Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11842/2017

ACPR/314/2022 du 04.05.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;CHOSE JUGÉE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;MESURE PRÉPROVISIONNELLE;POUVOIR D'EXAMEN;TRIBUNAL FÉDÉRAL
Normes : CPP.394
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11842/2017 ACPR/314/2022

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 mai 2022

 

Entre

A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd, comparant par Mes Sandrine GIROUD et Nicolas OLLIVIER, avocats, Étude LALIVE S.A., rue de la Mairie 35, 1207 Genève,

 

recourants

 

contre la "décision" rendue par le Ministère public le 10 mars 2022

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-         l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la Chambre de céans (ACPR/38/2022);

-         le recours au Tribunal fédéral (1B_55/2022) exercé contre cette décision par A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd (ci-après, les recourants) le 2 février 2022;

-         le recours au Tribunal fédéral (1B_63/2022) exercé contre la même décision par E______ AG le 4 février 2022, avec demande de mesures provisionnelles;

-         la lettre des recourants au Ministère public, du 31 janvier 2022;

-         la réponse du Ministère public, du 7 février 2022;

-         l'ordonnance du 9 février 2022, rendue à titre super-provisoire par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral;

-         la lettre du 7 mars 2022 des recourants au Ministère public;

-         la réponse du Ministère public du 10 mars 2022;

-         le recours expédié le 21 suivant par A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd contre cette "décision";

-         les sûretés versées, en CHF 2'500.-.

Attendu que :

-         dans sa décision du 24 janvier 2022, la Chambre de céans a approuvé le caviardage opéré par le Ministère public sur le rapport dit Geissbühler, demandé par la FINMA et versé au dossier de la procédure pénale en cours contre E______ AG [banque] du chef de blanchiment d'argent;

-         dans leurs recours respectifs au Tribunal fédéral, les recourants et E______ AG s'opposent sur l'étendue dudit caviardage, celle-là en demandant l'extension et ceux-ci l'annulation;

-         le 31 janvier 2022, les recourants ont affirmé au Ministère public qu'il n'y avait aucune raison de caviarder le rapport susmentionné plus extensivement que la version produite par E______ AG dans une instance civile en cours par-devant la juridiction des îles Bermudes;

-         ils demandaient, en conséquence, le versement de cette version-là au dossier;

-         le 7 février 2022, le Ministère public a refusé;

-         dans son ordonnance du 9 février 2022, le Tribunal fédéral considère que, à défaut de suspension immédiate du droit des parties plaignantes de consulter le rapport Geissbühler, le recours pendant par-devant lui par E______ AG pourrait se révéler sans objet;

-         simultanément, le Tribunal fédéral s'est réservé de statuer, le cas échéant, ultérieurement, à l'échéance du délai de recours, sur les mesures provisionnelles demandées par E______ AG;

-         le 7 mars 2022, les recourants ont demandé au Ministère public de leur "confirmer" que les parties plaignantes seraient en droit de se prévaloir du rapport Geissbühler, dans sa teneur divulguée aux Bermudes, pour interroger des personnes, le cas échéant déjà entendues, sur les faits "couverts" par ce document;

-         dans sa lettre, attaquée, le Ministère public les a informés qu'il ne reviendrait pas sur sa décision du 7 février 2022;

-         dans leur mémoire, les recourants soutiennent, en bref, que : si leur contestation devait être considérée comme visant le rejet d'une réquisition de preuve, ils en subiraient un préjudice irréparable (art. 394 let. b CPP); la décision super-provisoire du Tribunal fédéral n'interdirait pas l'utilisation de la version du rapport divulguée aux Bermudes; le refus du Ministère public n'était pas motivé;

-         à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-         les recourants ne s'en prennent pas à une décision qui refuserait le versement à la procédure du rapport Geissbühler dans une plus ample teneur que celle admise par la Chambre de céans, mais au rejet par le Ministère public d'une demande de reconsidérer sa position prise le 7 février 2022;

-         cette décision-là du Ministère public n'a pas été attaquée;

-         l'autorité de recours ne saurait par conséquent intervenir quelques semaines plus tard sans le moindre fait nouveau, comme le montre la comparaison des motifs soulevés par les recourants dans leurs lettres des 31 janvier et 7 mars 2022;

-         pour autant qu'elle puisse s'interpréter comme une décision sur réquisition de preuve, la réponse du Ministère public à leur demande de "confirmer" qu'ils pourraient s'appuyer sur ce document pour interroger ou réinterroger des comparants ne revêt pas un caractère final ou définitif, sur lequel il ne pourrait être revenu si le Tribunal fédéral leur donnait gain de cause;

-         le préjudice irréparable, au sens de l'art. 394 let. b CPP, vise les moyens de preuve décisifs qui risqueraient de disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 = SJ 2013 I p. 89), ce que n'est assurément pas le rapport litigieux, quelle qu'en soit la teneur qui sera ou non accessible aux parties;

-         à cet égard, on ne voit pas en quoi des auditions, passées ou à venir, ne pourraient pas être réitérées ou étendues, si les recourants estimaient que leur droit de poser des questions nécessitait impérativement leur accès préalable au contenu du rapport Geissbühler – dans une version ou une autre –;

-         la prolongation de la procédure qui pourrait s'ensuivre est un dommage de pur fait, comme tel non considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95);

-         pour le surplus, les recourants raisonnent comme si la problématique de l'accès au rapport Geissbühler n'était pas ou plus la même, à partir du moment où une version, apparemment moins amplement caviardée que celle approuvée par la Chambre de céans, avait été rendue publique dans une instance civile à l'étranger;

-         en cela, leur demande vise à rien moins que faire revenir la Chambre de céans sur sa décision du 24 janvier 2022, dès lors que le caviardage du rapport Geissbühler qui y a été approuvé est plus étendu qu'ils ne le voudraient;

-         dans la mesure où cette décision est frappée de plusieurs recours au Tribunal fédéral, notamment par les recourants et par E______ AG, et que cette dernière a obtenu de la Ire Cour de droit public que le rapport reste entièrement inaccessible aux parties plaignantes – au rang desquelles, A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd –, la Chambre de céans ne saurait s'écarter d'une telle injonction sous le prétexte qu'une version prétendument plus favorable aux intérêts procéduraux de ces derniers circulerait à l'étranger;

-         il importe peu que l'ordonnance de la Ire Cour de droit public fût rendue à titre super-provisoire, dès lors qu'elle n'a pas été rapportée à ce jour;

-         le recours s'avère en conséquence manifestement infondé et pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP);

-         les recourants, qui succombent, assumeront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 2'500.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd, solidairement, aux frais de l'État, arrêtés à CHF 2'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie la présente décision ce jour aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 


P/11842/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'500.00