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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/894/2020

ACPR/315/2021 du 12.05.2021 sur JTPM/969/2020 ( TPM ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.06.2021, rendu le 11.03.2022, REJETE, 6B_720/2021
Descripteurs : AUTONOMIE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);COMPETENCE;ALLOCATION AU LÉSÉ;DÉCISION EXÉCUTOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;DÉCISION ÉTRANGÈRE;CONVENTION DE LUGANO;DÉCLARATION D'EXÉCUTION;ANGLETERRE(ROYAUME-UNI)
Normes : CPP.376; CPP.378; CP.73; LP.80; CL

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/894/2020 ACPR/315/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 mai 2021

 

Entre

A______, domicilié ______, Royaume-Uni,

B______, domicilié ______, Royaume-Uni,

C______, domicilié ______, Royaume-Uni,

D______, domicilié ______, Royaume-Uni,

E______, domicilié ______, Royaume-Uni,

comparant par Me Yves KLEIN, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève,

recourants,

contre le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 décembre 2020, A______, B______, C______, D______ et E______ recourent contre le jugement du 20 novembre 2020, notifié le 24 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) a rejeté leur "demande d'allocation au lésé de la créance compensatrice" formée le 10 juillet 2020.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce jugement et à l'allocation à chacun d'entre eux d'une part proportionnelle des valeurs patrimoniales confisquées par le Ministère public dans ses ordonnances des 3 avril, 21 et 24 juillet 2017 dans la procédure P/1______/2016, à concurrence de GBP 391'429.- pour A______ (soit 11.2% des valeurs patrimoniales confisquées ou CHF 173'625.90), GBP 350'000.- pour B______ (10% ou CHF 155'249.26), GBP 267'000.- pour C______ (7.7% ou CHF 118'433.-), GBP 2'240'000.- pour D______ (64.3% ou CHF 993'595.28) et GBP 235'000.- pour E______ (6.7% ou CHF 104'238.80).

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2009, le Revenue and Customs Prosecutions Office de ______ [UK] a adressé une demande d'entraide aux autorités genevoises (procédure CP/2______/2009).

b. En juin 2010, la Banque F______ & CIE SA a appris l'existence d'une enquête diligentée à Londres par le Revenue and Customs Prosecutions Office, visant G______, H______, I______ et J______, relative à un montage de fraude à l'impôt au travers d'investissements possiblement fictifs dans des sociétés de productions cinématographiques. Elle a transmis au Ministère public, à sa demande, de la documentation bancaire.

c. En 2016, F______ & CIE SA, devenue K______ SA (ci-après : K______ ou la Banque) a appris que G______, H______, I______ et J______ avaient été condamnés par la justice britannique et que le Crown Prosecution Office chercherait à récupérer des avoirs d'origine criminelle.

Elle a alors adressé, le 29 septembre 2016, deux communications de soupçons de blanchiment d'argent au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS), sept relations étant encore ouvertes en ses livres.

Le 14 octobre 2016, le MROS a transmis ces communications au Ministère public en relation avec la procédure d'entraide pendante entre le Royaume-Uni et la Suisse (procédure CP/2______/2009).

d. Le 3 avril 2017, le Ministère public a ordonné, dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP (procédure P/1______/2016), la confiscation des avoirs en compte de six relations bancaires ouvertes auprès de K______ et dont G______ et I______ étaient titulaires et/ou ayants droit économiques.

Cette ordonnance se fonde sur une décision du 24 juin 2016 de la Cour pénale de Birmingham, condamnant H______, I______ et G______ à neuf ans d'emprisonnement chacun pour avoir "commercialisé un système élaboré de prétendus financements de l'industrie cinématographique, ayant permis à leurs clients investisseurs, inconscients de la fraude, d'obtenir des déductions fiscales indues pour un montant global estimé à quelque 98 millions de livres sterling". Une partie des gains que les prénommés avaient eux-mêmes réalisés par le biais de ces prétendus investissements avaient été identifiés sur plusieurs comptes bancaires sis en Suisse. Ainsi, l'origine frauduleuse de ces avoirs, "correspondant à une partie des gains réalisés par les mis en cause en contrepartie des schémas frauduleux d'investissements qu'ils offraient à leur clientèle", était acquise. Leur confiscation était donc ordonnée, sous réserve d'éventuels droits de tiers ou de lésés. Les titulaires des relations bancaires étaient en outre condamnés au paiement des frais de la procédure, fixés à CHF 30'000.-.

