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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1466/2024

AARP/310/2025 du 27.08.2025 sur JTDP/95/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;RECHERCHE SECRÈTE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE
Normes : LStup.19; LEI.115; LEI.115; LEI.119; CP.286; CPP.114; CPP.298a; CP.41; CP.49; CP.66a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1466/2024 AARP/310/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 août 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/95/2025 rendu le 24 janvier 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal pour la période du 9 février 2024 au 11 avril 2024 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. let. b LEI), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Le TP a notamment révoqué le sursis octroyé le 20 décembre 2023, a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 50 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, sans inscription au registre SIS.

A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions à l'exception de ceux fondés sur l'art. 119 LEI et l'art. 286 CP pour les faits du 11 avril 2024, pour lesquels il sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire clémente. Il s'oppose également à la révocation du précédent sursis ainsi qu'à la mesure d'expulsion et réclame la restitution de l'argent saisi.

a.b. Selon les actes d'accusation du 8 février et 16 avril 2024 et l'ordonnance pénale du 13 novembre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ ce qui suit :

-       le 19 janvier 2024, il a vendu à C______ une boulette de cocaïne d'un poids total de 0.8 gramme contre la somme de CHF 30.- sur la plaine de Plainpalais (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation du 8 février 2024) ;

-       le 12 novembre 2024, il a vendu à un policier en civil deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1.4 gramme contre la somme de CHF 80.- sur la plaine de Plainpalais (ordonnance pénale du 13 novembre 2024) :

-       le 11 avril 2024, il a pris la fuite jusqu'au parc Gourgas, malgré les injonctions "stop police", empêchant ainsi la police de le contrôler et la contraignant à le poursuivre (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation du 16 avril 2024) ;

-       le 12 novembre 2024, il a empêché les policiers de contrôler son identité et de l'interpeller, en prenant la fuite en direction du rond-point de Plainpalais, à la vue d'un policier qui s'approchait en formulant les injonctions "stop police", puis, constatant que la route était barrée par d'autres policiers, a poursuivi sa fuite en direction du centre de la plaine de Plainpalais malgré les mêmes injonctions, étant précisé que les agents ont dû user de la force pour l'arrêter et le maîtriser (ordonnance pénale du 13 novembre 2024) ;

-       à tout le moins les 16 et 19 janvier, 8 février, 14 mars et 11 avril 2024, il a omis de se conformer à la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire du canton de Genève prononcée le 7 mai 2023 pour une durée de 12 mois, dont il faisait l'objet et dont il avait connaissance, (ch. 1.1.1 acte d'accusation du 8 février 2024; ch. 1.1.1 acte d'accusation du 16 avril 2024) ;

-       aux mêmes dates, il a pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il était dépourvu des ressources financières licites nécessaires pour assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, étant précisé qu'à la date du 19 janvier 2024, il présentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics suisses, dans la mesure où il était venu en Suisse pour s'adonner au trafic de stupéfiants (ch. 1.1.2 alternative 2 de l'acte d'accusation du 8 février 2024; ch. 1.1.2 acte d'accusation du 16 avril 2024) ;

-       il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 10 et 12 novembre 2024, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance, étant précisé qu'il était en possession d'un passeport valable délivré par les autorités nigérianes, d'une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes mais non valable pour voyager et d'un permis de séjour italien, lequel était échu depuis le 24 septembre 2024 (ordonnance pénale du 13 novembre 2024).

B. Les faits ressortant de la procédure et encore pertinents au stade de l'appel peuvent être résumés comme suit, étant précisé qu'il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

Faits qualifiés d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup

a.a. Le 19 janvier 2024, une patrouille de police a constaté ce qui suit : A______ s'est dirigé derrière les toilettes situées à côté de l'arrêt du tram de Plainpalais, où C______ l'a rejoint. Les deux individus ont effectué un échange de main à main, avant que C______ ne quitte rapidement les lieux. Immédiatement interpellé, ce dernier a remis une boulette de cocaïne (0.8 gr) à la police et expliqué l'avoir achetée à l'instant, contre la somme de CHF 30.- (1x20 ; 1x10), à un "homme noir avec bonnet", derrière les toilettes de la plaine de Plainpalais.

