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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/68/2018

ACPR/184/2019 du 06.03.2019 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/68/2018 (P/21865/2017) ACPR/184/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 mars 2019

 

Entre

A______, B______, C______ et D______, comparant respectivement par Mes Marc OEDERLIN, Robert ASSAEL, Maurice HARARI et Romain JORDAN, avocats, et faisant élection de domicile chez Me Maurice HARARI, LHA Avocats, Rue du Rhône 100, Case postale 3403, 1211 Genève 3,

requérants

et

E______, Première procureure, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée

 


EN FAIT :

A.                         a. Par acte expédié au Ministère public le 16 octobre 2018, A______, B______, C______ et D______ (ci-après : les consorts A___/B___/C___/D______, comme ils se désignent eux-mêmes) demandent à la Première procureure E______ de se récuser dans la procédure pénale P/21865/2017 dirigée contre eux.

b. E______ a transmis cette requête à la Chambre de céans le 23 octobre 2018, en proposant de la rejeter.

B.                          Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 13 avril 2018, la Première procureure F______, chargée de la procédure pénale susmentionnée, a entendu les consorts A___/B___/C___/D______, appréhendés sur mandats d'amener, en qualité de prévenus, pour avoir, à Genève, depuis 1997, fait venir de d'Inde du personnel de maison non déclaré et l'avoir exploité à des conditions en tout cas non conformes aux conditions de travail et de salaire du contrat-type de travail de l'économie domestique ("Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique", CTT-EDom,
J 1 50.03).

En substance, les consorts A___/B___/C___/D______ ont contesté les faits, mais reconnu la violation dudit contrat-type.

En fin d'audience, les prévenus ont été avisés qu'ils étaient remis en liberté moyennant l'interdiction de contacter les parties plaignantes ou leurs familles et l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé ces mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu'au 15 octobre 2018.

b.        Le 11 octobre 2018, sous la plume de E______, le Ministère public en a demandé la prolongation pour six mois, mettant en évidence l'arrivée de deux parties plaignantes supplémentaires. Les charges étaient extrêmement graves compte tenu de l'étendue de la période pénale, du nombre des victimes et de l'importance de l'infraction, qui confirmait une grande intensité délictuelle. B______ n'avait jamais donné suite aux convocations du Ministère public. Les autres prévenus avaient, certes, comparu, mais – quand bien même ils en avaient le droit – n'avaient "pas réellement répondu" aux questions, pour être entrés dans une logique de déni, d'obstruction et de procédés dilatoires. A______ avait même annoncé haut et fort son intention de ne pas se présenter par-devant le Ministère public à l'audience fixée au 26 septembre 2018, qui sera finalement annulée.

Les consorts A___/B___/C___/D______ s'en sont rapportés à justice, et le TMC a accordé les prolongations requises.

c.         Dans l'intervalle, E______ a demandé à l'Office des poursuites de Genève, le 11 juillet 2018, l'état des poursuites inscrites contre les consorts A___/B___/C___/D______. Par ailleurs, il résulte de lettres de défenseurs, comportant son nom, que c'est elle qui a porté des ordonnances de séquestre du 5 précédent à la connaissance d'un prévenu (cl. 7, F-2______) et été priée d'apposer des scellés sur la documentation bancaire recueillie (cl. 7, deux lettres, non paginées, des 11 et 12 juillet 2018). Enfin, le 25 septembre 2018, E______ a décerné une commission rogatoire à Monaco, précisant à l'autorité rogée qu'elle en souhaitait l'exécution simultanée avec la perquisition prévue à G______ [France] les 8, 9 et 10 octobre 2018 (C4-40'001) et qu'il s'agirait notamment d'entendre le personnel de maison des consorts A___/B___/C___/D______ à H______ [Monaco], notamment à propos des parties plaignantes.

d.        Toutes les audiences du Ministère public et les autres mesures de contrainte ont été ordonnées et dirigées par F______, y compris une commission rogatoire internationale à la France (visant notamment à l'audition du personnel de maison des consorts A___/B___/C___/D______ à G______). Le 25 septembre 2018, c'est elle qui annulera une audience prévue pour le lendemain (et convoquée le 5 juillet 2018). Le 26 septembre 2018, c'est aussi F______ qui a rendu une décision par laquelle elle dénie à un avocat – son beau-frère – le droit de se constituer conjointement pour la défense de B______.

e.         Le 8 octobre 2018 dans l'après-midi, E______ a avisé les parties par télécopie que les commissions rogatoires décernées en France et à Monaco étaient en cours d'exécution depuis le matin. Les parties étaient invitées à présenter leurs questions aux personnes à interroger avant le lendemain à 10 h., "si possible".

