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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2243/2024

AARP/334/2025 du 10.09.2025 sur JTDP/1305/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : REJET DE LA DEMANDE;PROFILAGE RACIAL
Normes : LEI.115; CP.244; CP.286; CP.40; CP.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2243/2024 AARP/334/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 septembre 2025

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/1305/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1305/2024 du 5 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'infraction à l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG), mais l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (sous déduction de trois jours de détention avant jugement) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2023, tout en adressant un avertissement à A______ et prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Il a en outre ordonné les confiscation (billet contrefait) et restitution (montre) d'usage et condamné A______, dont il a rejeté les conclusions en indemnisation, aux frais de la procédure en CHF 1'576.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour les infractions aux art. 244 et 286 CP, ainsi qu'à être exempté de toute peine (art. 52 CP) pour le surplus.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 8 décembre 2023, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 4 décembre 2023, vers 00h10, à la hauteur du numéro ______ de la rue Sismondi, détenu un billet de EUR 100.- falsifié, dans le dessein de le mettre en circulation comme authentique ou intact, et refusé d'obtempérer aux injonctions d'un agent de police qui lui demandait de se calmer ainsi que de bien vouloir lui présenter ses documents d'identité, puis de s'être opposé à son interpellation lorsque les policiers tentaient de procéder au contrôle de son identité, les contraignant à faire usage de la force en vue de son arrestation, les empêchant, ce faisant, d'accomplir un acte entrant dans leur fonction.

b.b. Il était en outre reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'avoir, du 12 juillet 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 4 décembre 2023, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux suffisants à son séjour en Suisse et à la prise en charge de ses frais de retour.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 4 décembre 2023, vers 00h10, lors d'une patrouille motorisée dans le secteur des Pâquis, l'attention de la police s'est portée sur un groupe d'individus en conflit, lesquels se sont dispersés à la vue du véhicule de service. Au niveau de la rue Sismondi no. ______, les policiers ont été mis en présence de A______, identifié au moyen de son SwissPass, lequel se trouvait en compagnie d'une femme, demeurée inconnue, qui les a informés de ce que le précité souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle en contrepartie de EUR 100.-, prestation à laquelle elle n'était pas consentante, n'étant pas une travailleuse du sexe. Dans le même temps, A______ a accusé la femme en question de lui avoir pris sa veste. Sur ces faits, et vu l'état d'excitation de ce dernier, les policiers lui ont demandé de présenter ses documents d'identité, mesure à laquelle il a refusé de se soumettre. A______ s'est également opposé à son interpellation, notamment en refusant de placer ses mains sur le capot de la voiture de service, de sorte que l'usage de la force, sous forme d'une clef d'escorte bilatérale, destinée à le garder sous contrôle, a été pratiquée. Le précité s'étant débattu pour tenter de faire lâcher prise aux policiers, le recours à plusieurs techniques policières (clé de coude circulaire, contrôle de cou et frappe de déstabilisation notamment) a été nécessaire afin de le plaquer sur le capot du véhicule de police pour le menotter. Suite à ces faits, A______ a présenté une rougeur au front. Lors de la fouille, un billet contrefait de EUR 100.-, sur lequel était visible la mention "spécimen", mais de format et couleur similaire à une devise originale, a été découvert dans la sacoche qu'il portait.

b. Après avoir refusé de s'exprimer à la police, A______ a expliqué devant le Ministère public (MP) qu'il avait trouvé, par terre, le billet de EUR 100.-, dont il pensait qu'il s'agissait d'un vrai billet, ajoutant, dans le même temps, n'avoir pas eu l'intention de l'utiliser, dès lors qu'il était visible qu'il s'agissait d'un faux. Il ignorait ainsi pour quelle raison il l'avait conservé. Le 4 décembre 2023, tandis qu'il passait la soirée dans un bar, il avait constaté qu'une femme avait revêtu deux vestes lui appartenant, qu'il avait laissées sur un canapé à côté de lui. Il l'avait poursuivie en courant après qu'elle était sortie de l'établissement et était finalement parvenu à la rattraper pour lui parler. D'autres personnes s'étaient alors attroupées pour se mêler à leur discussion. Sur ces faits, la police était intervenue et la femme l'avait accusé faussement de l'avoir abordée pour entretenir un rapport sexuel, tandis qu'il cherchait uniquement à récupérer ses vêtements. Les policiers lui avaient dit "casse-toi", puis intimé l'ordre de placer ses mains sur le véhicule de service. Il les avait positionnées dans son dos et requis l'aide des agents pour obtenir la restitution de ses vestes. L'un des policiers lui avait alors parlé d'une manière inacceptable, ce qui expliquait son refus de s'exprimer lors de son audition subséquente. Il contestait s'être trouvé dans un état d'excitation avancée et s'être opposé à son interpellation, ayant uniquement refusé de se mettre à terre.

