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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13283/2025

AARP/18/2026 du 09.01.2026 sur JTDP/793/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;PROFILAGE RACIAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.215.al1; LPol.47; LStup.19.al1; CP.291; CP.89.al1

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13283/2025 AARP/18/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/793/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) s'agissant du chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation du 16 octobre 2024 et du chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation du 19 juin 2025 ainsi que de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP]) s'agissant de la période du 2 janvier 2024 au 18 avril 2024 décrite sous chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation du 16 octobre 2024. Le TP l’a ensuite reconnu coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) s'agissant du chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation du 16 octobre 2024 et du chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation du 19 juin 2025 ainsi que de rupture de ban (art. 291 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 30 mai 2024 (solde de peine de 20 jours) et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions à l’art. 19 al. 1 LStup et au prononcé d’une peine plus clémente.

b. Selon l'acte d'accusation du 16 octobre 2024, il est encore reproché à A______ d’avoir, le 23 avril 2023 [recte : 2024], détenu sans droit 11,7 grammes bruts de cocaïne, sous la forme de plusieurs boulettes de cocaïne, destinées à la vente.

Selon l’acte d’accusation du 19 juin 2025, il est encore reproché à A______ d’avoir détenu sur lui, sans droit, au moment de son interpellation, le 11 juin 2025, dans le but de les vendre, 93 grammes de cannabis conditionnés dans 29 sachets minigrips.

A______ ne conteste pas sa culpabilité du chef de rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir pénétré et séjourné en Suisse entre le 19 et le 23 avril 2024 (selon la période pénale retenue par le premier juge), alors qu’il faisait l'objet de deux décisions d’expulsion judiciaire ordonnées par le TP, par jugements du 16 décembre 2021 (pour une durée de trois ans, prenant fin le 24 décembre 2024) et du 22 mai 2023 (pour une durée de cinq ans), que son expulsion avait été organisée et mise en œuvre et qu’il avait été renvoyé à réitérées reprises en Allemagne, la dernière fois le 18 décembre 2024 en date du 1er janvier 2024. Il ne conteste pas non plus sa culpabilité de cette même infraction pour avoir à nouveau pénétré en Suisse le 28 décembre 2024 ainsi qu’entre le 7 et le 10 juin 2025, alors qu'il faisait encore l'objet de l’expulsion judiciaire ordonnée le 22 mai 2023.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 23 avril 2024 à la rue Charles-Rosselet par la police. Celle-ci procédait à une intervention dans le cadre de l'opération TEMBO, visant à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack « dans le milieu africain » aux abords de l'école C______. Les policiers ont observé A______ adoptant une « allure interlope » en attente dans le parc jouxtant l'école, et ont décidé de procéder à son contrôle. Il était démuni de document d'identité valable. Sa fouille a permis la découverte de plusieurs boulettes de cocaïne d'un poids brut de 11.7 grammes, de deux téléphones portables de marques D______ et E______, de CHF 104.-, d'EUR 8.20 et de GBP 20.-. Une fois arrivés au poste, les policiers ont constaté qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire.

Le TP a écarté de la procédure les déclarations recueillies auprès de F______, interpellé peu après et soupçonné d’acquisition de stupéfiants. Il ne sera dès lors pas fait état de leur teneur.

A______ s’est excusé d’être revenu en Suisse (P/10133/2024, B-10), tout en affirmant ignorer faire l’objet d’une seconde expulsion (C-3).

Il a expliqué avoir reçu la cocaïne retrouvée en sa possession d’un certain « M. A______ ». Il devait garder cinq grammes et vendre le reste pour s’acheter à manger et rendre CHF 300.- à cette personne (B-9, C-4). Il est toutefois revenu sur ces déclarations à l’audience de jugement, admettant avoir « raconté n’importe quoi » (PV TP p. 4).

b. A______ a derechef été contrôlé à la rue de Fribourg le 11 juin 2025 dans le cadre de l'opération DAMOCLES, mise en place dans le quartier des Pâquis, visant également à déstabiliser le trafic de stupéfiants. Cette interpellation est survenue à la suite d’un échange avec un tiers, dont les déclarations ont été écartées par le premier juge, faute de confrontation avec l’appelant.