Par retour de télécopie, les consorts A___/B___/C___/D______ ont protesté, exigeant l'interruption des opérations et leur participation aux actes requis; ils demandaient à E______ de leur confirmer qu'elle avait succédé à F______.

f.         Le 9 octobre 2018, F______ a tenu à préciser (à toutes les parties) que le Ministère public n'assistait pas à l'exécution des actes requis. Le 12 octobre 2018, elle a fait parvenir aux parties la copie d'un rapport d'exécution de la police, ainsi que des pièces. Elle précisait que E______ intervenait ponctuellement dans le dossier, notamment en cas d'urgence.

g.        Le 16 octobre 2018, les consorts A___/B___/C___/D______ ont demandé à E______ de se récuser.

h.        F______ a quitté le Ministère public le 31 décembre 2018.

C.                         a. Dans leur requête, les consorts A___/B___/C___/D______ font valoir que les demandes de prolongation des mesures de substitution n'étaient pas motivées sur les accusations de de déni et d'obstruction que E______ leur imputait. C______ et D______ avaient régulièrement comparu et répondu aux questions, sans invoquer leur droit de se taire. B______ et A______ avaient connu des problèmes médicaux, mais F______ avait refusé les certificats médicaux produits à l'appui d'une dispense d'audience, le 13 juin 2018. A______ était rentré d'Inde pour l'audience du 26 septembre 2018, que F______ avait annulée; il n'avait nullement annoncé qu'il ne s'y présenterait pas. En impartissant aux consorts A___/B___/C___/D______ un délai trop court dans son fax du 8 octobre 2018, en prenant position comme elle l'avait fait à l'appui de la prolongation des mesures de substitution et en ayant – par l'entremise d'un club service donateur – des liens étroits avec un foyer pour femmes avec ou sans enfant "qui pourrait héberger" plusieurs des parties plaignantes, E______ avait enfreint l'art. 56 let. f CPP.

b. E______ estime que les consorts A___/B___/C___/D______ savaient depuis le mois de juillet 2018 qu'elle intervenait ponctuellement aux côtés de F______. Son appartenance à un club service était donc invoquée tardivement et n'était de toute façon pas un motif de récusation aux yeux du Tribunal fédéral. "Les violations alléguées de l'art. 148 CPP" pourraient être soulevées à l'occasion du jugement, mais – à l'inverse des parties plaignantes – les consorts A___/B___/C___/D______ avaient renoncé à poser des questions aux personnes entendues sur commission rogatoire. Le Ministère public était en droit d'exprimer une position claire à l'appui de certains actes, sauf à les vider de leur sens et porter atteinte au droit d'être entendu des parties.

c. Les consorts A___/B___/C___/D______ ont répliqué.

EN DROIT :

1.             Parties à la procédure, en tant que prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2.             La citée considère que les requérants se prévalent tardivement de son appartenance au club service litigieux.

Il est vrai que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité), sous peine de forclusion (ATF 126 I 203 consid. 1b p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.2). Il est vrai aussi que les requérants se gardent bien d'expliciter, et notamment pas en réplique, quand ils auraient appris l'appartenance de la citée à un club service, donateur d'un foyer d'hébergement pour femmes.

Peu importe, cependant, car le grief est manifestement mal fondé, comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion d'en juger à propos de la citée et du même club service (ACPR/309/2018 du 1er juin 2018). En effet, à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un magistrat et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2013 du 17 juillet 2013, consid. 3). En outre et surtout, affirmer en l'espèce que des parties plaignantes "pourraient" être logées dans le foyer considéré est une pure conjecture, à la différence de l'affaire traitée dans l'ACPR précité (let. B.c.), mais où la récusation n'a pas pour autant été admise (ni, non plus, déférée par la suite au Tribunal fédéral).

3.             Sur les autres volets soulevés, les requérants estiment réalisée la cause de récusation énoncée à l'art. 56 let. f CPP, car la citée montrait l'apparence d'une prévention contre eux.

3.1.       Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).

3.2.       Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 1B_379/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt citée). Ces garanties sont en particulier primordiales lorsque la personne est susceptible d'être confrontée dans la suite de la procédure au procureur en charge de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Un seul comportement litigieux peut suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2).