c. Devant le TP, A______ a répété que le 4 décembre 2023, il se trouvait dans un bar et avait posé derrière lui sa veste, dont une femme s'était emparée à son insu. À la fermeture de l'établissement, comme il ne retrouvait pas son vêtement, le tenancier lui avait conseillé d'aller voir à l'extérieur. Hors du bar, il avait aperçu une femme porter sa veste, sous l'un de ses vêtements, des tiers lui ayant par ailleurs confirmé qu'il s'agissait bien de son habit. L'intéressée avait refusé de la lui rendre, y compris après en avoir été sommée par le tenancier. Elle était ensuite partie en courant, de sorte qu'il l'avait poursuivie et suppliée de lui restituer son bien. Sur ces faits, la police était intervenue et lui avait demandé de quitter les lieux après que la femme l'avait accusé d'avoir "commis certaines choses". Il avait refusé parce qu'il avait froid et tremblait, n'étant vêtu que d'un t-shirt, et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une nouvelle veste. Il avait suivi la femme et la police l'avait arrêté pour avoir désobéi. Il contestait cependant avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et les avoir empêchés de procéder à son interpellation, n'ayant rien à se reprocher, hormis le fait d'être démuni de documents d'identité. Quant au billet de EUR 100.-, il a réaffirmé l'avoir trouvé au sol et n'avoir eu aucune intention de l'utiliser, exclusivement celle de le conserver, dès lors qu'il était visible qu'il s'agissait d'une contrefaçon.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il convient de lui allouer une indemnité de CHF 1'945.80 pour ses frais de défense, documentée par pièce.

Il était d'usage, dans le canton de Genève, lorsqu'un prévenu était blessé dans le cadre d'une interpellation, comme c'était son cas (rougeur au front), de lui reprocher une infraction à l'art. 286 CP.

Il convenait par ailleurs de rappeler le contexte dans lequel il avait été interpellé le 4 décembre 2023, alors qu'il poursuivait une femme qui lui avait dérobé sa veste, ce qui avait conduit les passants à songer qu'il souhaitait l'agresser. Malgré le fait qu'il avait tenté d'expliquer ce vol aux policiers, ces derniers avaient préféré l'interpeller, le malmener, plutôt que d'entendre ses doléances, si bien que la voleuse avait pu quitter les lieux.

En outre, les policiers, qui n'avaient pas été entendus au cours de l'instruction, bâclée par le MP, avaient abusé de leur autorité en voulant le contrôler et en usant de la force à son endroit. C'était uniquement la couleur de sa peau qui les y avait incités et ils avaient laissé la voleuse s'en aller sans même relever son identité.

Il avait uniquement cherché à récupérer le bien qui lui avait été dérobé, ne s'était nullement débattu, pas plus qu'il n'avait cherché à prendre la fuite, de sorte que les conditions de l'art. 286 CP n'étaient pas réalisées.

Il en allait de même de celle de l'art. 244 CP, étant rappelé que la simple possession d'un billet contrefait n'était pas suffisante. Il n'avait jamais eu l'intention de mettre le faux billet de EUR 100.- en circulation ou de le remettre à un tiers, tant son aspect falsifié était évident. En outre, si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de tenter de régler la consommation qu'il avait prise dans l'établissement qu'il venait de quitter.

