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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16692/2023

AARP/311/2025 du 27.08.2025 sur JTDP/402/2025 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16692/2023 AARP/311/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

demandeur en révision,

 

contre le jugement JTDP/402/2025 rendu le 1er avril 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 1er avril 2025, le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et 20 jours, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (dont 25 jours en exécution anticipée de peine) et a statué sur le sort des pièces saisies ainsi que les frais de la procédure.

b. Par courrier non daté, en italien, reçu le 14 août 2025, confirmé par un courrier en français du 26 août 2025, A______ sollicite la révision de ce jugement.

c. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a attiré l'attention du requérant sur les conditions de l'art. 410 CPP ; celui-ci a toutefois persisté dans sa demande de révision. Il expose avoir été victime d'une infraction et ne pas pouvoir quitter la Suisse car il nécessite des soins ; la police lui aurait enjoint de ne pas quitter le territoire tant que son agresseur n'a pas été arrêté.

d. L'apport du dossier du TP a été ordonné, sans échange d'écritures. Il en ressort notamment que le prévenu, assisté aux débats de première instance d'un avocat, a fait état à cette occasion de l'agression et des blessures subies et exposé ne pas pouvoir quitter la Suisse pour ce motif.

A teneur du procès-verbal, les débats de première instance ont duré deux heures et le conseil du prévenu a conclu à l'acquittement de son client s'agissant de la rupture de ban.

Le dispositif du jugement a été notifié sur le siège aux parties. Faute d'annonce d'appel, le jugement est entré en force et une injonction d'exécuter a été émise le 23 avril 2025. La peine a été intégralement subie par le condamné.

e. A______ est actuellement toujours détenu, dans le cadre d'une autre procédure.

* * * * *


 

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné, d'erreur de procédure ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

1.3. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

Les faits invoqués à l’appui de cette demande de révision, qui ne sont étayés par aucune pièce et ne sont d'ailleurs pas situés dans le temps, ont été dûment soulevés devant le TP qui en avait ainsi une parfaite connaissance. Les arguments du demandeur en révision n'ont rien de nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et ont été dûment portés à la connaissance du premier juge.

Il appartenait à celui-ci de faire appel de ce jugement s'il voulait contester l'appréciation du TP, ce qu'il n'a pas fait. Or, la voie de la révision n'est pas ouverte pour suppléer à la carence de la partie qui n'a pas fait usage des moyens de droit à sa disposition.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 CPP, l'est par la direction de la procédure.

2.             Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTDP/402/2025 rendu le 1er avril 2025 par le Tribunal de police, dans la procédure P/16692/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 615.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

615.00