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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17078/2019

ACPR/74/2021 du 05.02.2021 sur ONMMP/2955/2020 ( MP ) , REJETE

Normes : CPP.115; CPP.118; Cst.29; CPP.310; CP.102; CP.305bis; CP.305ter

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17078/2019 ACPR/74/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 février 2021

 

Entre

 

A______, domicilié ______, Turquie, comparant par Me Sandrine GIROUD, avocate, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale qu'il a déposée le 7 août 2019 contre [la banque] B______ des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de droit de communication (art. 305ter CP), ainsi que de complicité d'escroquerie (art. 146 cum 25 CP) et d'abus de confiance (art. 138 cum 25 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 6'761,25, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.

b. Le recourant a versé en temps utile les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 novembre 2017, A______ a conclu avec la société de gestion de fortune C______ un contrat de conseil en placement prévoyant notamment qu’aucune opération, y compris de débit ou de transferts, ne serait effectuée sans son accord préalable.

b. Le même jour, A______ a ouvert, par le biais de C______, un compte n° 1______ auprès de B______.

Une procuration de gestion pour intermédiaires financiers a été conférée à C______, en sa qualité de gérant indépendant, et l’utilisation de l’email de son directeur, D______, et d’une autre employée, E______, a été autorisée pour les échanges avec la banque – soit en particulier les employés en charge de la gestion de la relation, F______ et G______ – en sus de celui de A______.

c. Conformément aux instructions de A______, D______ a investi ses avoirs dans des instruments financiers déterminés et conservateurs, investissements dont il était convenu qu’ils ne subiraient aucune modification jusqu’à leurs échéances respectives, toutes devant intervenir en 2018.

La valeur du portefeuille était de USD 6'743'653.- au 28 février 2018.

d.a. Le 15 octobre 2018, C______ a fait parvenir à G______ un formulaire de B______ intitulé "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries", daté du 12 précédent et comportant une signature de A______ dont il s’avérera par la suite qu’elle était falsifiée, autorisant la banque à exécuter des instructions de transfert jusqu’à CHF 1 million ou son équivalent, transmises directement par email par C______, sans consultation préalable de A______.

Le 17 octobre 2018, D______ a transmis à B______ un dossier de vente immobilière relatif à l’achat d’un appartement à H______ [Turquie] par A______, lequel mentionnait le versement d’une commission de USD 150'000.- au supposé courtier immobilier, I______.

Le même jour, E______ a communiqué à B______ un ordre portant la signature de A______, visant le transfert, au débit de son compte, d'une somme de USD 150'000.- sur le compte de I______ auprès de la banque J______ à Genève.

Selon les documents transmis par B______, cet ordre a été exécuté le lendemain, après qu’un contrôle téléphonique ("call back") a été effectué auprès de C______.

d.b. Le 23 octobre 2018, E______ a transmis à B______ une nouvelle instruction portant la signature de A______, concernant le transfert de USD 950'000.- dans une banque à Singapour en faveur de la société partie à la vente immobilière, ordre annulé par courriel du même jour "après nouvelle consultation avec le client".

d.c. Le 19 novembre 2018, C______ a instruit B______, selon le même mode, de transférer USD 700'000.- sur un compte à K______ [TI] en faveur d'un dénommé L______, actionnaire d’une société turque spécialisée dans la pose de moquettes et de terrains de football synthétiques. Cet ordre a été exécuté le 21 après un "call back" à C______, mais la somme recréditée sur le compte de A______ le 23 suivant, D______ ayant invoqué un prétendu problème de transfert avec la banque bénéficiaire et annonçant la communication prochaine d'un compte en Turquie.

Entretemps, D______ a transmis à B______ un contrat daté du 1er novembre 2018, par lequel A______ s’engageait à prêter un montant de USD 3,5 millions avec intérêts à L______, puis, le 23 novembre 2018, a communiqué à la banque un nouvel ordre de transfert signé par A______, lui enjoignant de verser USD 700'000.- en faveur d’un compte de L______ à H______.