3.3.       En l'espèce, il convient, à titre liminaire, de garder à l'esprit que la citée est intervenue ponctuellement dans la procédure ouverte contre les requérants et que, à l'époque, l'instruction était placée sous la direction de la Première procureure F______. Ainsi, dans sa décision sur la récusation de cette magistrate, la Chambre de céans a retenu que le choix de celle-ci de se faire suppléer par l'actuelle citée, à fin septembre-début octobre 2018, n'était pas en soi le signe d'une prévention, mais la volonté d'éviter que la constitution récente de son beau-frère ne compromît l'exécution imminente d'autres commissions rogatoires, qu'elle avait décernées bien avant l'apparition de cet avocat (ACPR/183/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.4.). Ces circonstances étaient donc particulières et – F______ n'étant plus membre du Ministère public depuis le 1er janvier 2019 – ne sont pas susceptibles de se reproduire. Il n'est ni allégué ni établi que la citée mènera la procédure préliminaire à son terme, voire renverra les prévenus en jugement, le cas échéant, ou, dans cette hypothèse, soutiendra l'accusation aux débats.

3.4.       Les requérants critiquent en premier lieu des passages tirés des demandes de prolongation des mesures de substitution, que la citée a rédigées au nom du Ministère public. Les règles de comportement ainsi imposées aux prévenus par le juge compétent ont été inspirées par le souci d'éviter tout risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b et 237 al. 2 let. g CPP). Tenue à un devoir de motivation (art. 237 al. 3 et 227 al. 2 CPP), la citée pouvait et devait exposer en quoi l'attitude des requérants laissait perdurer un risque d'influencer des personnes ou d'altérer des moyens de preuve, au sens de l'art. 221 al. 1 let. CPP. Qu'elle ait évoqué une "logique" de déni, d'obstruction et de dilation n'est donc pas étonnant. Si les requérants estimaient que ces éléments n'étaient pas suffisamment motivés – ou que leur diligence et leur coopération étaient telles qu'elles imposaient la levée des mesures en vigueur –, ils pouvaient en faire part à l'attention du TMC, puis recourir, le cas échéant, contre les prononcés de cette autorité.

C'est donc en vain que deux des requérants discutent des raisons pour lesquelles ils n'ont pas comparu à une audience ou que l'un d'eux dément avoir jamais annoncé sa volonté de se soustraire à une convocation, par ailleurs annulée.

3.5.       Les requérants reprochent à la citée de ne leur avoir laissé qu'un délai beaucoup trop court pour soumettre leurs questions aux personnes à interroger pendant les commissions rogatoires dont l'exécution avait déjà commencé. Ils ne contestent cependant pas n'avoir même pas tenté d'exercer cette faculté, tout comme ils ne contestent pas que les parties plaignantes, elles, avaient pu donner suite à l'invite nonobstant la brièveté du délai imparti.

Des mesures de substitution tendant à pallier le risque de collusion étaient en vigueur aux dates prévues pour l'exécution de la commission rogatoire décernée par la citée. Or, la mission d'entraide visait à établir, par l'audition d'autres membres du personnel de maison, si neuf victimes présumées, recensées par la procédure suisse
(C4-40'001), accompagnaient la famille A___/B___/C___/D______ lorsqu'elle séjournait à H______ et, le cas échéant, dans quelles conditions. Sauf à courir, précisément, un risque sous cet aspect, on ne peut pas voir dans le très bref délai imparti par la citée la marque d'une volonté d'empêcher les requérants d'exercer leur droit de poser des questions.

Ce n'est pas le lieu de savoir si les requérants, qui n'invoquent pas de violation de l'art. 148 CPP, se sont légitimement abstenus de concourir aux actes requis et si les dépositions recueillies dans ces conditions sont valables. Dans le cadre d'une récusation, il suffit de constater que les requérants ne sont pas privés de la possibilité de demander ultérieurement le retranchement des procès-verbaux et la répétition des auditions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2).

6.             Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en totalité.

7.             Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP), solidairement (art. 418 al. 2 CPP, applicable en instance de récusation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2.).

******


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne A______, B______, C______ et D______, solidairement, aux frais de la procédure, l'émolument étant fixé à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______, C______ et D______ (soit pour eux leurs défenseurs), à E______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux parties plaignantes (par leurs conseils).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/69/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

Total

CHF

1'615.00