement civile.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir mal interprété la nature des travaux qui devaient être effectués sur son véhicule. Les pièces endommagées devaient être changées à neuf, ce qui n'avait pas été fait. En outre, la photographie du pare-chocs en bon état montrait les réparations effectuées par la F______ SA, ultérieurement à celles de la C______ SA. La première avait dû changer le renfort arrière, alors que la seconde avait prétendu y avoir déjà procédé. Il y avait eu tromperie astucieuse dès lors que sans ses vérifications, il n'aurait jamais soupçonné que les travaux requis n'avaient pas été effectués. Un véhicule non réparé subissait "notoirement" une moins-value. Il avait en outre "dépensé une quantité appréciable de temps, d'énergie et donc de moyens [ ] pour faire en sorte que les choses puissent enfin rentrer dans l'ordre" et avait été privé d'utiliser son véhicule pendant plusieurs semaines. Il avait donc subi un dommage. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés.

À l'appui de son recours, il produit une facture de la F______ SA, d'un montant de CHF 757.05, incluant notamment le remplacement et la pose de plusieurs éléments du pare-chocs arrière.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

On peut douter de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que le recourant, qui se plaint d'avoir été victime d'une escroquerie, n'a, en réalité, été induit à aucun acte de disposition (cf. infra consid. 2.3). Néanmoins, au vu de l'issue du recours, cette question peut souffrir de rester indécise.

Partant, sous cette réserve, le recours sera déclaré recevable.

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 et 8 ad art. 310).

2.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Cette infraction nécessite pour être réalisée l’accomplissement d’un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires du lésé (ATF 126 IV 117 consid. 3a p. 118). L’acte de disposition est tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice patrimonial ; il n’y a pas d’acte de disposition s’il faut encore, pour que le préjudice survienne, un acte subséquent effectué de son propre chef par l’auteur (ATF 128 IV 257 consid. 2e/aa p. 257).

2.3. En l'espèce, on cherche en vain l'acte de disposition accompli par le recourant conséquemment aux agissements dénoncés.

Il apparaît plutôt que les réparations effectuées en premier lieu sur son véhicule, sans égard à leur qualité, ont été facturées à une assurance, qui a intégralement pris en charge leurs coûts. Le recourant l'admet d'ailleurs dans sa lettre du 9 décembre 2021. Le "temps et l'énergie", n'ayant pas de valeur financière, ne sauraient être assimilés à un acte de disposition entraînant un préjudice patrimonial. Il en va de même de l'immobilisation du véhicule, le recourant ne chiffrant d'ailleurs pas un dommage sur aucun de ces chefs. Tous ceux-ci sont d'ailleurs des conséquences indirectes du sinistre, tout comme les frais liés aux secondes réparations, qui découlent de la volonté propre du recourant.

Un élément constitutif, certes non examiné par le Ministère public, de l'infraction d'escroquerie n'était ainsi pas réuni.

3.             Exempte de critique dans son résultat, la décision entreprise sera donc confirmée, par substitution de motif. Le recours s'avérant mal fondé, il pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4106/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00