Selon les documents transmis par la banque, cet ordre a été exécuté le 26 novembre 2018, après un "call back" auprès de D______.

d.d. Un transfert similaire a été ordonné par C______ le 28 novembre 2018, mais n'a pas été immédiatement exécuté pour des raisons inconnues et a été annulé le 14 décembre 2018 par E______.

d.e. Le 12 décembre 2018, E______ a instruit B______, toujours selon le même mode, de transférer USD 205'000.- sur le compte d’une société M______ Ltd au Liechtenstein, en lien avec le prétendu achat d’une annexe pour le yacht de A______.

Selon les documents transmis par la banque, cet ordre a été exécuté le 17 décembre 2018, après un "call back" à D______.

d.f. Le 27 décembre 2018, C______ a transmis à B______ un ordre de transférer USD 400'000.- sur le compte de L______, portant la signature de A______.

Selon les documents transmis par la banque, cet ordre a été exécuté le lendemain, après un "call back" à D______.

d.g. Le 18 janvier 2019, E______ a communiqué à B______ l'ordre portant la signature de A______ de transférer USD 45'000.- sur le compte de I______ à Genève.

Selon les documents transmis par la banque, cet ordre a été exécuté le lendemain sans "call back", s'agissant d'un "recurring payment".

e. Entre le 21 novembre 2018 et le 28 janvier 2019, C______ a par ailleurs obtenu, au nom mais à l’insu de A______, des crédits lombards pour un montant total de USD 1'270'000.-, dont les intérêts ont été mis à la charge du précité à hauteur de USD 2'118,07.

f. Afin de dissimuler ces transactions, D______ a remis à A______ de faux relevés de portefeuille, mentionnant une fortune nette supérieure à la réalité.

g. Le 4 février 2019, E______ a instruit B______ de transférer USD 475'000.- sur un compte de L______ à N______ [Turquie].

Le lendemain, B______ a téléphoné à A______ pour obtenir confirmation de cet ordre, ce qui a permis la découverte par l'intéressé des opérations intervenues sur son compte à son insu.

h. Le 19 février 2019, D______ s’est dénoncé au Ministère public pour avoir détourné des fonds au préjudice de plusieurs clients de C______, dont A______.

Une procédure pénale a été ouverte à son encontre sous la référence P/2______/2019.

i. Le 4 avril 2019, A______ a déposé plainte pénale contre D______ et toute autre personne impliquée dans ces détournements pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et toute infraction envisageable.

j. Le 7 août 2019, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______ ainsi que toute autre personne impliquée au sein de cet établissement, soit notamment F______ et G______, considérant qu’ils avaient fait preuve de négligence coupable en ne tentant pas de le contacter, malgré l’importance des montants en jeu, les circonstances dénotant un changement de stratégie évident, et des comportements plus que douteux.

Au nombre des indices d’infraction figuraient la réception de la "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries", dont la banque n’avait pas jugé utile de vérifier l’authenticité en lui téléphonant, alors même que cette communication intervenait une année après l’ouverture du compte et qu’aucun document bancaire n’autorisait cette communication à B______ par le gérant externe; la baisse soudaine de près de 30% de ses avoirs, alors que la gestion requise devait être conservatrice; le caractère insolite des instructions de transfert; le fait que la somme de USD 45'000.- transférée à I______ excédait la commission de courtage prévue par le contrat de vente immobilière; l'annulation sans explication d'importants ordres de transfert; le fait que, le 17 décembre 2018, la limite de transfert de CHF 1 million avait été dépassée, ce dont, au vu des pièces produites, la banque était consciente, ce qui ne l’avait pas dissuadée de donner suite aux instructions de débit ultérieures; le fait que ni la banque, ni ses gestionnaires, n’avaient procédé à aucune mesure sérieuse de vérification de l’authenticité des instructions de transfert et des documents en justifiant l’arrière-plan économique; que ceux-ci étaient quasiment identiques à ceux utilisés pour détourner des fonds au préjudice d’autres clients de C______, dont les avoirs étaient également gérés par F______ et G______.

B______ n’avait pas non plus réagi au soudain besoin de liquidités justifiant les crédits lombards, concomitant aux transferts litigieux, et avait tardé à dénoncer la relation au MROS, la communication n'ayant été faite que le 25 février 2019.