Les deux hommes étaient restés sous contrôle visuel constant de la police, qui a été en mesure d'interpeller A______ à bref délai, celui-ci étant resté sur place. L'arrestation provisoire de C______ a eu lieu à 21h35, celle de A______ à 21h37.

À teneur du rapport d'arrestation du 19 janvier 2024, A______ était en possession d'argent liquide, soit CHF 71.- (3x20 ; 1x10 ; le reste en monnaie) et dans un état d'excitation avancé.

a.b. Lors de son audition par le MP et le TP, A______ a nié être impliqué dans la vente de la cocaïne. Il avait serré la main de C______ mais n'avait échangé ni drogue, ni argent avec lui.

a.c. À teneur du rapport d'arrestation du 12 novembre 2024, alors qu'un policier simulant être un acheteur déambulait sur la plaine de Plainpalais à cette même date, un contact visuel a été établi avec A______, qui s'est dirigé vers lui avant de lui demander s'il voulait quelque chose. Le policier a acquiescé et déclaré qu'il souhaitait "un". L'intéressé lui a communiqué le prix, soit CHF 80.-. A______ a alors sorti deux boulettes de cocaïne de sa bouche et la transaction a eu lieu. Le prévenu a ensuite été interpellé.

Il était porteur de CHF 280.-, LYD 40.-, TRY 10.- et un téléphone portable [de marque] D______, en sus des CHF 80.- reçus du policier en civil.

a.d. Entendu par le MP, A______ a consenti à s'exprimer hors la présence de son avocate. Il a reconnu avoir vendu deux boulettes de cocaïne à un policier en civil qu'un ami lui avait données. À teneur du procès-verbal, il pleurait et semblait avoir de la difficulté à comprendre les questions posées. Il lui a été demandé à plusieurs reprises d'y répondre de vive-voix et non par un simple hochement de tête. Au terme de l'audience, il a signé le procès-verbal.

a.e. Devant le TP, le prévenu a précisé que la vente de stupéfiants avait eu lieu à l'initiative du policier, qui était venu vers lui et lui avait demandé s'il avait quelque chose.

Faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel

b.a. Le 12 novembre 2024, après avoir assisté à la vente de stupéfiants sus décrite, un policier s'est approché de A______, en formulant les injonctions d'usage, afin de procéder à son interpellation. L'homme a immédiatement pris la fuite en direction du rond-point de Plainpalais. Constatant que la route était barrée par d'autres policiers, il a repris sa course en direction du centre de la plaine. Un agent de police lui a alors fait un croche-pied et un second l'a repoussé. A______ a ensuite été retourné sur le ventre et a finalement pu être interpellé.

b.b. À teneur de ses déclarations, il avait pris la fuite car il ne savait pas qu'il s'agissait de policiers. Ces derniers ne portaient pas d'uniforme et ne s'étaient pas identifiés. Il ne les avait pas entendus dire "arrêtez de fuir". Il ne recommencerait plus et demandait pardon.


 

Faits qualifiés d'infractions à la loi sur les étrangers

c.a. A______ est titulaire d'un passeport nigérian, valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2027, d'une carte d'identité italienne avec la mention "non valida per l'espatrio", valable du 5 novembre 2021 au 9 janvier 2032, ainsi que d'un permis de séjour ("permesso di soggiorno") italien portant l'indication "protezione sussidiaria", délivré le 27 janvier 2020 et valable jusqu'au 24 septembre 2024.

c.b. Il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, prononcée à la suite de son interpellation pour la vente de cocaïne à un policier en civil le 6 mai 2023. Cette décision, à teneur de laquelle il représentait un trouble, voire une menace, pour la sécurité et l'ordre publics, lui a été notifiée le 7 mai 2023, a fait l'objet d'une traduction en anglais et mentionne la durée de l'interdiction en chiffres. Elle est entrée en force.