Cette ordonnance a été notifiée à l'établissement bancaire dépositaire des comptes, "seul en contact avec les titulaires concernés (art. 87 CPP)".

Elle n'a pas fait l'objet d'un recours.

e. Le 14 juillet 2017, K______ a adressé une nouvelle communication de soupçon de blanchiment d'argent au MROS visant L______, ayant droit économique de divers comptes dont l'origine des fonds provenait, pour certains, de son époux, I______.

Le 20 juillet 2017, le MROS a transmis cette communication au Ministère public.

f. Les 21 et 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné, dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante déjà ouverte (P/1______/2016), la confiscation des avoirs en compte de quatre des relations bancaires nouvellement découvertes.

La motivation de ces ordonnances est similaire à celle de l'ordonnance du 3 avril 2017. Les titulaires des relations bancaires ont aussi été condamnés au paiement des frais de la procédure, fixés à CHF 50'000.- (ordonnance du 21 juillet 2017) et CHF 25'000.- (ordonnance du 24 juillet 2017).

L'ordonnance du 21 juillet 2017 a été notifiée à l'établissement bancaire dépositaire des comptes, pour la même raison que celle donnée dans l'ordonnance du 14 juillet 2017. L'ordonnance du 24 juillet 2017 a, par contre, été notifiée au trustee titulaire du compte.

Elles n'ont pas fait l'objet d'un recours.

g. Une fois les ordonnances de confiscation entrées en force, le Ministère public a invité K______ à verser le solde des relations bancaires concernées sur le compte de l'État de Genève, ce qui a été fait.

Au 6 décembre 2019, ce solde se montait à CHF 1'545'142.23, après déduction des frais de procédure, en CHF 105'000.-.

h. Le 10 juillet 2020, A______, B______, C______, D______ et E______ ont saisi le TAPEM d'une requête en allocation au lésé (art. 73 CP et 378 CPP) portant sur les valeurs patrimoniales confisquées par le Ministère public, avec la précision qu'ils cédaient à l'État de Genève une part correspondante de leurs créances.

Ils ont exposé que I______, H______ et G______ s'étaient présentés, entre 2002 et 2004, comme des spécialistes en matière de production et financement de films pour convaincre de potentiels investisseurs de confier leurs fonds à quatre entités juridiques (dénommées M______ à ______, ci-après : M______) qu'ils avaient créées en vue notamment de la promotion et de la production de films. Sur le court terme, les investisseurs auraient dû bénéficier de dégrèvements fiscaux selon la législation britannique en vigueur. Sur le long terme, ils auraient dû profiter de revenus générés par la production cinématographique. Les requérants avaient décidé d'investir dans l'opération, tous comme plus de 200 autres personnes.

En réalité, I______, H______ et G______ avaient détourné ces fonds à leur profit et ceux de leurs familles et complices, en les faisant transiter à travers un circuit constitué de sociétés offshores, avant de les répartir entre les quatre entités juridiques M______, pour donner l'illusion de nouvelles rentrées d'argent provenant de tiers investisseurs. Le produit de l'infraction avait finalement été transféré en faveur de sociétés tierces contrôlées directement par les prénommés, notamment sur des comptes ouverts auprès de K______.

Le 24 juin 2016, I______, H______ et G______ avaient été reconnus coupables de fraude fiscale ("conspiracy to cheat the public revenue") par la Crown Court de Birmingham et condamnés à une peine privative de liberté de 9 ans, ce que confirmaient trois certificats de condamnation produits à l'appui de la requête (pièces 13 à 15). Initialement, ils étaient également prévenus d'escroquerie, mais les autorités de poursuite pénale britanniques avaient décidé de faire application du principe d'opportunité pour cette infraction, car, comme les faits étaient identiques, aucune aggravation de la peine n'aurait été possible.