Les liens privilégiés entretenus avec D______, dont la banque gérait également les comptes liés à ses biens immobiliers et le compte de C______ sur lequel étaient versés les frais de gestion, permettaient de penser que B______ et ses gestionnaires avaient fermé les yeux sur ses agissements criminels, qu'elle ne pouvait ignorer, vu leur ampleur.

Au vu de ces éléments, B______ et/ou ses collaborateurs avaient violé leur devoir d'annonce (art. 9 LBA) et de clarification de l'arrière-plan économique d'une transaction (art. 6 LBA); leurs actes étaient susceptibles d'être constitutifs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance.

k. Le 6 février 2020, le Ministère public a informé A______ que sa plainte complémentaire avait donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale sous une référence séparée, soit la P/17078/2019.

Les faits concernant D______ ont été disjoints par ordonnance du 29 septembre 2020 et joints à la P/2______/2019.

C. Dans son ordonnance querellée – qui désigne B______ comme seule prévenue –, le Ministère public a estimé que, dans la mesure où les employés concernés de la banque étaient identifiables, il n’y avait pas place pour une responsabilité de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP, s’agissant des infractions d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication. En toute hypothèse, le dossier ne contenait aucun élément permettant de fonder le soupçon d’un comportement pénalement répréhensible de la banque et/ou de ses employés. Les circonstances entourant la réception du formulaire « Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries » – notamment l'absence de falsification grossière de la signature de A______ – n’étaient en effet pas de nature à les amener à douter de l'authenticité de cette dernière et, partant, à effectuer des contrôles. Quand bien même elles l’auraient été, il n’aurait pas été possible, faute d'astuce, de retenir la commission d’une escroquerie au préjudice de A______. Rien n’indiquait non plus que la banque n’aurait pas été trompée par les documents falsifiés reçus et n’aurait pas été de bonne foi en exécutant les ordres ultérieurs transmis par D______.

Par ailleurs, les fonds déposés sur le compte de A______ appartenaient à celui-ci et n’étaient pas de provenance criminelle. Les circonstances dans lesquelles les employés de B______ avaient reçu le formulaire susmentionné n’apparaissaient en outre pas insolites et, partant, n’engendraient pas de devoir pour la banque de procéder à des vérifications particulières. Le dossier ne contenait pas non plus d’indice sérieux d’un défaut de mesures d’organisation au sein de la banque. Dans ces conditions, une responsabilité primaire de B______ pour des actes de blanchiment d’argent ne paraissait pas non plus engagée.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que le principe in dubio pro duriore a été violé. Les éléments du dossier démontraient de claires défaillances de la banque et/ou de ses employés. Il était en effet non seulement question de documents falsifiés, mais d’un climat général d’incohérences, de procédés inhabituels et d’opérations bancaires successives, rapprochées et douteuses, concernant cinq clients dont les avoirs étaient gérés par C______ auprès de B______, qui auraient dû alerter celle-ci ou ses employés. Des entrées de fonds ultérieures, telle la somme de USD 700'000.- transférée d’un compte détenu par L______ sur son compte le 23 novembre 2018 sur instruction de D______, auraient également dû susciter des réactions. Les intérêts financiers communs partagés par B______ et ses employés, d’une part, et C______ et les époux D______ d’autre part, étaient quant à eux de nature à expliquer que les mis en cause aient choisi de fermer les yeux sur les agissements criminels dénoncés et à faire naître des doutes quant à une possible complicité, s’agissant entre autres des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance. Le Ministère public n’avait pas non plus examiné la responsabilité personnelle des employés de B______ en matière de blanchiment d’argent, alors même qu’il n’était pas manifeste, à ce stade, que les éléments constitutifs des infractions en cause n’étaient pas réunis, faute notamment d’avoir entendu F______ et G______. Les faits visés étaient par ailleurs susceptibles d’être constitutifs de violations des devoirs d’annonce (art. 9 LBA) et de clarification de l’arrière-plan économique d’une transaction (art. 6 LBA). En effet, les faits criminels n’avaient pu être découverts que parce que D______ s’était dénoncé. B______ n’avait en outre agi et alerté le MROS qu’à réception d’une ordonnance de séquestre du Ministère public, le 22 février 2019. En ne se prononçant pas sur la multitude d’éléments que lui-même avait relevé dans la plainte, justifiant l’ouverture d’une instruction contre B______ et ses employés, le Ministère public avait violé son droit d’être entendu.

b. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir qu’il apparaissait d’emblée que les comportements dénoncés dans la plainte ne réunissaient les éléments constitutifs d’aucune infraction, ce qui était clairement exposé dans l’ordonnance querellée, dont la nature n’exigeait pas que le plaignant soit interpellé ou que des actes d’enquêtes soient mis en œuvre au préalable.

c. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Cette seule qualité ne suffit toutefois pas pour se voir reconnaître la qualité pour recourir. Encore faut-il disposer d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

1.3. L’ordonnance entreprise traite d’infractions aux art. 138 CP, 146 CP, 305bis CP et 305ter CP.

Les deux premières, soit l’abus de confiance et l’escroquerie, figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine.

En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, le recourant a donc qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière du Ministère public sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1).

Il en va de même de l’infraction de blanchiment d’argent, laquelle protège tant l'administration de la justice que les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3).

En revanche, l’art. 305ter CP, réprimant le défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication, tend avant tout à assurer la transparence dans le secteur financier afin d'éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat des relations pour se livrer à leurs activités criminelles. Le but ultime de la norme réside donc dans la protection de l'administration de la justice pénale et non dans celle d’intérêts individuels (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2 p. 128 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 2 ad art. 305ter).

Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur l’application de cette disposition.

2.             Invoquant son droit d'être entendu, la recourant fait valoir un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision n'implique pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 179; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les références citées). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

2.2. À titre préalable, il y a lieu de relever que seule B______ est désignée comme prévenue sur la page d'en-tête de l'ordonnance querellée et seul son nom est évoqué dans le résumé de la plainte qui y est fait, à l'exclusion d'une quelconque référence à ses employés, quand bien même le comportement de ceux-ci est succinctement analysé dans le corps de la décision. Une partie des faits – ceux concernant D______ – a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de disjonction, pour être instruite sous le numéro de procédure P/2______/2019, laquelle a été ouverte à la suite d'une plainte visant non seulement le prénommé, mais également toute autre personne impliquée dans les agissements dénoncés. Dans ces conditions, il convient de considérer que la non-entrée en matière ne concerne que les reproches formulés par le recourant à l'encontre de la banque, et qu'il devra être statué sur une éventuelle responsabilité pénale des employés de cette dernière – laquelle ne saurait être d'emblée exclue, quand bien même les indices en sont faibles – dans le cadre de la P/2______/2019.

Partant, l'on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu dans l'ordonnance querellée en lien avec un éventuel comportement répréhensible de F______ et G______.

En ce qui concerne la mise en cause, le recourant reproche au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur la multitude d'éléments listés dans la plainte qui aurait dû, selon lui, justifier une réaction de la banque. Il n'expose toutefois pas en quoi l'argumentation développée, s'agissant de la responsabilité de la banque sous l'angle de l'art. 102 CP, serait lacunaire. Son grief lié à l'absence de mise en œuvre d'actes d'enquêtes tombe également à faux, une décision de non-entrée en matière étant, par essence, rendue avant l'ouverture d'une instruction (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 4 ad art. 310 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.), de sorte qu'elle ne saurait consacrer de violation du droit d'être entendu pour ce motif.

Le recours est par conséquent infondé sur ce point.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP), s'applique. Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).

3.2. En vertu de l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise.

En revanche, en cas d'infraction, entre autres à l'art. 305bis CP – à teneur duquel se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime –, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (art. 102 al. 2 CP).

La loi distingue ainsi la responsabilité subsidiaire (art. 102 al. 1 CP ) et primaire (art. 102 al. 2 CP) de l'entreprise.

L'application de l'alinéa 1 de cette disposition est soumise à la triple condition de la réalisation d'une infraction de base, de l'existence de carences d'organisation et que celles-ci empêchent d'imputer celle-là à une personne physique déterminée au sein de l'entreprise: le reproche adressé à l'entreprise dans cette hypothèse vise non pas le fait d'avoir commis une infraction, mais l'organisation déficiente de l'entreprise qui a empêché que la personne physique coupable ne soit rendue responsable de l'infraction, le motif pénal résidant dans la difficulté de découvrir l'auteur en raison des structures organisationnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.4.3).

