Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/32/2026 du 26.01.2026 sur JTDP/686/2025 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/2559/2025 AARP/32/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Tiffany SUTTER, avocate, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/686/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, par pli du 18 juin 2025, A______ appelle du jugement JTDP/686/2025 du 10 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise à deux reprises (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), et l’a condamné à une amende de CHF 80.- (art. 106 du Code pénal [CP]), assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour, les frais de la procédure ayant été mis à sa charge.
Par déclaration d’appel du 18 septembre 2025, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 du Code de procédure pénale (CPP) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d’appel, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État.
b. Selon les ordonnances pénales des 4 mars 2024 (n° 1______) et 15 février 2024 (n° 2______) du Service des contraventions (SDC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir à Genève :
§ le mardi 20 septembre 2022 à 13:10, à la place 3______ n° 4, [code postal] Genève, stationné le motocycle de marque B______, immatriculé GE 5______, hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué jusqu’à deux heures ;
§ le jeudi 26 octobre 2023 à 09:29, à la place 3______ n° 6, [code postal] Genève, stationné le motocycle de marque B______, immatriculé GE 5______, hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué jusqu’à deux heures ;
B. Les faits essentiels, tels que retenus par la juridiction d’appel, seront résumés ci-dessous, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP), en particulier en ce qui concerne les termes inappropriés voire injurieux tenus par l’appelant, que la Chambre de céans ne souhaite pas répéter ici.
1. Faits en lien avec le motocycle stationné le mardi 20 septembre 2022 :
a.a. Le 20 septembre 2022 à 13:10, un agent de la Fondation des parkings (FDP) a verbalisé le motocycle de A______, immatriculé GE 5______, qui était stationné à la place 3______ n° 4, [code postal] Genève, pour avoir garé son scooter hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué jusqu’à deux heures (code "252.A" de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO]).
a.b. Plusieurs photographies ont été prises et versées à la procédure, à teneur desquelles on voit le scooter rouge de l’appelant garé à proximité immédiate de nombreux vélos attachés à des étriers d’appui en acier (arceaux) implantés dans le sol, ayant pour fonction de sécuriser le stationnement des vélos. Aucun marquage au sol, représentant une place de stationnement pour les motocycles, n’est peint de manière claire et continue. Sur certaines photographies, on peut apercevoir ça et là des reliquats d’anciennes marques au sol démontrant qu’il existait, par le passé, des cases de stationnement pour les deux-roues, sur lesquelles sont désormais placés des étriers d’appui pour vélos.
b. Dès le 22 septembre 2022, l’appelant a contesté, à maintes reprises et auprès de diverses autorités, l’amende d’ordre de CHF 40.-, considérant avoir garé son véhicule motorisé à un emplacement prévu pour les deux-roues. À l’appui de ses dires, il a fourni une photographie de son scooter, parqué à l’endroit litigieux, ainsi qu’un plan imprimé le 1er novembre 2022, émanant du Système d’information du territoire à Genève (SITG), sur lequel les cases de stationnement pour les deux-roues y étaient représentées.
c. Par courriers des 5 et 24 octobre 2022, la FDP a maintenu l’amende d’ordre, tout en lui indiquant qu’il devait stationner son motocycle sur un emplacement délimité par un marquage au sol, à moins qu’un panneau signale le contraire.
Par courriels des 1er et 16 novembre 2022, le Service de la police municipale a également expliqué à A______ qu’il n’était pas autorisé à stationner un deux-roues motorisé sur l’espace litigieux réservé au parcage des vélos.
Par courriel du 29 novembre 2022, le Département des infrastructures (DI) a également expliqué à A______ que l’endroit où il avait garé son scooter était assimilé à un trottoir et que les deux-roues n’étaient pas autorisés à y être parqués.
Vu l’opposition manifestée par l’appelant, par courriels des 1er décembre 2022 (deux courriels) et 2 décembre 2022 (quatre courriels), dont ni le ton ni le contenu n’étaient conformes aux règles d’usage, le DI a tout de même réexpliqué, par courriel du 5 décembre 2022, les règles applicables permettant de conclure au bien-fondé de l’amende d’ordre de CHF 40.-.
Par courriel du 12 décembre 2022, la Maire de la Ville de Genève a refusé d’intervenir, rappelant à A______ qu’il avait déjà reçu toutes les explications utiles et nécessaires.
d. Le SDC lui a adressé une ordonnance pénale n° 1______ datée du 4 mars 2024 pour l'infraction précitée, l'invitant à s'acquitter d'une amende d’ordre de CHF 40.-, majorée d'un émolument de CHF 40.-.
e. Par courrier recommandé du 18 mars 2024, A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance pénale. Il a expliqué qu'il avait garé son véhicule sur une place autorisée pour les deux-roues et que l’absence de marquage au sol était due à un défaut d’entretien et non à une suppression des places de parking pour motocycles.
f. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le SDC a maintenu l'ordonnance pénale n°1______ prononcée à l'encontre de A______ et a transmis la procédure au TP.