Il se justifiait pour le surplus de l'exempter de toute peine en lien avec le séjour illégal. Les conditions de l'art. 52 CP étaient réunies, de sorte que l'exemption de peine était obligatoire. En effet, les faits qui lui étaient reprochés étaient "minimes quant à leur résultat", d'une part, dès lors qu'il n'avait fait que se plaindre d'une injustice et que, d'autre part, il était père d'un enfant résidant sur le sol helvétique.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, faisant sienne la motivation du jugement entrepris.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 2000, en Guinée, où résident les membres de sa famille. Célibataire, il est père d'un enfant né le ______ 2020, non encore reconnu officiellement, faute pour le précité d'être en possession des documents d'identité nécessaires, étant précisé que selon les éléments les plus récents figurant au dossier, l'enfant est placé dans une famille d'accueil.

A______ est arrivé en Suisse en 2017. Avant sa dernière incarcération, il vivait chez un ami à D______ [BE] et faisait ponctuellement des petits travaux, pour lesquels il percevait un revenu variable. Il allègue s'être formé, seul, en tant que peintre en bâtiment et menuisier.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 22 janvier 2020, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 20 février 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, peine complémentaire à celle du 22 janvier 2020, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 31 mars 2023, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux 19 al. 1 let. c et 19a LStup, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ;

- le 11 juillet 2023, par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

c. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de cheffe d'étude.

Elle n'a pas été indemnisée en première instance malgré le fait qu'elle aurait dû l'être par ordonnance séparée, à teneur du jugement du TP, étant précisé qu'aucun état de frais ne figure dans le dossier de première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou qui est signalée (art. 217 al. 1 let. a et let. b CPP).

2.3.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.3.3. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identités, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellation ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (§127 à 136). Elle a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effectif par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et sa fouille, aucune instance ni pénale ni administrative n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (§145 à 147).

2.3.4. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération C______ (cette opération étant "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) " [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

2.4. Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

2.5. L'art. 244 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts.

L'importation, l'acquisition et la prise en dépôt de fausse monnaie (tout comme la fabrication) sont trois actes préparatoires à la mise en circulation, soit à une tromperie collective et individuelle​. La mise en circulation effective n’est pas nécessaire ; le seul dessein suffit (J. CHAPUIS / J.-L. BACHER, Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 244 CP).

Le Code pénal protège également les monnaies et billets de banque étrangers (art. 250 CP).

Est fausse, une monnaie qui n'émane pas de l’institut d’émission autorisé, soit une monnaie contrefaite ou falsifiée (J. CHAPUIS / J.-L. BACHER, op. cit., n. 4 ad art. 244 CP).

En ce qui concerne les billets de banque, même si la BNS n'est pas habilitée à définir juridiquement les cas dans lesquels leur reproduction ne pose aucun problème, elle estime cependant que, dans les cas de reproductions barrées avec la mention « SPECIMEN », il n'y a généralement pas de risque de confusion avec des billets authentiques, pour autant que la reproduction concernée satisfasse encore à un certain nombre de conditions additionnelles liées notamment aux dimensions (suffisamment agrandies ou réduites par rapport à l'original), à la matière (autre support de reproduction) ou à la couleur des billets. Ces critères, à l'exemple de celui de la couleur (dont le texte légal ne fait toutefois pas mention), semblent principalement valoir pour des êtres humains (plutôt que pour des appareils), pour les aider à lever tout éventuel risque de confusion. (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 243 CP).

Par l'acquisition, la fausse monnaie entre dans le patrimoine de l’auteur, à quelque titre que ce soit (onéreux/gratuit, légal ou illégal​) et quelle que soit la qualité de l’auteur (intermédiaire, créancier gagiste ou associé). Une simple possession pour le compte d’un tiers ne suffit pas ; il faut une augmentation juridique et économique du patrimoine (ATF 80 IV 252 consid. 2 ; J. CHAPUIS / J.-L. BACHER, op.cit., n. 6 ad art. 244 CP).

D'un point de vue subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris sur le fait du cours légal, inclus dans la notion de monnaie. Le dol éventuel suffit (ATF 82 IV 198 consid. 2 et 3).​

Tout comme l’infraction de fabrication de fausse monnaie, l'art. 244 CP exige, en plus de l'intention, le dessein spécial de vouloir ou, à tout le moins, d’accepter que les faux billets soient mis en circulation comme authentiques. Le dol éventuel est également suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.2 ; 6S_132/2005 du 16 mai 2005 consid. 2.1.1).