c.c. Les 16 et 19 janvier, le 8 février, le 14 mars, le 11 avril et le 12 novembre 2024, A______ a été contrôlé par les forces de l'ordre en territoire genevois, toujours dans les alentours du quartier de Plainpalais, durant la soirée, voire à des heures tardives, soit à 19h15 le 16 janvier 2024, à 21h37 le 19 janvier 2024, à 22h10 le 8 février 2024 – il "faisait le pied de grue" sur la plaine de Plainpalais, à 17h15 le 14 mars 2024, à 22h50 le 11 avril 2024 – il y "stagnait"– et à 21h25 le 12 novembre 2024.

c.d. Lors des auditions à la police, il a systématiquement fait usage de son droit à garder le silence et a refusé de signer les procès-verbaux.

Devant le MP, il a en substance indiqué qu'il séjournait en France, à F______, mais venait sur le territoire suisse afin de transmettre des papiers à son avocate, se faire soigner à l'hôpital ou s'acquitter de manière échelonnée d'une facture de son médecin, chaque 14 du mois, jamais pour vendre des stupéfiants. Il se trouvait régulièrement aux alentours de la plaine de Plainpalais du fait de son utilisation des transports publics.

c.e. Il a livré diverses explications quant à ses sources de revenus. À teneur du procès-verbal du 20 janvier 2024, il n'avait pas suffisamment d'argent pour s'acquitter de ses frais de retour. Le 9 février et 15 mars 2024, il a déclaré avoir perdu son travail l'année précédente, lorsqu'il était allé en prison. Il était actuellement à la recherche d'un nouvel emploi. Lors de l'audience du 12 avril 2024, il percevait un revenu de EUR 1'800.- par mois, étant employé dans un restaurant en France. Le 13 novembre 2024, il n'avait pas d'emploi mais bénéficiait de maigres ressources grâce à l'argent ramené d'Italie. Finalement, selon ses déclarations du 24 janvier 2025 devant le TP, il travaillait dans la construction mais avait perdu son emploi un an auparavant en raison d'une blessure au poignet gauche. Il ne percevait pas de revenu, sauf minimes et irréguliers en sa qualité de nettoyeur.

c.f. À teneur du procès-verbal du 13 novembre 2024, les démarches pour obtenir une autorisation de séjour étaient en cours auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il n'avait jamais obtenu de réponse. Il avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour italien en octobre 2024. Il était à Genève pour visiter et voir des amis. Entre le 11 avril et le 9 novembre 2024, il n'était pas venu en Suisse, où il était revenu le 10 novembre 2024.

c.g. Pour l'ensemble des faits susmentionnés, trois ordonnances pénales ont été notifiées à A______, auxquelles il a formé opposition.

c.h. En raison de ses nombreuses interpellations, A______ a subi six jours d'arrestation provisoire.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Certains éléments de faits avaient été considérés comme admis sur la base du procès-verbal du 13 novembre 2024, alors que l'appelant n'était pas assisté de son conseil et se trouvait dans un état de détresse manifeste, ayant pleuré durant l'intégralité de l'audience. L'exploitation de ce procès-verbal était "juridiquement problématique".

Le prévenu avait contesté de manière constante et cohérente avoir été impliqué dans une vente de stupéfiants le 19 janvier 2024. Les forces de l'ordre n'avaient pas constaté la nature ou la matérialité de ce qui avait été échangé. L'acheteur pouvait avoir obtenu les stupéfiants saisis préalablement, auprès d'un tiers non identifié. Le 12 novembre 2024, il n'avait eu aucune intention de vendre des stupéfiants et avait réagi à la sollicitation extérieure et insistante du policier en civil. La question adressée au policier, soit s'il voulait quelque chose, était vague, contrairement à la réponse de son interlocuteur demandant "un", soit une ellipse évidente dans le contexte de l'échange. L'appelant avait alors contacté un tiers afin de se procurer la cocaïne, qu'il avait ensuite remise à l'agent. Le comportement de l'agent s'apparentait à celui d'un agent provocateur de sorte que les preuves obtenues l'avaient été de manière illicite (art. 141 CPP).

