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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3276/2022

ACPR/301/2022 du 02.05.2022 sur OTDP/509/2022 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : CALCUL DU DÉLAI;FIN
Normes : CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3276/2022 ACPR/301/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 mai 2022

 

Entre

 

A______, p.a. B______, ______ Genève , comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2022 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) et notifiée le 20 suivant à A______;

-          l'opposition postée le 31 décembre 2021 à « 00 :00 » (selon le suivi des envois);

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 11 février 2022 par le SdC et transmettant la cause au Tribunal de police;

-          la lettre du Tribunal de police à A______, du 15 février 2022, l'invitant à se prononcer par écrit sur la tardiveté apparente de l'opposition;

-          l'ordonnance du 11 mars 2022, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié le 25 mars 2022 par A______.

Attendu que :

-          A______ n'a pas répondu à l'invite du Tribunal de police et ne s'est donc pas exprimée sur l'éventuelle tardiveté de sa contestation;

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée à A______ et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 30 décembre 2021, de sorte que, remise à la Poste "le lendemain", la contestation avait été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours;

-          dans son recours, A______ estime que cette décision était entachée d’excès et abus de pouvoir, car elle avait été expulsée de son logement le 19 janvier 2022 et avait résidé près de quatre mois en France;

-          à titre préalable, elle demande un avocat d’office et un délai pour compléter son recours.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-          lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);

-          en l'occurrence, il est établi et non contesté que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à la recourante, le 20 décembre 2021;

-          ainsi, la recourante devait faire en sorte de remettre son pli à la Poste avant l'expiration du délai de dix jours, le 30 décembre 2021;

-          selon le suivi du recommandé 98.34.149562.70154842 qui comportait l’opposition, le « moment » du dépôt de l’envoi est le 31 décembre 2021 à « 00 :00 », autrement dit à minuit le dernier jour du délai;

-          cette heure limite-là est valable sous l’angle de l’art. 91 al. 1 CPP, car le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 91);

-          les ordonnances rendues tant par le SdC que le Tribunal de police sont donc erronées sur ce point;

-          le recours doit être admis pour ce motif, et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il traite l’opposition sur le fond;

-          compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était, exceptionnellement, pas nécessaire d'inviter préalablement les autorités précédentes à se prononcer, puisque la Chambre de céans n'a pas traité de la cause sur le fond et ne préjuge pas de l'issue de celle-ci (cf. par analogie l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, not. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296);

-       la recourante, qui a gain de cause, n’assumera pas de frais;

-       la question de sa défense d’office n’a pas d’objet à ce stade.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).