Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/304/2025 du 25.08.2025 sur JTDP/800/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/9454/2023 AARP/304/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2025 | ||
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,
appelant,
contre le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié ______ [VS],
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me Guglielmo PALUMBO, le 1er juillet 2025 ;
Vu la notification à A______ du jugement motivé le 15 juillet 2025 ;
Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;
Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ;
Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/800/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9454/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 300.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 415.00 |