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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20457/2018

AARP/300/2025 du 22.08.2025 sur JTDP/1247/2024 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.09.2025, 6B_811/2025
Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;POSITION DE GARANT
Normes : CP.125.al2; OIBT.3.al1; OIBT.6; OIBT.5.al3; LIE.3; LIE.20; CP.11
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20457/2018 AARP/300/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2025

 

Entre

A______, anciennement domicilié ______, comparant par Me Guillaume ETIER, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1247/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de police,

et

B______, C______ et D______, parties plaignantes, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1247/2024 du 17 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), a constaté une violation du principe de célérité, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 3'000.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à verser à B______ et C______, à titre de réparation de leur tort moral, CHF 63'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, a renvoyé D______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses propres prétentions, et a condamné A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 7'429.50, et à verser aux parties plaignantes CHF 33'531.80 à titre d'indemnité pour leurs frais d'avocat.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à toute indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État. À titre préalable, il requiert l'audition de son épouse, de ses deux enfants, de sa sœur, d'une amie de sa fille et de F______.

b. Selon l'acte d'accusation du 25 avril 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Alors qu'il habitait depuis près de 30 ans dans la propriété de sa mère sise chemin 1______ no. ______, [code postal] G______ [GE], A______ était en charge de son administration, de sa gestion et de son exploitation depuis à tout le moins 2014, et revêtait de ce fait une position de garant. Il ne s'est pas assuré que le système d'électrification du poulailler, installé aux alentours de 2010, par un employé du domaine, respectait les normes en vigueur et était sans danger. Il n'a par conséquent pas fait contrôler le système électrique mis en place et omis de remédier au danger qu'il présentait, en le mettant par exemple hors d'usage.

Il n'a pas non plus installé ou fait installer un panneau mentionnant de manière claire et univoque l'électrification du poulailler et les dangers qu'il présentait, étant précisé qu'un courant de 230 V circulait à l'intérieur de ce fil de fer placé dans l'enceinte du poulailler, positionné à quelques centimètres du grillage, à une hauteur du sol d'environ 80 centimètres. Il a donné son accord pour que les enfants [de B______ et C______] puissent venir, à leur guise et sans le prévenir, voir les poules et les nourrir.

Par ses omissions, il a permis que, le 31 août 2018, D______, alors âgée d'un an et demi, s'approche du poulailler, pose sa main sur le grillage, lequel est entré en contact avec le fil de fer électrifié, et, ce faisant, s'est électrocutée, subissant d'importantes atteintes graves et permanentes à sa santé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. H______, née en 1922, était propriétaire d'un domaine à G______, composé d'une maison de maître, d'une dépendance et de plusieurs autres bâtiments.

Au nord de la propriété, accolés à la propriété voisine, se trouvaient un poulailler, une annexe contiguë et une serre vitrée attenante à cette dernière. Le poulailler était ceint d'un muret d'une hauteur, évaluée selon son emplacement, entre quelques centimètres et 80 centimètres, lui-même surmonté d'un grillage. À l'intérieur de l'annexe se trouvait un tableau électrique et une prise murale (B-4, C-24 et photographies déposées devant le TP).

b. H______ avait engagé à temps complet I______ en qualité de jardinier, remplacé dès 1999 par F______, qui logeait dans un des bâtiments de la propriété et entretenait les espaces extérieurs et s'occupait des poules.

Depuis 1990, A______, fils de H______, habitait, lui aussi, avec sa famille, dans les combles de la maison principale.

c. À une date indéterminée, située par F______ avant 2008, un renard est entré dans le poulailler et a tué toutes les poules. I______ qui, bien qu'ayant pris sa retraite, venait encore de temps en temps former et donner un coup de main à son successeur, a eu l'idée d'électrifier l'installation pour que le renard ne puisse plus entrer (B-6).