Dans un courrier du 2 octobre 2019 (pièce 2), le Crown Prosecution Service britannique avait confirmé aux conseils des requérants que les schémas d'investissements qui leur avaient été proposés étaient frauduleux et qu'ils avaient perdu les sommes investies. Bien qu'il n'y avait pas eu de poursuite spécifique en lien avec l'escroquerie commise au préjudice des investisseurs, l'accusation avait toujours considéré les requérants comme des victimes de ladite infraction. En conséquence, il avait été convenu que l'action initiée au civil par les requérants et d'autres investisseurs devait avoir la priorité sur une confiscation par les autorités pénales, cela même si l'État britannique avait lui-même subi un préjudice du fait de la fraude fiscale.

En effet, en 2015, les requérants avaient, aux côtés de plus de 100 autres investisseurs, déposé une action civile en dommages-intérêts devant la High Court of Justice de ______ [UK] à l'encontre de I______, H______ et G______ et leurs sociétés affiliées. Dans leur demande motivée de 2017, amendée en 2018 (pièce 1), les demandeurs avaient fait valoir un dommage correspondant au montant total de leurs investissements, soit GBP 33'049'495.-, plus intérêts, le détail de chaque versement individuel figurant dans l'Annexe A (ch. 197.2 p. 67). Dans ce cadre, les requérants avaient allégué le dommage suivant : GBP 391'429.- pour A______ ; GBP 350'000.- pour B______ ; GBP 267'000 pour C______ ; GBP 2'240'000.- pour D______ ; et GBP 235'000.- pour E______.

Par décisions ("Order") des 27 mars (pièce 8) et 19 septembre 2018 (pièce 9), le Commercial Court de la High Court of Justice de ______ [UK] avait condamné I______, H______ et G______ ainsi que leurs sociétés au paiement des dommages-intérêts demandés, soit GBP 33'049'495.-, plus GBP 12'287'168.- à titre d'intérêts, lesquels continuaient à courir à un taux de 8% depuis la date du jugement. La décision du 19 septembre 2018 retenait que "[e]ach of the Claimants was induced to invest into the Schemes [...] by reason of the fraudulent misrepresentation of one or more of the Defendants" (ch. 1) ; elle renvoie en outre aux montants décrits dans l'Annexe A de la demande (ch. 2). Ces décisions, rendues par défaut, étaient entrées en force. Elles avaient été déclarées exécutoires en application des articles 38 et 58 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale de Lugano (CL ; RS 0.275.12) (pièces 5 et 6). Elles valaient titre de mainlevée définitive.

i. Interpellé, le Ministère public n'a pas formulé d'observations et s'en est remis à l'appréciation du TAPEM.

j. Les requérants ont, par courrier du 13 novembre 2020, persisté dans leur requête, précisant n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le TAPEM entendrait se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être raisonnablement attendue.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a estimé que les décisions judiciaires anglaises produites par les requérants - dont l'intitulé ("Order") faisait penser à des ordonnances plutôt qu'à de véritables jugements - ne permettaient pas de leur allouer les sommes confisquées en Suisse, et ce, pour quatre raisons. Premièrement, ces décisions ne fixaient pas de créance individuelle et chiffrée en faveur de chacun d'eux. Deuxièmement, les certificats de condamnation pénale ne portaient que sur des infractions fiscales, à l'exclusion de crimes ou délits commis au préjudice des requérants, de sorte que le lien de connexité entre l'infraction et le dommage faisait défaut. Troisièmement, le courrier du Crown Prosecution Service du 2 octobre 2019, qui ne pouvait valoir "jugement" au sens de l'art. 73 al. 1 CP, confirmait que l'infraction d'escroquerie commise au préjudice des requérants n'avait pas été poursuivie au Royaume-Uni. Quatrièmement, les pièces au dossier ne permettaient pas de constater l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de I______, H______ et G______ pour une infraction autre que fiscale. On ne pouvait exiger du juge saisi d'une requête en allocation au lésé, ne disposant pas du dossier pénal initial ni de la "compétence pour ce faire", qu'il se prononçât sur l'hypothétique responsabilité pénale en rapport avec des faits qui n'avaient pas été jugés dans le procès pénal initial. Cela était même "impossible" si ledit procès pénal s'était déroulé à l'étranger. Dans la procédure suisse, c'était également l'infraction de fraude fiscale qui avait conduit à la confiscation des valeurs patrimoniales par le Ministère public. Or, les requérants n'étaient pas lésés par cette infraction. En l'absence de dommage causé par une infraction, de lien de connexité avec l'infraction et de qualité de lésé des requérants, il n'était pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 73 CP étaient réalisées.