3.1. C'est à tort que l'appelant soutient avoir été contrôlé par la police uniquement en raison de la couleur de sa peau.

Il ressort en effet de la procédure que l'attention de la police ne s'est pas d'emblée portée sur l'appelant, mais sur un groupe d'individus en conflit sur la voie publique. Le constat policier correspond aux dires de l'appelant, selon lesquels plusieurs personnes s'étaient attroupées pour se mêler à la discussion qu'il avait avec la femme qu'il suspectait de lui avoir dérobé son/ses vêtement(s).

Une fois le groupe dispersé, la police a été mise en présence de l'appelant et de la dame en question, qui l'accusait de l'importuner en lui proposant d'entretenir une relation sexuelle tarifée alors même qu'elle n'était pas une travailleuse du sexe, tandis que ce dernier lui reprochait le vol de sa/ses veste(s).

Au vu de ces éléments et eu égard à l'état d'excitation de l'appelant, la police a décidé de procéder au contrôle de son identité.

Il s'ensuit que c'est bien l'enchaînement des circonstances décrites ci-dessus et non la couleur de sa peau, qui a déterminé la police à procéder au contrôle de l'identité de l'appelant et ce, conformément à l'art. 47 al. 1 LPol, dès lors que l'intéressé était suspecté d'avoir importuné une femme sur la voie publique en lui proposant d'entretenir une relation sexuelle tarifée, comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 198 aCP.

Partant, le contrôle d'identité effectué par la police était licite, de sorte que le grief de l'appelant, dont il ne tire au demeurant aucune conséquence sur le plan juridique, doit être écarté.

3.2. Sous l'angle de l'art. 286 CP, il ressort du dossier que l'appelant s'est activement opposé à son interpellation, laquelle était justifiée en regard des circonstances, comme déjà indiqué, au point que la police a dû recourir à plusieurs techniques policières (clé de coude circulaire, contrôle de cou et frappe de déstabilisation notamment) afin de le plaquer sur le capot du véhicule de police pour le menotter, usage de la force à l'origine de la rougeur qu'il a présentée au front et qui ne s'explique que par son opposition active.

De son aveu même, certes à demi-mot, l'appelant concède ne pas avoir obtempéré aux injonctions des policiers, en particulier en plaçant ses mains dans son dos plutôt que sur le véhicule de service et en refusant de se mettre à terre, opposition qu'il a justifiée par le fait qu'il s'estimait victime d'un vol d'habit(s), de sorte qu'il a agi à dessein.

Partant, l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 286 CP étant réalisés, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable d'opposition aux actes de l'autorité.

L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.

3.3. Il en ira de même s'agissant de l'infraction à l'art. 244 CP.

Il est établi et non contesté que lors de son interpellation, l'appelant était en possession d'un billet de EUR 100.-, qu'il avait ramassé par terre, placé dans sa sacoche et savait être une contrefaçon.

Celle-ci était de nature à créer un risque de confusion, dès lors qu'hormis la mention "spécimen", le billet avait un format et une couleur similaires à une devise authentique.

C'est manifestement dans le but de le mettre en circulation que l'appelant a conservé ce faux billet, en dépit de ses dénégations.

Il ressort en effet du dossier que lors de l'intervention des policiers, il importunait une femme, dont l'identité n'a pas été relevée, en lui proposant d'entretenir une relation sexuelle en contrepartie de EUR 100.-, selon les explications fournies sur place par l'intéressée.

Or, celles-ci apparaissent davantage crédibles que les propos de l'appelant pour tenter de justifier son comportement.

Tout d'abord, outre le fait que la police n'avait aucun intérêt à inscrire dans son rapport des éléments mensongers, l'appelant était effectivement en possession de EUR 100.-, certes sous forme d'un billet contrefait, à l'exclusion de toutes autres devises totalisant ce montant, ce que l'inconnue ne pouvait pas savoir, ledit billet se trouvant dans la sacoche du prévenu.