Après avoir obtenu l'accord de H______, I______ a mis en œuvre son idée, avec l'aide de F______ (B-6). Un fil de fer a été placé sur tout le pourtour intérieur de l'enclos, à une distance d'à peine quelques centimètres du pied du grillage (B-4). Les deux hommes ont ensuite fait remonter le fil de fer jusqu'au toit de l'annexe contiguë, où il a été relié de manière artisanale à un câble électrique de couleur rouge (B-4), sectionné à son extrémité pour mettre les fils électriques à nu et les relier directement au fil de fer. Le câble électrique, après avoir couru le long des tuiles du toit de l'annexe, a été introduit, à travers un trou percé dans le toit, dans l'annexe puis branché, grâce à la fiche se trouvant à son autre extrémité, dans la prise murale sise à côté du tableau électrique (cf. photographies B-4 et B-32 à B-38). Un courant électrique continu de 230 V circulait dès lors dans ce câble jusqu'au fil de fer placé à l'intérieur du poulailler.

d. À teneur du courrier du 27 juin 2019 de l'Office cantonal des autorisations de construire, la serre et le poulailler n'ont pas fait l'objet d'une requête et ne sont dès lors pas autorisés.

e. Le 31 août 2018, D______, née le ______ 2017, en pleine santé et résidant avec ses parents dans la propriété voisine, s'est rendue au poulailler avec sa nounou et son frère âgé alors de trois ans pour y nourrir les poules. Alors qu'elle se trouvait à l'extérieur de l'enclos pour donner du pain, la jeune D______ a passé sa main à travers une maille du grillage, à hauteur du fil tendu sous tension de 230 V. Sa paume a touché ce dernier, de sorte qu'une partie du courant est ressorti à travers le poignet qui touchait les mailles métalliques du grillage. La jeune enfant est restée tétanisée un moment avant que sa nounou ne comprenne la situation et lui retire la main de la clôture. La nounou a alors porté l'enfant dans ses bras et a couru à la maison, alors que l'enfant, suite au choc, devenait jaune et présentait des râles. Les parents ont immédiatement pris le relais et la jeune D______ a fait un arrêt cardio-respiratoire dans les bras de sa mère, alors que le père appelait les urgences. Un massage cardiaque a été prodigué par le père, poursuivi par la REGA dès son arrivée.

f. Selon le constat de lésions traumatiques du 7 novembre 2018, elle présentait un état de conscience mesurée par l'échelle de Glasgow à 3/15 (Glasgow allant de 3/15 à 15/15). L'exposition au courant électrique a concrètement mis sa vie en danger.

g. Selon les divers rapports médicaux versés au dossier, D______ a notamment souffert de brûlures au troisième degré au niveau du poignet droit et de lésions cérébrales étendues. Son état a nécessité une greffe de peau, plusieurs autres opérations et une hospitalisation de deux mois (B-45). Bien que les progrès réalisés au cours des dernières années soient remarquables, elle conserve encore des séquelles neurologiques significatives, tant physiques que mentales, entravant son autonomie, ses capacités de communication et de déplacement, estimant même que son avenir socio-professionnel sera restreint et devra se faire dans un milieu protégé. Elle a besoin d'une assistance permanente pour tous les actes de la vie quotidienne, malgré une prise en charge thérapeutique intense (B-56ss ; C-67 ; pièce déposée devant le TP).

h. En novembre 2018, C______ et B______ ont déposé plainte pénale au nom de leur fille. Ils se sont, par la suite, personnellement constitués parties civiles, en qualité de proches de cette dernière.

i. Devant le TP, ils ont confirmé que leur fille était lourdement handicapée, ne marchait pas, ne parlait pas, hormis par de brèves onomatopées, ne parvenait pas à saisir correctement les choses en main, ne mangeait ni ne buvait seule. Le contexte familial avait été bouleversé, non seulement pour eux mais aussi pour les deux frères de D______. Pendant plus d'une année, ils s'étaient relayés au chevet de leur fille 24 heures sur 24. L'enfant avait pu être scolarisée à la rentrée 2023 dans une école spécialisée et cela se passait bien. Elle poursuivait parallèlement une prise en charge hebdomadaire dans un centre de réhabilitation pédiatrique ainsi qu'aux HUG et bénéficiait d'un suivi éducatif à domicile, sous forme d'équithérapie avec une psychomotricienne. Ils vivaient un cauchemar éveillé.