Le 12 novembre 2024, il n'avait pas conscience de se retrouver face à des représentants des forces de l'ordre lorsqu'il avait pris la fuite.

Il disposait de moyens financiers suffisants et de documents d'identité valables et ne poursuivait aucun objectif délictueux en se rendant en Suisse. Ses venues n'avaient pas excédé 24 heures et s'expliquaient par des raisons personnelles. Il avait introduit une demande de renouvellement de sa carte d'identité italienne dès le mois d'octobre 2024. On ne saurait par ailleurs fonder une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI sur la base d'une infraction à l'art. 119 LEI, cette dernière constituant une lex specialis.

Il ne représentait pas un danger imminent et sérieux pour la société, avait pleinement collaboré avec les autorités et avait exprimé ses regrets à plusieurs reprises. La peine privative de liberté était disproportionnée. Le juge de première instance avait écarté sans motif objectif la peine pécuniaire, sanction largement adéquate pour répondre aux buts visés. L'expulsion ne se justifiait pas, eu égard au peu d'importance des infractions retenues.

c. Le MP fait sienne la motivation du jugement entrepris, auquel le TP se réfère, et conclut au rejet de l'appel.

D. A______ est né le ______ 1992 à E______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il n'a aucune famille en Suisse. Selon ses dernières déclarations, il travaille dans la construction et a perdu son emploi après s'être blessé au poignet. Il se dit actuellement à la recherche d'un nouvel emploi.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-       le 29 janvier 2019, par le Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft à une peine privative de liberté de 10 jours, assortie du sursis, délai d'épreuve de 2 ans pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI ;

-       le 20 décembre 2023, par le TP à une peine privative de liberté de 3 mois assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de cheffe d'étude pour un entretien et quatre heures et 30 minutes d'activité d'avocate-stagiaire pour la rédaction du mémoire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement ou mentalement apte à les suivre.

Cette disposition est également applicable à l'instruction préliminaire, malgré son intitulé en français (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2). À teneur de la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats. Celle-ci s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3). Les actes dirigés contre un prévenu qui n'a pas la capacité de prendre part aux débats ne sont pas exploitables contre ce dernier (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMER / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020, n. 5 ad art. 115).

Un prévenu peut contester devant le juge du fond la validité des propos tenus lors d'une audition eu égard à son état physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1 ; 1B_156/2019 du 26 avril 2019 consid. 2.2).

2.2. L'appelant ne soutient pas qu'il était d'un point de vue médical en incapacité de participer à l'audience du 13 novembre 2024. Durant celle-ci, il a su répondre aux questions de manière cohérente, en apportant des détails, notamment sur les dates et les montants, même s'il a parfois été nécessaire d'insister ou de reformuler certaines d'entre elles. Il a été en mesure de le signaler, lorsqu'il ne comprenait pas la question, de sorte que celle-ci a été reformulée en conséquence. Il a également signé le procès-verbal, ayant pourtant régulièrement fait valoir son refus de signer les procès-verbaux lors de précédentes audiences. Ainsi, les circonstances ne permettent pas d'établir qu'il souffrait, ce jour-là, d'une atteinte grave à sa santé physique ou psychique. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, devant le premier juge, l'appelant n'a pas soulevé cette problématique, n'a pas corrigé ses précédentes déclarations et a tenu des propos globalement similaires.

Le fait qu'il n'était pas assisté d'un conseil à l'occasion de l'audience du 13 novembre 2024 n'est pas déterminant, cette procédure ne relevant pas d'un cas de défense obligatoire, ce que l'appelant ne prétend du reste pas.

Par conséquent, le procès-verbal du 13 novembre 2024 est pleinement exploitable.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ;
143 IV 500 consid. 1.1).