D. a. À l'appui de leur recours, A______, B______, C______, D______ et E______ produisent trois pièces nouvelles, parmi lesquelles la transcription officielle de la motivation de la décision rendue le 27 mars 2018 par la High Court of Justice de ______ [UK] (pièce 1). Cette décision, intitulée "Judgment", décrivait les faits à l'origine du dommage qui leur avait été causé. Elle avait servi de base aux jugements condamnatoires ("Orders") annexés à leur requête du 10 juillet 2020, jugements dont le caractère exécutoire avait été reconnu.

Au fond, ils se plaignent d'abord d'une constatation erronée des faits. Contrairement à ce que retenait le jugement querellé, l'État anglais n'était pas lésé par les montages financiers de I______, H______ et G______ ; eux seuls l'étaient. Le TAPEM avait en outre violé l'art. 73 CP en leur déniant la qualité de lésés et en considérant que le rapport de connexité entre leur dommage et l'infraction n'était pas établi.

Ensuite, le raisonnement du TAPEM, consistant à émettre des doutes sur le caractère exécutoire des décisions de la High Court of Justice en raison de leur dénomination, était contraire à l'art. 32 CL. Ils avaient par ailleurs produit, à l'appui de leur requête du 10 juillet 2020, les certificats visés à l'art. 54 CL, démontrant ainsi le caractère exécutoire de ces décisions. En exigeant que chaque créance soit fixée individuellement par le jugement, le TAPEM avait en outre instauré une condition qui ne ressortait ni de la jurisprudence, ni de la doctrine relative à l'art. 73 CP. Ils avaient de toute manière bel et bien individualisé leurs créances respectives, dans l'Annexe A de leur demande. En tout état, en se fondant sur les spécificités de la procédure civile et pénale anglaise pour les priver de leurs droits, le TAPEM avait fait preuve de formalisme excessif.

Enfin, le jugement querellé se fondait sur un état de fait et des arguments erronés, sur lesquels il n'avaient pas pu se déterminer, ce qui était constitutif d'une violation de leur droit d'être entendus.

b. Le 22 décembre 2020, les recourants ont encore produit trois pièces "nouvellement portées à leur connaissance", expliquant qu'en raison de son ancienneté, la procédure britannique était disponible sur format papier uniquement, ce qui avait compliqué la collecte des moyens de preuve en question.

c. Invité à se déterminer, le TAPEM maintient les termes de son jugement et renonce à formuler des observations.

d. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans, tant à la forme qu'au fond.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours porte sur une décision par laquelle le TAPEM a refusé d'allouer aux recourants des valeurs patrimoniales confisquées.

1.1.1. La confiscation des valeurs en question est intervenue dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP.

Une telle procédure est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale (art. 376 CPP). Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation (art. 377 al. 2 CPP). La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le prononcé du tribunal est rendu sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance (art. 377 al. 4 CPP). Un recours au sens des art. 393 ss CPP est ouvert contre le prononcé du tribunal (ATF 143 IV 85 consid. 1.4 p. 88).

Dans ce cadre, l'art. 378 CPP traite spécifiquement de l'allocation au lésé. Cette disposition prévoit que le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l'allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L'art. 267, al. 3 à 6, CPP est applicable par analogie.

1.1.2. L'art. 378 CPP est à distinguer de l'art. 73 al. 3 CP, selon lequel les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner l'allocation au lésé dans le jugement pénal (cf. M. THOMMEN, in J.-B. ACKERMANN (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, Band I : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 117 ad art. 73 ; dans le même sens, voir C. CONTI / D. TUNIK, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 378 ; M. HIRSIG-VOUILLOZ, in L. MOREILLON et al (éds), Commentaire romand : Code pénal I, 2e éd., Bâle 2020, n. 26 ad art. 73).