La fouille de A______ a notamment permis la découverte de 93 grammes de cannabis conditionnés dans 29 sachets minigrips, de CHF 145.60 et EUR 51.40 ainsi que d’une carte bancaire au nom d’un tiers et d’un téléphone. Il a expliqué que la drogue était destinée à sa consommation personnelle ; il l’avait achetée le jour même pour EUR 200.-, déjà conditionnée en 29 sachets (P/13283/2025, C-3).

Il a également affirmé à cette occasion ignorer faire l’objet d’une expulsion (P/13283/2025 B-10) et être venu à Genève au bénéfice d’un sauf-conduit pour une audience du TP, lequel n’était toutefois valable qu’à partir du 23 juin 2025 (B-10, C-3). Il a ultérieurement admis avoir connaissance de l’expulsion (PV TP p. 5).

c. Entre ces deux épisodes, A______ avait encore été interpellé le 28 décembre 2024 dans le quartier des Pâquis ; à cette occasion, il avait aussi nié avoir connaissance de la seconde expulsion prononcée à son encontre et s’était excusé (P/1______/2024 C-3). Dans ce contexte, il a à nouveau été renvoyé de Suisse le 5 février 2025, après avoir subi une détention administrative (cf. extrait SYMIC joint à l’échange de courriels des 13/14 mai 2025 du TP avec l'Office cantonal de la population et des migrations ; il ressort de cette même pièce que l’appelant a été renvoyé de Suisse à cinq reprises entre octobre 2022 et février 2025).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il conteste par ailleurs pour la première fois les frais mis à sa charge.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 2002 à G______ en Guinée. Il est célibataire et sans enfant.

Avant son incarcération en juin 2025, il vivait en Allemagne, pays où il a déposé une demande d'asile qui est toujours en cours. Il avait une autorisation de séjourner en Allemagne renouvelable tous les six mois. Il logeait dans un foyer et recevait une aide financière d'EUR 450.- par mois en lien avec une formation qu'il avait débutée en mars 2025 pour apprendre le métier de peintre.

b. À teneur de son casier judicaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre les 16 décembre 2021 et 25 novembre 2024 :

- le 16 décembre 2021 par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de 20 jours-amende, assorties du sursis et une amende, ainsi qu’à l’expulsion pendant trois ans, pour des délits contre la LStup et la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et opposition aux actes de l’autorité ; le sursis à la peine privative de liberté a été révoqué le 22 mai 2023, celui à la peine pécuniaire le 16 novembre 2023 (infra) ;

- le 19 juillet 2022 par le TP, à une peine privative de liberté ferme de six mois et une amende, pour délits et contravention à la LStup et à la LEI ; la libération conditionnelle accordée le 15 septembre 2022 a été révoquée le 30 octobre 2023 (infra) ;

- le 22 mai 2023 par le TP, à une peine privative de liberté d’ensemble de 11 mois, incluant la révocation du sursis accordé le 16 décembre 2021, ainsi qu’à l’expulsion pendant cinq ans, pour délits contre la LStup et rupture de ban ;

- le 30 octobre 2023 par le Strafgerichtspräsident de Bâle-Ville à une peine privative de liberté d’ensemble de 110 jours pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), incluant la libération conditionnelle révoquée, peine complémentaire à celle prononcée le 22 mai 2023, étant précisé que le 30 mai 2024, il a été mis au bénéfice d'une nouvelle libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve d'un an à compter de sa libération survenue le 18 juillet 2024 (solde de peine de 20 jours) ;

- le 16 novembre 2023 par le TP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une peine privative de liberté de 90 jours pour rupture de ban, empêchement d'accomplir un acte officiel et délits contre la LStup ;

- le 25 novembre 2024 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende ainsi qu'à une amende pour rupture de ban, empêchement d'accomplir un acte officiel, délits et contravention à la LStup.