3.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

3.2. Se rend coupable de délit à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

3.3. Au sens de l'art. 298a al. 1 CPP, les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

À teneur de l'art. 293 CPP, applicable aux recherches secrètes par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions, son intervention devant se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Le rôle joué par le fonctionnaire doit ainsi demeurer passif et se limiter à la concrétisation d'une décision préalable du vendeur ; l'agent ne doit jamais franchir le cap de l'instigation (art. 24 CP), hypothèse dans laquelle il devient un agent provocateur, ce qui constitue un acte prohibé. L'initiative de la transaction dans son principe et dans son ampleur doit toujours se trouver du côté du vendeur (art. 57 al. 4 de la loi sur la police [LPol] qui renvoie à l'art. 298c al. 2 CPP, qui renvoie à l'art. 293 al. 1 CPP, voir également l'art. 23 al. 2 LStup ; ATF 124 IV 34 consid. 3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 7 ad art. 23 LStup).

L'agent n'est cependant pas tenu de rester entièrement passif; il a le droit d'agir de façon à ce que la volonté de passer à l'acte de la personne concernée se concrétise, mais il doit agir en adéquation avec son rôle et ne peut dépasser certaines limites fixées par la jurisprudence (ATF 124 IV 34 consid. 3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 293 CPP).

3.4. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).

3.5.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les circonstances, le lieu et la durée de son échange du 19 janvier 2024 avec C______, mais uniquement lui avoir vendu une boulette de cocaïne (0.8 gr).

Or, l'enchaînement des événements ne laisse aucune place au doute. À teneur du rapport de police, dont rien ne vient entacher la crédibilité, C______ a été interpellé non loin de l'échange avec l'appelant. Ce dernier a d'emblée admis qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 30.- (1x20 ; 1x10) à "un africain, derrière les toilettes" portant un bonnet.

Si la thèse invoquée par l'appelant était réelle, à savoir que les deux comparses se seraient simplement salués, C______ n'aurait eu aucune raison de l'incriminer dans l'achat de cocaïne. Ni l'appelant, ni le consommateur n'ont du reste affirmé se connaître ou livré une quelconque explication quant aux raisons d'un échange de courtoisie à cette heure et en ces lieux. Cette hypothèse est d'autant moins convaincante que les coupures retrouvées sur l'appelant correspondent exactement à celles remises par l'acheteur quelques minutes auparavant, soit un billet de CHF 10.- et un autre de CHF 20.-. L'acheteur a spontanément précisé la temporalité de la transaction, ce qui exclut la possibilité qu'il eût obtenu ses stupéfiants préalablement, comme le soutient la défense.

Le prévenu a en outre été maintenu sous observation visuelle de manière constante par les policiers, de sorte qu'aucune erreur n'a pu être commise sur son identité. Du reste, très peu de temps s'est écoulé entre l'observation de la transaction par les policiers et l'interpellation de l'appelant. L'appelant n'a d'ailleurs jamais soutenu qu'un tiers, répondant à une description identique, se serait trouvé à proximité au moment des faits.

Finalement, sa présence dans ce quartier est d'autant plus suspecte qu'il y a déjà été interpellé, en mai 2023, pour des faits relevant du trafic de cocaïne. L'appelant n'a pas justifié sa présence à cet endroit le 19 janvier 2024, qui plus est à une heure si tardive, soit 21h37, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire.

Certes, il n'a pas été confronté à C______, mais ce témoignage n'est pas le principal élément à charge, vu les autres éléments du dossier.

C'est donc à juste titre que le TP l'a reconnu coupable d'infraction à la LStup, s'agissant de la transaction du 19 janvier 2024.

3.5.2. L'appelant ne conteste pas avoir demandé au policier qui se faisait passer pour un acheteur s'il "voulait quelque chose". Contrairement à ce qu'il soutient, rien ne permet de qualifier cette question de l'appelant de vague, alors que la réponse du policier devrait être considérée comme "une sollicitation extérieure et insistante". La question de l'appelant était parfaitement explicite, ce d'autant vu le lieu, connu pour abriter le trafic de stupéfiants et où l'appelant a d'ailleurs été précédemment interpellé dans le cadre de la vente de cocaïne.