Une telle procédure est envisageable lorsqu'un lésé, qui fait valoir une demande d'allocation selon l'art. 73 CP, ne s'annonce que postérieurement, c'est-à-dire à un moment où, par exemple, la confiscation des objets et valeurs patrimoniales au sens des art. 69 à 72 CP a déjà été ordonnée ou lorsque la peine pécuniaire ou l'amende a déjà été perçue par l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La doctrine envisage également cette possibilité lorsque la décision de confiscation est entrée en force (CONTI / D. TUNIK, op. cit., n. 4a ad art. 377 ; F. BAUMANN, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 378).

En ce sens, on peut dire que lorsque l'allocation au lésé est demandée dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante, elle est régie par les art. 376 ss CPP ; en revanche, lorsqu'elle est demandée seulement après l'entrée en force d'une telle décision de confiscation, elle est régie par la procédure "simple et rapide" de l'art. 73 al. 3 CP. Hormis l'autorité compétente (cf. ci-dessous pour le canton de Genève), la distinction n'a finalement que peu d'importance pratique à ce stade, puisque la décision prise sur la base de l'art. 73 al. 3 CP prend la forme d'une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (M. THOMMEN, op. cit., n. 95 ad art. 73), qui est de toute manière susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 145 IV 383 consid. 1.2 p. 394 ; 141 IV 396 consid. 4.7 p. 406).

À Genève, l'art. 3 let. y de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10) prévoit que le TAPEM est notamment compétent pour allouer au lésé les valeurs patrimoniales confisquées lorsque cette mesure n'a pas été ordonnée dans le jugement, l'ordonnance pénale ou l'ordonnance de confiscation (art. 73 al. 3 CP).

1.1.3. En l'espèce, en dépit de son intitulé erroné ("jugement" en lieu et place de "décision" ; cf. art. 80 al. 1 CPP), ce qui ne porte pas à conséquence (B. STRÄULI, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 393), la décision entreprise, en tant qu'elle refuse, en dehors de tout procès au fond et postérieurement à une décision de confiscation indépendante entrée en force, l'allocation des valeurs confisquées aux recourants, constitue bien une décision judiciaire ultérieure indépendante prise en application des art. 363 ss CPP, 73 al. 3 CP et 3 let. y LaCP. À ce titre, elle est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP).

Les recourants, qui ont vu leurs conclusions en allocation au lésé fondées sur l'art. 73 CP rejetées par le TAPEM, ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Leur recours a en outre été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Il est donc recevable.

1.2. Les pièces nouvelles produites en instance de recours le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.             Dans un grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, reprochant au TAPEM de s'être fondé sur un état de fait et des arguments erronés, sur lesquels il n'avaient pas pu se déterminer.

Ce grief est manifestement infondé : sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, les recourants ne font en réalité que critiquer la constatation des faits par le TAPEM, respectivement son appréciation des conditions de l'art. 73 CP - soit leur qualité de lésés et la quotité de leurs créances -, ce qui relève du fond. Dans ce cadre, ils ne prétendent pas avoir été privés de fournir des preuves pertinentes ou de se prononcer sur celles fournies par les autres parties à la procédure, par exemple. Ils ne prétendent pas non plus que le TAPEM se serait fondé sur des preuves nouvelles, sans leur donner l'occasion de se déterminer (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382). S'ils se réfèrent à leur courrier du 13 novembre 2020, dans lequel ils priaient le TAPEM de les avertir pour le cas où il entendrait se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être raisonnablement prévue, ils ne précisent toutefois pas quelles normes - hormis l'art. 73 CP, sur lequel se fondait explicitement leur requête du 10 juillet 2020 - auraient été appliquées de façon inattendue par cette autorité. Enfin, en affirmant que le jugement entrepris avait été rendu sans qu'ils puissent se déterminer sur les arguments erronés du TAPEM, ils perdent de vue que la présente procédure de recours doit justement permettre de contrôler le bien-fondé des arguments en question. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

3.             Les recourants reprochent au TAPEM d'avoir violé l'art. 73 CP.

3.1.       Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

L'art. 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'État de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'État dans la procédure pénale. L'allocation n'est toutefois octroyée qu'à la demande expresse du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 p. 241 s. et les références citées).

3.2.       L'art. 73 CP exige, entre autres conditions, que les dommages-intérêts ou la réparation morale soient fixés par un jugement ou par une transaction.