j. Entendu par la police et le Ministère public (MP), F______ a affirmé avoir suivi les instructions de I______ et ignorer que l'installation n'était pas aux normes et qu'elle pouvait engendrer des blessures graves. Il n'avait lui-même aucune qualification ou connaissance en électricité et n'avait pas envisagé qu'un voltage de 220 V ou 230 V puisse tuer une personne, étant précisé qu'il n'avait jamais retrouvé d'animal mort devant le grillage (C-25). Il n'avait réalisé que le courant était fort qu'à la suite de l'accident (C-26). Après le branchement de l'installation, qu'il n'avait plus jamais touchée, il avait continué, comme par le passé, à nourrir les poules et nettoyer le poulailler, "mais pas [depuis] dehors, car c'était de la terre" (C-23 et C-25). Deux mois avant l'accident, B______ l'avait informé que sa famille viendrait parfois donner à manger aux poules, avec l'accord de H______. Ce jour-là, il était accompagné de son épouse et de ses enfants. Il avait été averti de l'existence de la clôture électrifiée et les enfants, en particulier le fils aîné, mis en garde de faire attention aux câbles. Les parents savaient ainsi que l'enclos était électrifié, même s'ils ignoraient que le courant était aussi fort (B-6 et B-7 ; C-22 et C-24).

k. La nounou, qui avait été engagée deux semaines auparavant, a expliqué qu'en fin d'après-midi, vers 17h30, après avoir ramené l'aîné de l'école, B______ leur avait dit d'aller jouer dehors et proposé d'aller voir les poules. Ils y allaient presque tous les jours, accédant à la propriété voisine par une petite porte communicante depuis leur jardin. Auparavant, ils n'avaient fait que les regarder, mais ce jour-là, ils avaient pris du pain pour les nourrir. Arrivés devant le poulailler – dont personne ne lui avait dit qu'il était électrifié – ils avaient tenté de donner à manger aux poules depuis "la petite porte du bas", sans succès, car le pain ne passait pas au travers les mailles du grillage. Ils étaient donc remontés le long du poulailler pour une nouvelle tentative. Alors qu'ils se trouvaient tous trois face au grillage, elle avait parlé à D______, qui ne lui répondait pas. Elle avait alors porté son regard sur D______ et avait constaté qu'elle avait la main accrochée au grillage. En la prenant dans ses bras, elle avait remarqué que son visage était tout rouge, puis vu qu'elle était brûlée au niveau du poignet. Elle était partie en courant, l'enfant dans ses bras, en appelant à l'aide. C______ avait immédiatement placé sa fille en position latérale de sécurité, pendant que son époux appelait l'ambulance. Ils n'étaient restés qu'environ cinq minutes auprès des poules et elle ignorait combien de temps D______ avait pu être en contact avec le fil électrique
(B-11 et B-12).

l. B______ a confirmé que F______ leur avait dit de faire attention au poulailler, car il y avait du courant électrique dans un fil, situé dans l'espace intérieur. Il n'avait pas vu de problème, tant qu'ils restaient à l'extérieur de l'enclos (C-32 et C-33). Il avait recommandé à la nounou de ne pas entrer à l'intérieur de l'enclos, d'une part parce que les poules, au vu de leur taille, pouvaient piquer ou piétiner les enfants et, d'autre part, à cause du fil (C-34).

m. C______ n'était pas au courant de l'existence d'un fil électrique. Ils avaient dû visiter les poules "au moins 150 fois" avant le drame, sans qu'aucun incident survienne (C-34).