Qui plus est, il ressort du rapport de police que l'appelant a extrait les deux "boulettes" de cocaïne de sa bouche et n'a pas été les récupérer auprès d'un ami, ce qui démontre de manière flagrante qu'il était sur place pour vendre de la drogue. Ses explications selon lesquelles il serait au contraire allé quérir cette drogue de tiers, suite aux sollicitations du policier sont du reste particulièrement peu étayées et convaincantes.

Par conséquent, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes, puisqu'il s'est contenté de montrer son intérêt à la conclusion d'une transaction, en précisant la quantité voulue. Les preuves sont ainsi pleinement exploitables (art. 141 CPP a contrario).

Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour cette occurrence sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3.5.3. La thèse selon laquelle l'appelant aurait pris la fuite, le 12 novembre 2024, sans même savoir qu'il avait affaire à des policiers, est peu convaincante. Il n'a du reste pas exposé les motifs pour lesquels il se serait senti dans un "climat d'insécurité" justifiant une telle réaction. Les policiers n'ont pas adopté de comportement menaçant, l'ayant uniquement interpellé puis barré sa route, action régulièrement entreprise par la police et non par des passants, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il se savait en présence des forces de l'ordre. Il ressort également du rapport de police, dont le contenu n'est pas contesté par l'appelant, qu'un policier s'est approché de lui "avec les injonctions d'usage" de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer sa fonction.

Dès lors, l'appelant, qui avait déjà fui à réitérées reprises à la vue de policiers, ne peut pas ne pas avoir, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité qu'il se trouvait face à des policiers lors de son contrôle du 12 novembre 2024.

En prenant la fuite à la vue des policiers, l'appelant a intentionnellement retardé son arrestation de sorte qu'il a réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel sera rejeté et la condamnation confirmée.

3.6.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

À teneur de l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit cumulativement : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a et 66abis du code pénal (CP) (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Selon l'art. 6 par. 1 let. c du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen], les personnes étrangères doivent disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure de s'acquitter légalement de ces moyens.

L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour (AARP/208/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.3.2).

3.6.2. Le Tribunal fédéral a estimé que la violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 LEI), fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, pouvait entrer en concours idéal avec l'infraction de séjour illégal, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la seconde ayant pour objectif le départ du pays, la première, d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 citant : A. ZUND, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2019, 5ème éd., n. 2 ad art. 119 LEI ; C. AMARELLE / M. NGUYEN, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, Vol. II, Berne 2017, n. 15 p. 2.2.1 let. a et n. 44 p. 4 ad art. 74 LEI). Si la question n'a pas été tranchée en lien avec l'entrée illégale, les mêmes considérations peuvent être reprises, le but poursuivi par les let. a et b de l'art. 115 al. 1 LEI étant identiques (cf. AARP/231/2024).

3.6.3. En l'espèce, durant la procédure, l'appelant a affirmé à cinq reprises ne bénéficier d'aucune source de revenus et a, le 20 janvier 2024, confirmé ne pas être en mesure de s'acquitter de ses frais de retour.

Ce n'est que lors de l'audience du 12 avril 2024 qu'il a affirmé percevoir un revenu de EUR 1'800.-, étant employé dans un restaurant en France. Il s'est ensuite contredit devant le TP, affirmant avoir perdu son emploi un an auparavant, soit à une date bien antérieure à celle du mois d'avril 2024. Dans son mémoire réponse, il n'a pas réitéré ses propos du 12 avril 2024. Il n'a en outre produit aucune pièce susceptible de prouver l'existence de cet emploi (contrat de travail ou relevé bancaire, par exemple). Ses déclarations du 12 avril 2024 sont donc contradictoires avec celles du 20 janvier, 9 février, 15 mars, 13 novembre 2024 et 24 janvier 2025 de sorte qu'elles ne sont pas pour crédibles. L'appelant échoue donc à démontrer l'existence de moyens de subsistance légaux.

De surcroît, il est établi que l'appelant s'était rendu en Suisse le 19 janvier 2024 pour s'adonner au trafic de stupéfiants, de sorte qu'il représentait à cette date une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses.

Par ailleurs, une condamnation à l'art. 115 LEI ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 119 LEI, les deux infractions entrant en concours idéal.