Par ailleurs, devant le MP, l'appelant a admis que celle-ci l'avait accusé de l'avoir abordée pour entretenir un rapport sexuel, ce qui donne du crédit aux explications de ladite femme et, partant, au contenu du rapport de police.

À cela s'ajoute que l'appelant n'a pas été constant dans son récit, alléguant successivement le vol de deux vestes, ce dont il s'était aperçu dans le bar où il était attablé, si bien qu'il avait poursuivi la voleuse après qu'elle était sortie de l'établissement (MP), avant d'affirmer qu'un seul de ses habits avait été dérobé, ce qu'il n'avait constaté qu'à la fermeture du débit de boissons, s'étant ensuite rendu à l'extérieur de celui-ci pour tenter d'identifier l'auteur du vol sur les conseils du tenancier (TP).

Enfin, son absence d'intention de mettre en circulation ledit billet ne saurait se déduire du fait qu'il n'a pas tenté, à le suivre, de régler sa consommation au moyen de celui-ci, le dossier étant muet sur ce point.

Il s'ensuit qu'en abordant une femme demeurée inconnue pour lui proposer d'entretenir une relation sexuelle au tarif de EUR 100.-, alors même qu'il ne disposait de ce montant que sous forme d'un billet falsifié, qu'il souhaitait ainsi mettre en circulation à cette fin, l'appelant a réalisé, à dessein, l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 244 CP.

Partant, l'appel sera rejeté et le jugement du TP confirmé sur ce point également.

4.1.1. L'infraction à l'art. 244 al. 1 CP est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI l'est d'une privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire et que l'art. 286 CP est réprimé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. À teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende non payées (art. 106 CP).

4.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.6. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, telles que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

4.2.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine dans la mesure où il a porté atteinte à divers biens juridiquement protégés.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent.

L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, tentant d'obtenir une prestation sexuelle au moyen de la mise en circulation d'un billet contrefait ou en s'opposant à son interpellation, soit encore par convenance personnelle s'agissant du séjour illégal.

D'une manière générale, le comportement de l'appelant dénote un mépris pour les règles et interdits en vigueur que la précarité de sa situation personnelle en Suisse ne saurait justifier, ni complètement expliquer.

La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut pas être qualifiée de bonne, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

S'il a admis séjourner illégalement en Suisse, ce qu'il ne pouvait que difficilement contester, il a en revanche nié avoir voulu mettre en circulation de la fausse monnaie, de même que s'être opposé à son interpellation.

Il n'a présenté ni excuses, ni repentir, de sorte qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la portée de ses agissements.

L'appelant ne saurait prétendre au bénéfice de l'exemption de peine pour le séjour illégal. D'une part, la période pénale s'étend sur plusieurs mois et, d'autre part, il a divers antécédents spécifiques. La gravité de sa faute n'apparaît dès lors pas à ce point de peu d'importance, pas plus que les conséquences de la perpétuation de cet état de fait, qu'il se justifierait de renoncer au prononcé de toute peine.

Pour le surplus, au-delà de l'exemption de peine et des acquittements sollicités, l'appelant ne remet en cause ni le type des peines prononcées à son encontre, ni leur quotité.

L'infraction objectivement la plus grave est celle à l'art. 244 CP, qui justifierait, à elle-seule, le prononcé d'une peine privative de liberté de 40 jours, augmentée de 20 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour sanctionner le séjour illégal, ce qui porte la peine privative de liberté à 60 jours.

Ainsi, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 30 jours fixée par le TP sera confirmée, à l'instar de la déduction des jours de détention avant jugement.

Il en ira de même de la peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sanctionnant l'empêchement d'accomplir un acte officiel, de même que de la renonciation à la révocation du sursis du 31 mars 2023, laquelle est acquise à l'appelant.

Au vu des antécédents de ce dernier, qui conduisent à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, c'est à juste titre que le TP a prononcé des peines fermes.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'037.75 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.75.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1305/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2243/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

Fixe à CHF 1'037.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11D LPG.

Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du billet de EUR 100.- contrefait figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44007420231204 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 44007420231204 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 976.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'576.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'711.00