3.2.1. Le lésé doit être en possession d'une décision exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, reconnaissant ses prétentions civiles contre l'auteur. Cette décision peut émaner de l'autorité pénale pour les prétentions civiles adhésives, mais également d'une juridiction civile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2 ; 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2 ; B. MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, PJA 2018 1364 ss, p. 1365 ; F. BAUMANN, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 73 M. DUPUIS et al. (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 73 ; M. THOMMEN, op. cit., n. 60 s. ad art. 73). Il peut également s'agir d'un jugement civil (ou pénal) étranger, pour autant qu'il soit exécutoire ("vollstreckbar") en Suisse selon la LDIP ou la CL (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, thèse Lucerne, Zurich 2020, N 556 ; M. THOMMEN, op. cit., n. 60 ad art. 73 ; N. SCHMID, in N. SCHMID (éd.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2e éd., Zurich 2007, n. 57 ad art. 73, avec la référence à l'art. 31 par. 1 aCL [dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011], correspondant aujourd'hui à l'art. 38 CL).

L'art. 73 CP n'impose pas à l'État de veiller à ce que le lésé soit indemnisé pour le dommage subi. Bien au contraire, cet article fonde une prétention qui est à la disposition du lésé, lequel doit donc faire lui-même les démarches en vue d'obtenir un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1353/2019 précité consid. 3.2 et les références citées ; R. WEILENMANN, op. cit., N 559).

3.2.2. Selon l'art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), qui traite du titre de mainlevée définitive, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Cette disposition ne fait de distinction ni entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère, ni, dans ce cas, entre les jugements "Lugano" ou "non Lugano". De l'art. 81 al. 3 LP, il ressort également que la notion de "titre de mainlevée définitive" englobe les jugements rendus "dans un autre État" (ATF 139 III 135 consid. 4.2 p. 137 s. et 4.5.1 p. 140 s.).

Pour valoir titre de mainlevée définitive, un jugement étranger doit dans tous les cas être "exécutoire" en Suisse ; il doit ainsi faire l'objet d'une procédure dite d'exequatur. Lorsque le jugement étranger émane d'une juridiction d'un État lié à la Suisse par la CL - dont le Royaume-Uni, à tout le moins s'agissant des décisions antérieures au 1er janvier 2021 (sur les conséquences du Brexit sur la CL, cf. www.bj.admin.ch > Economie > Droit international privé > Convention de Lugano 2007 > Brexit [consulté le 10 mai 2021]) - la procédure d'exequatur est régie par les art. 38 ss CL (cf. aussi art. 30a LP).

Ces dispositions permettent au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent, d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale, devant le tribunal de l'exécution (annexe II CL, par renvoi de l'art. 39 CL), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL). Dans ce cadre, le tribunal saisi en première instance devra uniquement vérifier l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL (art. 41 CL), à savoir la production de la décision originale et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance (art. 34 et 35 CL) est entièrement reporté au stade du recours éventuel (art. 41 et 45 CL). La décision d'exequatur peut également intervenir à titre incident, dans le cadre d'une procédure de séquestre ou de mainlevée de l'opposition ; elle reste toutefois soumise aux conditions matérielles de la CL (cf. ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 p. 408 s. [acte authentique exécutoire] ; 139 III 135 consid. 4.5.2 p. 141 s. ; 135 III 324 consid. 3.3 p. 327 ss ; S. ABBET, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325 ss, p. 325 s., 329 ss ; voir aussi C. ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, thèse Lausanne, Zurich 2020, p. 33 ss).

La déclaration d'exécution de l'art. 38 al. 1 CL ne peut avoir pour objet qu'une décision qui est exécutoire. Pour que l'exequatur soit prononcé, et par la suite la mainlevée définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans l'État d'origine (art. 38 al. 1 CL : "qui y sont exécutoires"). Le caractère exécutoire se détermine donc selon les règles de cet État (ATF 143 III 404 consid. 5.2.2 p. 409). En principe, le caractère exécutoire d'un jugement "Lugano" est rendu vraisemblable par la présentation du jugement lui-même et, surtout, du certificat visé par l'art. 54 CL (J. PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 95 s.). Ce certificat doit renseigner sur l'autorité l'ayant délivré, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l'État d'origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL).