Partant, le verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3.7.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Code frontières Schengen (cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]).

Selon l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Nigéria, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont toutefois libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 let. a ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a du Code frontières Schengen).

La durée du séjour doit être d'au moins 24 heures (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 14 ad art. 115 ; M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR (éd), Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, n. 19 ad art. 115), la notion de séjour (Aufenthalt en allemand) impliquant nécessairement un élément de permanence (AARP/78/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.1 ; AARP/113/2020 du 12 mars 2020 consid. 2.3).

3.7.2. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1).

3.7.3. En l'espèce, l'appelant se trouvait en Suisse le 12 novembre 2024, soit plusieurs semaines après l'échéance de son permis de séjour italien.

Pour entrer en Suisse en tant que ressortissant nigérian, même durant une courte période de moins de 90 jours, l'appelant devait être en possession d'un visa, cette obligation n'étant levée que s'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par un État Schengen ou disposait d'un visa de longue durée en cours de validité. Ni son passeport nigérian, ni son titre de séjour italien valable du 27 janvier 2020 au 24 septembre 2024, ni sa carte d'identité italienne avec la mention "non valida per l'espatrio", ne répondaient à ces prescriptions. Le fait qu'il aurait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour italienne n'est pas pertinent. L'appelant était tenu d'attendre sa décision à l'extérieur du territoire, d'autant que sa venue en Suisse ne répondait à aucun impératif objectif.

L'intéressé a été interpellé le 12 novembre 2024. Lors de son audition du 13 novembre 2024, il a affirmé être "revenu" en Suisse le dimanche 10 novembre 2024, soit deux jours auparavant. Sa venue dépassait donc celle d'un séjour de 24 heures.

Par conséquent, le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera confirmé.

4. 4.1.1. Les infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. c LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'entrée illégale et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelles, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 4 ad art. 47).

4.1.3. À teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'en acquittera vraisemblablement pas, par exemple en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants, notamment parce que le condamné vit d'un revenu insaisissable au sens de la LP (Y. JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Partie générale du Code pénal, Berne 2007, p. 58). La doctrine évoque également le cas du tourisme criminel, lorsque les condamnés ne sont pas en mesure de payer une peine, par exemple en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41 (1.1.2018)).

4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

4.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 140 consid. 4.2 à 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).

4.2.1. La faute de l'appelant est sérieuse, contrairement à ce qu'il soutient. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. En s'adonnant au trafic de cocaïne, y compris pour une faible quantité, il a contribué au fléau que représente la consommation de ces substances pour la santé publique. Il a agi par appât du gain ainsi que par pure convenance personnelle, soit des mobiles éminemment égoïstes. Il persiste en outre à pénétrer sur le territoire genevois, alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée. Comme déjà retenu par la CPAR (cf. AARP/3/2022 du 10 janvier 2022 consid. 3.2), il ne faut pas sous-estimer le préjudice du séjour illégal pour la collectivité, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Il a encore tenté d'échapper à la police, compliquant ainsi la tâche de celle-ci, alors même qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.

Son comportement témoigne ainsi d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et les décisions qui le concernent.

Sa situation personnelle, même difficile, ne justifie pas ses actes. Ses projets professionnels actuels et à venir sont flous, tant ses déclarations à ce sujet ont varié.

Sa collaboration s'est avérée moyenne, voire médiocre. Il a certes reconnu la violation de l'interdiction de pénétrer sur le territoire mais ne pouvait que difficilement la contester. Il a pour le surplus persisté à nier certains faits et minimisé sa faute. Sa prise de conscience est quasi inexistante. Il a exprimé des regrets en audience, mais ceux-ci peinent à convaincre, l'appelant ayant fait l'objet de huit interpellations en quelques mois sans qu'il ne modifie son comportement. Rien au dossier ne permet de conclure qu'il a une réelle volonté de s'extraire de la délinquance.

