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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5872/2020

ACPR/517/2020 du 29.07.2020 sur ONMMP/1161/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.08.2020, rendu le 02.11.2020, IRRECEVABLE, 6B_902/2020
Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;CURATELLE
Normes : CP.219; CP.312; CP.174; CP.156; cpp.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5872/2020ACPR/517/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 juillet 2020

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 mars 2020 et a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.

La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à une défense d'office en la personne de Me B______ ou de
Me C______ et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à une audience de confrontation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et D______ sont les parents de E______, née le ______ 2011. Ils se sont séparés en ______ 2016 et s'opposent depuis lors dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plainte pénale contre F______ et G______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement.

b. Le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de leur accord sur les modalités (décrites dans l'ordonnance) du droit aux relations personnelles entre D______ et E______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite.

c. Par ordonnance du 30 octobre 2017, H______ a été désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.

d. Le 14 juin 2018, A______ a demandé la destitution de la curatrice, à qui elle reprochait de ne pas avoir rappelé à D______ l'obligation faite de ne pas mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels. Elle a également dénoncé H______ à la Commission du Barreau.

Le TPI a rejeté la demande de destitution et la Commission du barreau a classé la plainte.

e. Le 7 décembre 2018, la curatrice a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du TPI, concluant notamment à l'attribution à D______ de la garde exclusive de sa fille.

f. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles, du 12 décembre 2018, la garde de E______ a été retirée à A______ et transférée au père de l'enfant. Le juge s'est notamment fondé sur l'expertise du groupe familial rendue le 5 novembre 2018.

g. Le 27 décembre 2018, A______ a dénoncé aux autorités pénales la situation "cruelle et absolument imméritée" de sa fille E______, reprochant à la curatrice d'avoir requis les mesures super-provisionnelles admises par le TPI sans suivre "le cours normal de la justice" et permis à D______ de ne pas respecter l'ordonnance du TPI lui interdisant de présenter E______ à ses parents (P/1______/2019).

h. A______ a, à nouveau, déposé plainte pénale contre H______, les 11 et 28 mars 2019.

Dans la première plainte (P/3______/2019), elle reprochait à la précitée d'exposer sa fille à un "danger physique" et à "un grave danger de développement". Dans sa requête de mesures super-provisionnelles, la curatrice avait invoqué des arguments "qu'elle savait parfaitement faux". En sollicitant le transfert de la garde, dans l'intérêt du père, H______ avait ignoré la peur de E______ de dormir chez celui-ci et ne s'était pas non plus souciée du fait que D______ avait arrêté le suivi pédopsychiatrique de sa fille le lendemain du transfert de la garde. La curatrice avait "permis un changement d'école en pleine année scolaire" et avait ignoré l'ordonnance interdisant à D______ de présenter sa fille à ses parents. H______ avait aussi empêché sa fille de voir sa famille grecque et de parler sa langue maternelle. La curatrice ne l'autorisait à parler qu'une fois par semaine à sa fille. H______ la calomniait "sans arrêt" et l'insultait.

Dans sa seconde plainte pénale (P/2______/2019), A______ reprochait, pour l'essentiel, à la curatrice de ne pas avoir mentionné l'existence du cabinet fictif de D______, ce qui posait problème quant à la crédibilité du père. Au surplus, les accidents de sa fille avaient recommencé, l'enfant étant tombée des escaliers après une "dispute" avec son père, ce qui ne lui était jamais arrivé. E______ ne méritait pas ce qu'elle était en train de vivre à cause de H______.

i. Le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ces trois plaintes pénales.

j. Saisie de deux recours - dans les procédures P/1______/2019 et P/3______/2019 -, la Chambre de céans a confirmé les ordonnances de non-entrée en matière, par arrêts ACPR/929/2019 et ACPR/930/2019 du 25 novembre 2019.

Il a été retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que les actes reprochés à la curatrice auraient provoqué des séquelles durables chez l'enfant, mettant en danger son développement physique ou psychique. Elle n'établissait pas non plus que la curatrice avait violé son devoir de façon répétée, mais se bornait à contester les décisions prises en y opposant sa propre opinion. S'agissant des infractions de calomnie et de contrainte, elle ne faisait référence à aucun fait précis.

k. Les recours interjetés par A______ au Tribunal fédéral contre ces deux arrêts ont été déclarés irrecevables (arrêt 6B______/2020 et 6B______/2020).

l. Par ordonnance du 30 décembre 2019 le TPI a rejeté une nouvelle requête en destitution de la curatrice, formée le 9 mai 2019 par A______, retenant, en substance, ne pas avoir décelé dans l'activité de H______ de carences dans l'exécution de son mandat pouvant justifier de l'en relever. La plupart des griefs adressés à la curatrice visaient les avis que celle-ci avait adoptés sur des questions de fond, qui n'étaient pas compatibles avec ceux de A______. Quant à la reprise des contacts entre E______ et ses grands-parents, le danger allégué n'était pas rendu vraisemblable.