2. Faits en lien avec le motocycle stationné le jeudi 26 octobre 2023 :
a. Le 26 octobre 2023 à 09:29, un agent de la FDP a verbalisé le motocycle de A______, immatriculé GE 5______, qui était stationné à la place 3______ n° 6, [code postal] Genève, pour avoir garé son scooter hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué jusqu’à deux heures (code "252.A" de l'annexe 1 à l'OAO). Plusieurs photographies du scooter stationné à l’endroit prohibé ont été prises le jour même par l’agent et versées à la procédure.
b. Dès le 26 octobre 2023, l’appelant a contesté l’amende de CHF 40.-, considérant avoir garé son scooter à un emplacement prévu pour les deux-roues, fournissant à l’appui de ses dires un plan imprimé le 26 octobre 2023, émanant du SITG, sur lequel les emplacements pour les deux-roues y figuraient.
c. Le SDC lui a adressé une ordonnance pénale n° 2______ datée du 15 février 2024 pour l'infraction précitée, l'invitant à s'acquitter d'une amende de CHF 40.-, majorée d'un émolument de CHF 40.-.
d. Par courrier recommandé du 1er mars 2024, A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance pénale. Il a à nouveau expliqué qu'il avait garé son véhicule sur une place autorisée pour les deux-roues motorisés.
e. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le SDC a maintenu l'ordonnance pénale n° 2______ prononcée à l'encontre de A______ et a transmis la procédure au TP.
f. Entendu en première instance sur les deux complexes de faits reprochés, A______ a reconnu avoir stationné son motocycle aux endroits relevés par les agents verbalisateurs, mais a contesté l’illégalité de ses stationnements, considérant que le marquage au sol pour les deux-roues existait toujours, même s’il était un peu effacé à cause de l’usure et du défaut d’entretien de la Ville de Genève. En outre, il avait garé son motocycle à cet endroit-là pendant des années sans avoir eu le moindre souci.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
b. Aux termes de son écriture du 19 décembre 2025, l’appelant persiste dans ses conclusions, considérant, à titre subsidiaire, avoir agi sous le coup d’une erreur sur l’illicéité, au sens de l’art. 21 CP. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 5'900.- hors TVA, au sens de l’art. 429 CPP.
c. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public (MP), le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1964. Il est marié et sans enfant. Il travaille en tant qu'indépendant dans le domaine de l'immobilier, plus précisément dans les problématiques énergétiques, et réalise un revenu annuel d'environ CHF 300'000.-. Il paie annuellement des impôts d'environ CHF 436'000.- et des primes d'assurance-maladie de CHF 12'500.- pour son épouse et lui. Il dispose d'une fortune d'environ CHF 3'800'000.- en argent liquide, sans compter des biens immobiliers, étant précisé qu'il a des dettes de l'ordre de CHF 6 ou 7 millions en lien avec ceux-ci.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, aucune inscription n’y figure.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits, comme le prévoit l'art. 398 al. 4 CPP. L'autorité d'appel ne peut, dans ce cas, procéder à une nouvelle appréciation des preuves ou revoir librement l'état de fait du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 in SJ 2020 I 219).
L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP ainsi introduit une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit.
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2 LCR).
Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
À teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Selon l’art. 41 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons. En son alinéa 1bis, il est prévu que le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. À défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers ; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai.
L'art. 79 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) dispose que les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation (al. 1). Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches ; pour les cases situées dans la « zone bleue », elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée (al. 2). Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci (al. 6).
Est puni d'une amende d’ordre de CHF 40.- le fait de stationner hors des cases de stationnement jusqu’à deux heures (art. 79 al. 6 OSR) (ch. 252 let. a de l'annexe 1 de l’OAO).
2.3. Le principe de la légalité de l'activité étatique (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c p. 47 ; 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019).
En droit pénal, en principe, aucun droit à l'égalité dans l'illégalité n'existe (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2).
2.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Par opposition à l'erreur sur les faits, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243).
2.5. Il est établi et non contesté que l’appelant a bien stationné son motocycle de marque B______, immatriculé GE 5______, sur l’îlot central situé place 3______ entre les numéros 4 et 6, en date des 20 septembre 2022 et 26 octobre 2023.
L’appelant conteste l’illégalité des deux stationnements, considérant que des cases de stationnement spécifiques existaient, telles qu’elles figuraient sur le site internet du SITG au moment des faits, et qu’il était donc autorisé à parquer son véhicule, même si le marquage au sol était un peu effacé.
