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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25240/2023

AARP/364/2025 du 08.10.2025 sur JTDP/700/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25240/2023 AARP/364/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/700/2025 rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.

intimés.


Vu le jugement JTDP/700/2025 rendu par le Tribunal de police (TP) le 12 juin 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu en temps utile par courrier de son défenseur d’office du 25 septembre 2025 (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, défenseure d’office (depuis le 29 juillet 2025), de A______, qui se décompose comme suit :

-          une conférence avec son client (35 minutes) ;

-          la rédaction de la déclaration d'appel (25 minutes) ;

-          six correspondances avec diverses autorités et son client (60 minutes) ;

-          un téléphone avec le greffe de la Cour de céans (10 minutes) ;

Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : associé CHF 200.- (let. c) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'indemnisation de Me C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 151.35, correspondant à trente-cinq minutes de conférence avec son client au tarif


horaire de CHF 200.- (CHF 116.60), la rédaction de la déclaration d'appel et les six courriers étant compris dans le forfait, étant encore précisé que l'entretien téléphonique avec le greffe de la CPAR ne sera pas pris en compte car il l'a été en vue d'obtenir son état de frais, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 23.40) et la TVA à 8.1% (CHF 11.35) ;

Que A______ supportera les frais de la procédure d'appel en lien avec sa déclaration d'appel envers l'État, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 300.- en lien avec le présent arrêt.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Arrête à CHF 151.35 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

515.00