m. Le 27 mars 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre H______ et demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Elle reprochait à la curatrice de n'avoir pas porté à la connaissance du TPI le rapport des HUG [qui faisait état de la peur de E______ de dormir chez son père] ; de ne pas avoir averti le TPI de la violation par D______ de l'ordonnance du 15 décembre 2017 ; d'avoir appelé l'expert à deux reprises pour préconiser le transfert de la garde de l'enfant au père malgré la requête en cours demandant sa destitution ; d'avoir déposé une requête de mesures super-provisionnelles fondée sur l'expertise "qu'elle a[vait] fraudée" ; d'avoir transmis à D______ l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2018 pour que ce dernier puisse l'exécuter avant toute décision du TPAE et l'intervention du SPMi ; de ne pas s'être souciée de l'arrêt immédiat du suivi pédopsychiatrique de E______ et du fait que l'enfant, contre tous les avis médicaux, n'avait pas pu parler à sa mère pendant une semaine ; de n'avoir rien fait pour protéger les intérêts de E______ ; de n'avoir cessé de la calomnier depuis le 30 octobre 2017, en l'accusant notamment "d'aliénation" ; d'avoir refusé toute médiation entre les parents ainsi que la garde alternée ; et d'"impose[r] aujourd'hui à une mère qui est à l'hospice de payer pour voir sa fille alors qu'elle n'a pas d'argent".

À l'appui de ses allégations, A______ a produit divers documents.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, comme dans ses précédentes plaintes pénales, A______ se bornait à contester les initiatives et décisions prises pour sa fille par les différents intervenants, dont la curatrice de l'enfant, sans apporter aucune pièce justifiant ses accusations de maltraitance. Or, le Ministère public n'avait pas la compétence pour statuer sur le désaccord de la partie plaignante avec les décisions prises par les autorités civiles.

Le Ministère public a par ailleurs refusé la désignation d'un conseil juridique gratuit à A______, faute de chances de succès de ses prétentions civiles.

D. a. Dans son recours, A______ reprend les faits exposés dans sa plainte pénale et allègue une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Ministère public de lui avoir refusé une "procédure équitable". Elle n'était pas l'auteure des précédentes plaintes contre la curatrice, qui avaient été déposées "par le colonel de la police". Le Ministère public avait refusé à tort une audience de confrontation.

Elle ajoute que la mise en cause essayait de la "faire passer pour une personne abjecte". La curatrice avait ignoré les avis des médecins sur les traumatismes subis par l'enfant, ainsi que la dénonciation, par le Prof. I______, de l'expertise familiale. Sa fille n'avait plus d'assurance privée et avait cessé ses cours d'anglais et de danse.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et de son droit à un procès équitable.

Or, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Le grief est dès lors infondé.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte contre la curatrice.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

4.2. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

4.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

4.4. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

4.5. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

4.6. En l'espèce, en tant que la recourante reprend les faits et arguments exposés dans ses précédentes plaintes pénales contre la curatrice, la Chambre de céans ne peut que maintenir ses précédents considérants (cf. ACPR/929/2019 et ACPR/930/2019 précités). Au demeurant, on ne voit pas quelle conclusion la recourante entend tirer du fait qu'elle n'aurait, selon elle, pas été l'auteur des précédentes plaintes pénales auxquelles se réfère l'ordonnance querellée.

Le TPI ayant, à deux reprises, conclu que la curatrice avait agi dans l'intérêt de l'enfant, il n'appartient pas à la Chambre de céans de revoir le bien-fondé des décisions prises par les autorités civiles.

Aucun élément concret ne permet de soupçonner la mise en cause d'avoir "fraudé" l'expertise familiale, dont elle n'est pas l'auteur. On ne voit pas quelle disposition pénale la curatrice aurait violée en faisant part à l'expert de son avis en faveur d'un transfert de la garde de l'enfant au père, si tant est que ce fait soit avéré. Les autorités civiles ayant constaté que le danger, allégué par la recourante, n'était pas rendu vraisemblable, s'agissant de la reprise des contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels, on ne voit pas quelle infraction pénale pourrait avoir commise la mise en cause. La médiation étant un processus qui requiert l'adhésion des deux parties en cause, l'éventuel refus de la curatrice ne saurait constituer une infraction pénale. Le grief relatif à l'infraction de calomnie paraît tardif (art. 31 CP), la recourante se référant à des faits anciens, étant relevé que le fait, pour la curatrice, de soupçonner la recourante "d'aliénation" - c'est-à-dire vraisemblablement de présenter un syndrome d'aliénation parentale -, ne paraît pas susceptible de porter atteinte à l'honneur de celle-ci. L'allégation selon laquelle la curatrice aurait essayé de la faire passer pour une personne "abjecte", n'est en outre pas étayée. Enfin, si l'on devait comprendre des allégations de la recourante qu'elle s'estime contrainte par la curatrice de "payer" une somme d'argent pour voir sa fille, elle ne fournit aucun élément tangible en faveur d'un quelconque soupçon d'extorsion, au sens de l'art. 156 CP.

Faute de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.

4.7. Les actes d'instruction sollicités par la recourante, en particulier l'audience de confrontation avec la mise en cause, ne sont pas propres à modifier ces constatations.

5. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

5.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient manifestement infondés. Il s'ensuit que c'est à bon droit que sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée.

6. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire devant la Chambre de céans. Le recours étant toutefois dénué de toute chance de succès, sa requête ne peut qu'être rejetée, pour les mêmes raisons que celles exposées au précédent considérant.

7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5872/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00