Ses antécédents sont mauvais et spécifiques en matière de trafic de stupéfiants, d'infractions à la LEI et à l'art. 286 CP. Il n'a pas su saisir la chance qui lui avait été offerte, ayant d'abord bénéficié d'une peine avec sursis, laquelle n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. À cela s'ajoute, qu'au vu de la situation personnelle précaire de l'appelant, il existe de fortes raisons d'anticiper qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. b CP).

Partant, seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir le rôle de prévention spéciale. De surcroît, l'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en terme d'emploi ou d'intégration. Le pronostic étant ainsi défavorable, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis antérieur, de sorte que les trois mois, sous déduction des 83 jours de détention avant jugement, et 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, devront être pris en compte dans le calcul des peines d'ensemble à fixer.

4.2.2. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Parmi les infractions pouvant être sanctionnées par une peine privative de liberté, celle abstraitement la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 let. c LStup portant sur une vente de cocaïne, commise à deux reprises, laquelle justifie une peine privative de liberté de base de deux mois ; celle-ci doit être aggravée de 50 jours, soit cinq fois 10 jours (peine hypothétique : cinq fois 20 jours) pour les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, de 60 jours, soit six fois 10 jours (peine hypothétique : six fois 20 jours) pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et une fois 12 jours (peine hypothétique : 25 jours) pour celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il faut encore ajouter deux mois supplémentaires pour tenir compte de la peine du 20 décembre 2023 dont le sursis a été révoqué (trois mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement), ce qui conduit à la peine privative de liberté d'ensemble de huit mois prononcée par le TP, dont à déduire les 89 jours de détention provisoire.

4.2.3. Les empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) commis par l'appelant les 12 avril et 12 novembre 2024 appellent le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, laquelle sera aggravée de 20 jours-amende pour tenir compte de la peine du 20 décembre 2023 dont le sursis a été révoqué (peine de 30 jours-amende). Il en découle que la peine d'ensemble de 50 jours-amende fixée par le premier juge est adéquate et sera ainsi confirmée. Le montant du jour-amende arrêté à CHF 10.-, qui n'a fait l'objet d'aucun grief, est adapté à la situation personnelle de l'appelant.

L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois ans à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité de ses lieux sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

Le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87).

5.2. En l'espèce, il existe un intérêt public important à l'expulsion de l'intimé, déjà condamné pour les mêmes infractions avant la présente affaire. Il s'est rendu coupable de plusieurs délits ayant monopolisé à maintes reprises la police et la justice, causant ainsi un préjudice à la collectivité publique. Il a agi par mépris de la santé publique, le trafic de cocaïne étant un fléau que la Suisse tente d'endiguer. Les multiples interpellations par la police, qui se sont succédées entre janvier et novembre 2024, ne l'ont pas empêché de récidiver à chaque fois à bref délai, ce qui atteste de son ancrage dans la délinquance. Les peines déjà prononcées n'ont pas démontré une efficacité suffisante en vue de préserver les intérêts publics de la Suisse.

L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est inexistant. Il ne s'est jamais intégré en Suisse et n'y a développé aucune attache durable. Il ne le prétend d'ailleurs pas lui-même. Il ne parle pas couramment le français, ni aucune autre langue nationale.

L'expulsion prononcée répond aux conditions légales, y compris dans sa durée, et sera ainsi confirmée.

6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les mesures de confiscation, de destruction, de séquestre et de restitution seront confirmées.

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 a contrario CPP), la situation financière de l'appelant ne justifiant pas la réduction des frais de la procédure en application de l'art. 425 CPP.

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 901.60, correspondant à 1 heure d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 200.-) et quatre heures et 30 minutes d'activité d'avocate-stagiaire à celui de CHF 110.- (CHF 495.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 139.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (67.60).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/95/2025 rendu le 24 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/1466/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 901.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, de A______ pour ses diligences dans la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 9 février 2024 au 11 avril 2024 (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Révoque les sursis octroyés le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 3 mois et à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44468820240119 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46504820241112 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44469020240119 du 19 janvier 2024 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46504820241112 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45128120240314 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 46504820241112 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'621.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44469020240119 du 19 janvier 2024 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46504820241112 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 5'042.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Prends acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 5'042.85, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'221.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'876.00