A______ a également été condamné en Italie à deux reprises les 21 avril et 12 juillet 2021 pour opposition aux actes de l'autorité, dommages à la propriété sur un bâtiment public, lésions corporelles et tentative de vol.

E. Me B______, défenseure d'office, n’a pas déposé d’état de frais pour la procédure d'appel, alors qu’elle y a été expressément invitée.

Selon les renseignements recueillis par la Cour auprès du greffe de la prison de Champ-Dollon, A______ a reçu, depuis le jugement du TP, quatre visites de son conseil (dont une de la stagiaire).

En première instance, l’avocate de l’appelant a été indemnisée pour 12h10 d’activité de stagiaire. C’est toutefois la cheffe d’étude qui a signé les écritures en appel.

EN DROIT :

1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c).

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), à savoir : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), la quotité de la peine (let. b), les mesures qui ont été ordonnées (let. c), les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let d), les conséquences accessoires du jugement (let. e), les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ou les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points. En d'autres termes, eu égard à l'énumération limitative de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'est pas possible de ne faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés dans cette disposition.

1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

En revanche, la contestation par l’appelant, pour la première fois dans son mémoire d’appel, des frais mis à sa charge par le premier juge est tardive et partant irrecevable, cette conclusion n’ayant pas été prise dans sa déclaration d’appel. Il s’agit en effet d’un point spécifiquement visé à l’art 399 al. 4 let. f CPP qui doit donc être expressément mentionné dans la déclaration d’appel pour être examiné par la juridiction d’appel. L’application de l’art. 428 al. 3 CPP demeure réservée en cas d’admission de l’appel.

1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

2.2.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.2.3. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).

2.3. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup punit quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.

2.4.1. L'appelant se prévaut d'une appréhension arbitraire, le 23 avril 2024, affirmant avoir simplement été au téléphone avec sa maman et victime d’un profilage racial.

Il faut tout d’abord relever que la seule description de l’attitude de l’appelant figurant au dossier de la procédure ressort du rapport d’arrestation de la police, qui le décrit comme ayant une "allure interlope", soit une apparence louche selon la définition du Petit Robert. À aucun moment il n’est fait mention du fait qu’il aurait été en conversation téléphonique ; l’appelant lui-même n’en a jamais parlé avant son écriture d’appel. Cette affirmation apparaît ainsi faite pour les besoins de la cause, étant relevé que la police s’est intéressée au téléphone de l’appelant lors de cette interpellation et n’aurait pas manqué de mentionner s’il l’avait utilisé avant son intervention. Cette allégation sera donc écartée comme ne correspondant pas aux faits.

Il en ira de même des allégations attentatoires à l'honneur proférées par l’appelant à l’égard de l’un des policiers intervenants, qui sont à la limite de l’inconvenance (art. 110 al. 4 CPP) et sortent du contexte de la présente cause, étant relevé que s’il estime avoir fait l’objet d’un comportement inapproprié il lui incombe de s’adresser aux autorités compétentes.

2.4.2. L'interpellation querellée s'inscrit dans une activité légitime de contrôle d'identité, en application de l'art. 47 LPol. Elle relève d'une action préventive, ressortissant au droit de police. L'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction n'était pas nécessaire, l'art. 215 CPP ne trouvant pas application. L'attention des policiers s'est portée sur l'appelant en raison du comportement suspect de celui-ci, dans un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue, ce que rappelle le rapport de police. Ils étaient légitimés, partant, à exiger de l'appelant qu'il justifiât de son identité. Certes, le rapport ne détaille pas quel comportement le prévenu venait d'adopter pour déterminer les agents à le contrôler et une précision à ce sujet aurait été la bienvenue. Mais le prévenu n'a pas jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point pour autant, que ce soit en première instance ou en appel, de sorte qu'il est réputé y avoir renoncé.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les problématiques de trafic dans le quartier des C______, notamment en lien avec la problématique du crack et du H______ [espace de consommation], sont notoires à Genève[1] et la mise en place de contrôles dans ce quartier est légitime. Par ailleurs, le fait que le trafic de stupéfiants en Suisse est notamment orchestré par des groupes originaires d’Afrique de l’Ouest est également notoire[2]. La formulation lapidaire du rapport d’arrestation (qui parle de déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack « dans le milieu africain ») est à cet égard réductrice, partant regrettable, en ce qu’elle ouvre effectivement la porte à la crainte d’un amalgame ou d’un profilage racial ; le phénomène auquel elle fait référence est néanmoins avéré.

