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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15336/2021

ACPR/312/2022 du 03.05.2022 sur OTDP/2042/2021 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15336/2021 ACPR/312/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2021 par le Tribunal de police

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8

intimés.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 18 juin 2021, notifiée le 23 juin 2021 à A______ à l'adresse 2______/France, pour non-respect de l'obligation de porter le masque de protection; défaut de passeport valable; refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale;

-          l'opposition formée par A______, au guichet du Service des contraventions le 8 juillet 2021;

-          la motivation de l'opposition, datée du 8 juillet 2021, déposée le 5 août suivant au guichet du SdC;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 6 août 2021 par le SdC et transmettant la cause au Tribunal de police;

-          l'absence de détermination de A______, après interpellation par le Tribunal, envoyée à l'adresse à B______, sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 17 septembre 2021, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 juin 2021 est assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours formé le 27 septembre 2021 par A______;

-          la demande du 27 octobre 2021 de la Direction de la procédure adressée au SdC et à A______ d'établir la date officielle du changement d'adresse du prévenu;

-          la réponse du SdC se disant dans l'impossibilité de déterminer ladite date officielle;

-          la réponse du 6 novembre 2011 de A______;

-          la demande du 8 mars 2022 de la Direction de la procédure adressée au SdC, le priant d'interroger les policiers municipaux pour qu'ils fournissent les indications, et documents, leur ayant permis d'établir l'adresse de A______ et qu'ils recherchent la date de l'annonce de déménagement de ce dernier et de sa nouvelle adresse;

-          la réponse du SdC;

-          l'absence d'observations de A______ à cette réponse.

Attendu que :

-          à teneur du suivi des envois de la poste, l'ordonnance pénale a été distribuée le 23 juin 2021; l'opposition a été formée le 8 juillet suivant;

-          dans la motivation de son opposition, A______ a déclaré ne plus être domicilié à l'adresse susmentionnée à B______, sans précisé la date de son déménagement, mais au 3______ à C______/France; sa sœur qui habitait dorénavant son précédent logement lui avait "notifié" l'arrivée du courrier à son retour de vacances, le 7 juillet, de sorte qu'il n'avait pas pu contester dans le délai de 10 jours; il a joint une facture de gaz et électricité du 8 juin 2021 à lui adressée à ce nouveau domicile;

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée au recourant et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 5 juillet 2021, de sorte que la contestation formée, au guichet du SdC, le 8 suivant l'avait été après l'expiration du délai légal de 10 jours;

-          dans son recours, A______ explique ne pas avoir formé son opposition dans le délai de 10 jours parce que, comme l'invite du Tribunal de police, l'ordonnance pénale lui avait été envoyée à "la mauvaise adresse"; sur le fond, il affirme n'avoir jamais été contrôlé à Genève;

-          le prévenu répond à la Direction de la procédure de "se concentrer sur le fond du problème et non pas sur un changement d'adresse qui n'est qu'un détail";

-          le SdC informe à la Chambre de céans que l'adresse mentionnée dans le rapport de contravention n'apparaissant plus dans les fichiers consultés, les autorités françaises avaient transmis l'adresse du prévenu à C______; cependant, la France ne disposant pas d'un service du contrôle de l'habitant, il n'était pas possible de savoir quelle avait été la date du déménagement ni si l'adresse était toujours valable.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours
(art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-          lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale considérée rappelait clairement au recourant en sa rubrique "Opposition";

-          en l'occurrence, il est établi selon le suivi des envois de la poste que l'ordonnance pénale a été distribuée le 23 juin 2021;

-          le recourant allègue qu'il n'était plus domicilié à B______ et que sa sœur, qui avait repris son logement, la lui avait remise à son retour de vacances le 7 juillet 2021;

-          il ne produit cependant aucune attestation de cette dernière concernant la réception à une autre date que celle du 23 juin 2021 et la transmission du courrier le 7 juillet suivant; il ne prétend pas non plus que sa sœur n'était pas autorisée à recevoir les plis à lui adressés de la part de la poste;

-          s'agissant de sa nouvelle adresse, le recourant, bien que sollicité plusieurs fois sur cet aspect, n'a pas établi avoir pris, à l'époque, les mesures auprès des autorités administratives et postales pour procéder à son changement d'adresse et au réacheminement de son courrier;

-          depuis l'envoi de l'ordonnance querellée, l'adresse du recourant ressortant des fichiers à disposition des autorités a été modifiée;

-          vu l'absence d'un équivalent français d'un service de contrôle des habitants, le SdC n'était dès lors pas en mesure de connaître le changement d'adresse du recourant lorsqu'il a notifié l'ordonnance pénale;

-          il s'ensuit que son opposition a été formée après l'expiration du délai légal;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/15336/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

 

Total

CHF

400.00