La responsabilité primaire de l'entreprise prévue par l'alinéa 2 est engagée lorsque la désorganisation de l'entreprise a permis qu'une des infractions mentionnées soit perpétrée. Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2).

Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA – RS 955.0), qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (RS 955.033.0, règlementation figurant auparavant dans l'ordonnance de la CFB en matière de lutte contre le blanchiment d'argent du 18 décembre 2002; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 102; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 57 ad art. 102).

3.3. En l'espèce, le recourant se borne à rappeler que de nombreux éléments du dossier laissent planer un doute quant au rôle joué par B______ et/ou ses employés dans les détournements opérés par D______ et que l'existence d'une responsabilité primaire de celle-ci ne pouvait être écartée sans que des mesures d'enquête soient mises en place, visant à déterminer les mesures d'organisation prises pour prévenir la commission de telles infractions au sein de l'établissement.

L'on peut déduire de cette argumentation que le recournt ne conteste pas l'appréciation du Ministère public selon laquelle une mise en prévention de B______ sur la base de l'art. 102 al. 1 CP est exclue, les éventuels auteurs d'une infraction commise au sein de la banque étant cas échéant parfaitement identifiables.

En ce qui concerne une responsabilité primaire de la banque, force est de constater que les soupçons du recourant se fondent sur des indices liés davantage à la commission de l'infraction qu'à des lacunes organisationnelles ayant permis qu'elles soient perpétrées. À cet égard, l'on ne peut que relever que la documentation signée par le recourant légitimait C______ comme gérant externe vis-à-vis de la banque et autorisait celle-ci à communiquer par email avec D______ et E______, sans consultation ou information au recourant. Aucune opération n'a par ailleurs été effectuée avant que la banque ne soit un possession d'un document, en apparence signé par le titulaire du compte, permettant à B______ d'y procéder. La "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries", qui fondait la possibilité que la procédure de vérification, par la banque, des ordres de paiement via "call back" jusqu'à un montant de CHF 1 million, puisse être effectuée auprès du gérant indépendant, s'appliquait à l'évidence pour chaque transaction, et non en additionnant celles-ci. Certes, ce document, de même que les ordres de transfert consécutifs, se sont révélés falsifiés. Aucun élément ne contredit toutefois l'affirmation de la banque selon laquelle ces signatures avaient fait l'objet de vérifications et concordaient avec le specimen en sa possession. Les opérations, à l'exception de celle du 18 janvier 2019 portant sur USD 45'000.-, ont par ailleurs systématiquement fait l'objet d'un call back auprès du gérant autorisé. Savoir si elles avaient un caractère insolite – ce qui n'est pas patent, l'achat d'un bien immobilier ou d'un bateau, ou un prêt à un ami, n'étant pas, vu la fortune du recourant, incompatibles avec une gestion conservatrice de patrimoine – peut rester indéterminé, puisque la réponse à cette question ne permettrait pas pour autant d'établir que la mise en cause a failli à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la commission d'actes de blanchiment – et non de n'importe qu'elle infraction, la responsabilité primaire de l'entreprise étant limitée au catalogue énuméré à l'art. 102 al. 2 CP – en son sein. À tout le moins, le recourant n'expose pas quelles mesures d'organisation raisonnables et concrètes auraient dû être adoptées par la banque pour les éviter. A fortiori, il n'apporte aucun élément permettant de soupçonner qu'elles n'auraient pas été prises, en particulier que F______ et G______ n'auraient pas reçu une formation suffisante.

Dans ces conditions, l'audition de ces derniers dans le cadre de la présente procédure apparaissait superflue, étant relevé qu'un contrôle de leur activité n'aurait pas permis de détecter, au vu de ce qui précède, l'absence de connaissance du recourant des opérations faites en son nom.

Il s'ensuit que, faute de soupçons suffisants de l'existence de lacunes organisationnelles ayant permis les détournements dont le recourant a été victime, la non-entrée sur sa plainte dirigée contre B______ était justifiée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui sont conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17078/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'000.00