Il n'appert ainsi pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme il le soutient, compte tenu des indices objectifs (attitude suspecte et lieu gangréné par le trafic de stupéfiants). De tels indices distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause. Ainsi, la conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré de l’inexploitabilité des preuves, doit être rejetée.

2.5.1. L’appelant ne conteste au surplus à raison pas que la détention de 11.7 grammes de cocaïne le 23 avril 2024, qu’il avait l’intention de vendre selon ses propos initiaux (ses dénégations de circonstance devant le premier juge n’ayant aucune consistance), soit constitutive d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup. Sa culpabilité de ce chef doit donc être confirmée en lien avec l’acte d’accusation du 16 octobre 2024.

2.5.2. L’appelant réfute toute intention de vendre le cannabis retrouvé sur lui lors de son interpellation le 11 juin 2025. Ses dénégations n’emportent toutefois pas conviction. Il est manifeste que l’appelant avait l’intention de vendre ces stupéfiants : aucune autre raison n’explique le conditionnement en 29 sachets, ce d’autant si, à le suivre, il venait d’acheter ces 93 grammes de cannabis. Une acquisition pour sa propre consommation en autant de paquets différents apparaît d’autant plus absurde que la vente au détail entraîne un prix plus élevé. De plus, une activité de trafic de stupéfiants explique sa présence à Genève en dépit de l’expulsion dont il faisait l’objet ; il paraît peu crédible qu’il prenne le risque, alors qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs interpellations, de venir en Suisse et de se rendre dans un quartier aussi notoirement connu pour le trafic de stupéfiants que les Pâquis, s’il avait simplement eu l’intention d’acheter du cannabis pour sa consommation personnelle. Enfin, les nombreux antécédents de l’appelant achèvent de convaincre de son intention de vendre ces sachets pour subvenir à ses besoins. Le verdict de culpabilité sera donc également confirmé en lien avec l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup encore visée par l’acte d’accusation du 19 juin 2025.

3. 3.1. La rupture de ban selon l'art. 291 CP et l’infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

3.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP).

3.5. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. À trois reprises en l’espace d’à peine une année (avril et décembre 2024 puis juin 2025), alors qu’il avait été à réitérées reprises renvoyé de Suisse, il a contrevenu aux décisions d’expulsion prononcées par les autorités judiciaires genevoises. Il a détenu des stupéfiants dans l’intention de les vendre. Ses mobiles ressortent de l’appât du gain, de la convenance personnelle et d’un complet mépris des décisions de l’autorité.

La situation personnelle de l’appelant n’explique ni ne justifie son comportement. Il bénéficiait en effet, selon les explications données au premier juge, d’une situation certes peu confortable mais néanmoins stable en Allemagne, où il avait entrepris une formation et percevait un revenu devant lui permettre de vivre. Il se savait interdit de séjour dans notre pays, mais a néanmoins préféré y revenir, manifestement dans le but de réaliser un revenu plus conséquent par le trafic de stupéfiants. Il a fourni des explications peu crédibles, frisant l’absurde lorsqu’il a répété à plusieurs reprises ignorer faire l’objet de l’expulsion ordonnée en mai 2023, alors que celle-ci avait été prononcée en audience contradictoire et qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour ne pas s’y être conformé. Il n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. S’il a proféré des excuses, celles-ci paraissent de circonstance, tant il est vrai qu’il les a répétées à chaque interpellation sans pour autant hésiter à récidiver peu après.