Son raisonnement ne peut être suivi pour les motifs qui suivent.
A______ a stationné son scooter sur un emplacement considéré comme étant un trottoir, sur lequel les véhicules motorisés ne sont en principe pas autorisés à être parqués, conformément à l’art. 41 al. 1 et 1bis OCR, à moins que des signaux ou des marques ne les autorisent expressément. Ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
En effet, aucun panneau de signalisation, autorisant les motocycles à s’y parquer, ne figure sur cet îlot central, situé sur la place 3______. Force est donc de constater qu’aucune autorisation n’avait été spécifiquement donnée au motocycliste A______ pour y stationner son scooter.
En outre et comme cela ressort des nombreuses photographies versées à la procédure, le marquage au sol est quasiment inexistant. Seules quelques minimes traces restées ça et là, vestiges de cases de stationnement, témoignent d’anciennes places de parc pour les deux-roues, lesquelles ne constituent absolument pas un tracé clair et continu, qui délimiterait la zone de parking où les deux-roues motorisés seraient autorisés à se positionner.
Sans la présence de lignes continues visibles, voire d’un marquage partiel au sol, permettant de reconnaître l’existence d’une case de stationnement délimitée pour un deux-roues motorisé, il n’est pas possible de prétendre qu’il y avait une place de stationnement qui aurait permis aux véhicules motorisés de s’y stationner.
Enfin, la présence de nombreux étriers d’appui en acier, conçus et destinés exclusivement au stationnement des vélos, afin de sécuriser leur emplacement, indique que cette zone est prévue pour le stationnement des cycles. Les étriers d’appui n’ont pas été conçus pour le stationnement des motocyclistes, qui n’ont pas besoin de barre d’appui pour leur stationnement.
L’ensemble de ces éléments objectifs auraient dû attirer l’attention de l’appelant sur le fait que les cases de stationnement d’antan n’existaient plus. À la place, des étriers d’appui en acier avaient été ancrés au sol, empêchant les motocyclistes de stationner leur véhicule motorisé à cet endroit, qui était désormais prévu pour les cyclistes.
Enfin et s’agissant de l’éventuelle erreur sur l'illicéité pour les faits commis le 20 septembre 2022, l’appelant n’en remplit pas les conditions dans la mesure où il ne pouvait pas se croire en droit de stationner son deux-roues sur l’îlot central situé à la place 3______ car aucun élément objectif ne l’autorisait (absence de marquage au sol pour les deux-roues et absence de panneau de signalisation autorisant le stationnement des motocycles). En outre, les informations figurant sur le site internet SITG constituent des données librement accessibles et indicatives, étant rappelé que les règles fédérales en matière de circulation routière ont la primauté. En outre, et au vu des explications reçues par les diverses autorités compétentes dès le mois d’octobre 2022, aucune erreur ne peut être invoquée pour les faits du 26 octobre 2023, l’appelant ayant persisté à stationner son scooter sur cet emplacement, au mépris des explications données par les autorités compétentes, agissant délibérément.
Au vu de ce qui précède, l'appelant est bel et bien contrevenu aux art. 27 LCR, art. 41 al. 1 et 1bis OCR et 79 al. 6 OSR. Il sera déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), commise à deux reprises, le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté.
3. 3.1. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le principe d'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3).
3.4. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
3.5. La faute de l'appelant reste d'une faible gravité, ayant porté atteinte aux règles contraventionnelles de la circulation routière, lesquelles pouvaient être sanctionnées par une amende d’ordre.
Il a agi par pure convenance personnelle, mobile égoïste, à deux reprises, sans considération pour les interdits en vigueur.
La collaboration de l'appelant n'est pas bonne. Il s'est contenté de contester les faits, imposant son point de vue, sans tenir compte des nombreuses explications fournies par les autorités. Persistant toujours dans sa position, jusqu’en appel, il n'a aucunement pris conscience des fautes commises, rejetant toute responsabilité sur les autres, respectivement sur le site internet SITG, alors qu’il n’est pas usuel ni même requis d’un usager de la route de s’y référer, les indications (panneaux et marquages au sol) imposées par la LCR étant suffisantes et faisant foi.
Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'amende de CHF 80.-, non critiquée en tant que telle et correspondant à l'addition des deux contraventions infligées à l'appelant, sera confirmée. Il en va de même s'agissant de la peine privative de liberté de substitution d’un jour.
4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
5. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/686/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2559/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 955.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 800.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
« Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière à deux reprises (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 80.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 503.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ ».
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ÉTAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'103.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| État de frais | CHF | 75.00 |
| Émolument de décision | CHF | 800.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 955.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'058.00 |