3.3.       En l'espèce, les décisions sur lesquelles les recourants se fondent pour solliciter l'allocation à leur profit des valeurs patrimoniales confisquées sont celles rendues les 27 mars et 19 septembre 2018 par le Commercial Court de la High Court of Justice de Londres (pièces 8 et 9). Il n'est pas contesté qu'il s'agit de décisions de nature civile.

Dans leur requête en allocation au lésé du 10 juillet 2020, les recourants ont fait valoir que les décisions en question, notamment celle du 29 [recte : 27] mars 2018, valaient titre de mainlevée définitive (p. 30). Ils ont également joint à leur requête les certificats - au sens de l'art. 54 et de l'annexe V CL - émis par la High Court of Justice relatifs à ces décisions (pièces 5 et 6). Dans leur recours, ils prétendent que ces certificats démontreraient le caractère exécutoire de ces décisions de justice.

Contrairement à ce qu'ils affirment, ces seuls documents ne suffisent pas pour fonder un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, disposition qui, ainsi qu'il a été vu, suppose que les jugements britanniques aient été déclarés "exécutoires" en Suisse dans le cadre d'une procédure d'exequatur conforme aux art. 38 ss CL. Or, les recourants - à qui il appartenait de fournir au TAPEM les éléments nécessaires au prononcé d'une allocation au lésé, notamment un titre de mainlevée - n'allèguent pas qu'une procédure d'exequatur aurait seulement été initiée devant les juridictions helvétiques ni, a fortiori, que ces juridictions auraient reconnu le caractère exécutoire des décisions de justice dont ils se prévalent.

Faute de décision suisse à cet égard, les recourants ne pouvaient se fonder sur les seuls certificats délivrés par la High Court of Justice selon l'art. 54 CL. On relèvera du reste que ces certificats, en tant qu'ils attestent que les décisions britanniques auxquelles ils se rapportent sont exécutoires dans l'État d'origine (au sens de l'art. 38 CL), soit le Royaume-Uni, ne permettent pas encore d'affirmer que ces décisions constitueraient bien un titre de mainlevée définitive au sens du droit suisse (cf. à cet égard J. PAHUD, op. cit., p. 94).

3.4.       Une des conditions de l'art. 73 CP faisant défaut, le TAPEM pouvait à juste titre refuser d'allouer aux recourant les valeurs patrimoniales confisquées. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur les autres conditions de cette disposition, ni d'examiner les griefs des recourants à cet égard, notamment celui lié au formalisme excessif dont aurait fait preuve le TAPEM en se fondant sur les spécificités de la procédure civile et pénale britannique. On peut également s'abstenir de traiter du grief de constatation erronée des faits, dès lors qu'il est lié à une (autre) condition de l'art. 73 CP - la qualité de lésé des recourants - qui n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

On précisera encore que le raisonnement tenu ici, basé sur l'une des conditions de base de l'art. 73 CP - l'existence d'un jugement ou d'une transaction exécutoire -, pouvait être raisonnablement prévu par les recourants. En effet, dans leur requête d'allocation au lésé, ils se prononçaient déjà sur cette condition, arguant que les jugements produits valaient titre de mainlevée définitive. Si le TAPEM, dans son jugement querellé, n'a pas traité la question du caractère exécutoire des décisions britanniques de manière spécifique, il a toutefois mis en doute leur caractère de jugement, ce à quoi les recourants ont rétorqué, dans leurs écritures de recours, que l'art. 32 CL ne se formalisait pas de la dénomination exacte des décisions rendue par les États parties. Ils ont alors précisé avoir produit les certificats visés à l'art. 54 CL, qui démontraient selon eux le caractère exécutoire des décisions de la High Court of Justice. Ils étaient donc conscients de la pertinence de la question du caractère exécutoire d'une décision étrangère, laquelle devait s'examiner à l'aune de la CL. Assistés d'un avocat, ils devaient s'attendre à ce que la Chambre de céans - qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405) - examine s'ils étaient effectivement au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, condition nécessaire au prononcé selon l'art. 73 CP. Il n'y avait donc pas lieu de les interpeller préalablement à cet égard.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, au Ministère public et au TAPEM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/894/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'500.00