Manifestement, ses condamnations précédentes pour des infractions de même nature n’ont pas dissuadé l’appelant de persévérer dans son comportement ; au contraire, le prononcé d’une peine pécuniaire en novembre 2024 semble lui avoir conféré un sentiment d’impunité puisqu’il est revenu quelques semaines plus tard, alors qu’il avait à nouveau été renvoyé en Allemagne. L’appelant ayant été renvoyé plusieurs fois vers ce pays, les ruptures de ban successives ne constituent pas un délit continu mais bien, à chaque fois, une nouvelle infraction, confirmant l’intensité de sa volonté délictuelle.

Au vu de son attitude, de ses antécédents, de l’absence de prise de conscience et du nombre de récidives (au sens strict, soit les condamnations antérieures, comme au sens élargi, soit le nombre d’occurrences dans la présente cause), seule une peine privative de liberté sévère est de nature à le dissuader enfin de recommencer, étant rappelé que la peine pécuniaire prononcée en novembre 2024 n’a manifestement pas eu l’effet escompté. Il n’y a ainsi pas lieu de fixer une peine complémentaire à cette dernière condamnation.

Ces motifs commandent également de révoquer la libération conditionnelle accordée le 30 mai 2024, l’appelant ayant démontré, par ses récidives répétées, qu’il est réfractaire à tout amendement et que seule une sanction sévère est susceptible de lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements.

Les infractions commises étant passibles de la même peine menace, la peine de base sera fixée pour la première infraction, soit la rupture de ban d’avril 2024, laquelle justifie le prononcé d’une peine de base de quatre mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois (peine théorique de six mois) pour la rupture de ban de décembre 2024 et de quatre mois (peine théorique de huit mois) pour celle de juin 2025, la répétition des comportements illicites justifiant une telle gradation des sanctions. Cette peine devrait encore être aggravée pour tenir compte de l’infraction à la LStup ainsi que de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 30 mai 2024 (solde de peine de 20 jours). Dans la mesure où la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), il apparaît superflu de déterminer une peine théorique pour l’infraction à la LStup, celle-ci étant de toute manière susceptible d’aggraver la peine au-delà de celle de 12 mois prononcée par le premier juge.

L’appel doit donc être intégralement rejeté.

4. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

5. En l’absence d’état de frais produit par la défenseure d'office de l’appelant, son indemnisation sera arrêtée, ex aequo et bono et en tenant compte de la détention de son mandant, à neuf heures d’activité de cheffe d’étude et trois heures d’activité de stagiaire, incluant une visite à réception de la présente décision.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'763.05 correspondant à neuf heures au tarif de CHF 200.-/heure, trois heures au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 207.05.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/793/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/13283/2025.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 2'763.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) s'agissant du chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation du 16 octobre 2024 et du chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation du 19 juin 2025 ainsi que de rupture de ban (art. 291 CP) s'agissant de la période du 2 janvier 2024 au 18 avril 2024 décrite sous chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation du 16 octobre 2024.

Déclare A______ coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) s'agissant du chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation du 16 octobre 2024 et du chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation du 19 juin 2025 ainsi que de rupture de ban (art. 291 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 30 mai 2024 par le Amt für Justizvollzug (solde de peine de 20 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte bancaire au nom de I______, de la drogue et des téléphones figurant sous chiffre 2 à 4 de l'inventaire n° 45436520240423 du 23 avril 2024, sous chiffre 3 à 5 de l'inventaire n° 47607320250611 du 11 juin 2025 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47609420250611 du 11 juin 2025 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47607320250611 du 11 juin 2025 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45436520240423 du 23 avril 2024 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47607320250611 du 11 juin 2025 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'384, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'984.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'619.00

 



[1] Cf. par exemple RTS, Mise au Point du 13.8.2023 et 19h30 du 8.10.2023 ; La Tribune de Genève du 10.10.2024, https://www.tdg.ch/geneve-le-deal-de-crack-exaspere-les-commercants-des-grottes-586400544366

[2] Cf. Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse, adoptée par la CCDJP le 27 novembre 2025 et approuvée par le Conseil fédéral le 19 décembre 2025, p. 5.