n. Entendu le jour même par la police, A______ a confirmé que le poulailler avait été électrifié quelques dix ans auparavant, un renard mangeant régulièrement les volatiles. Le jardinier avait décidé, de sa propre initiative, d'installer un pourtour électrifié. Ce dernier n'était pas en contact direct avec le grillage. L'installation était demeurée telle quelle depuis lors et, à sa connaissance, n'avait jamais provoqué d'incident. À l'époque, il n'avait pas désapprouvé l'initiative et, même s'il se doutait que l'installation n'était pas aux normes, n'avait jamais entamé de démarches pour savoir si elle était légale ou non. Il ignorait que les enfants des voisins, avec lesquels il entretenait de bonnes relations, viendraient voir les poules (B-18).

Devant le MP, après avoir été mis en prévention, il a affirmé qu'il ne connaissait pas du tout l'installation dans le poulailler et, bien qu'il y était parfois entré et avait donné à manger aux poules avec des enfants, ne se doutait pas de l'existence d'un fil électrifié faisant le pourtour de l'espace à ciel ouvert (C-27, C-29 et C-30), d'autant moins qu'aucun problème ne lui avait jamais été signalé depuis la pose de l'installation
(C-27). Il pensait que celle-ci ne se situait que sur le toit de la serre, point de passage des renards pour entrer dans le poulailler, et qu'il s'agissait d'un simple fil destiné à "donner un coup" comme pour les vaches (C-28 et C-31). Lorsqu'une dizaine d'années auparavant, F______ l'avait informé que le nécessaire avait été fait pour empêcher l'intrusion des renards, il en avait déduit qu'il avait électrifié à bas courant les fils sur le toit de l'annexe (C-29 et C-31). Vu leur localisation, il n'avait pas jugé utile de poser un panneau signalant la présence d'une installation électrique (C-29). Il n'avait appris l'existence de l'électrification de la partie extérieure du poulailler (C-29) et de l'emplacement du branchement de la prise que le jour de l'accident, après avoir téléphoné à F______, une première fois pour connaître le voltage de l'installation, une seconde car il ignorait où se trouvait la prise, à laquelle il n'avait jamais prêté attention (C-30, C-31 et C-112).

Par la suite, A______ a affirmé qu'il ne connaissait pas du tout l'installation bricolée par les employés de sa mère, que ce soit le fil tendu dans le poulailler ou celui sur le toit de l'annexe (C-29 et C-30), tout en reconnaissant qu'il était au courant que F______ avait éventuellement fait une installation électrique à bas courant, mais qu'en réalité, il s'agissait d'une simple déduction, qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir du courant fort (C-30) et n'avait pas non plus songé à le faire vérifier (C-31). Il ne s'occupait de la gestion administrative de la propriété que depuis 2014 (C-28), soit la comptabilité et les salaires (C-110).

S'il avait initialement déclaré à la police qu'il était au courant de l'existence du fil de fer sur le pourtour du poulailler et se doutait de sa non-conformité, c'était parce qu'il était bouleversé et voulait aider F______ (C-110 et pv TP, p. 7). Il s'agissait d'une "énorme imbécillité" et il n'avait en réalité pas connaissance de cette installation
(C-110), mais uniquement de la construction qui était visible sur le toit, en regardant en direction des serres et de l'annexe (C-111). Il avait déduit qu'elle était électrifiée du fait que F______ lui avait dit que "le nécessaire avait été fait pour les renards", sans préciser ce qu'il entendait par là (C-111). Sa mère avait un majordome, sur lequel elle se reposait beaucoup, s'agissant de la maison, et un jardinier en la personne de I______ puis de F______, de sorte que lui-même n'interférait pas du tout dans ces domaines (C-110). Il n'avait jamais posé de question sur l'installation à l'employé de sa mère, qui ne lui en avait pas parlé non plus (C-111). Il n'allait pas régulièrement au poulailler (C-112). Il savait toutefois que sa fille, née en 1988, y allait avec des amis et nourrissait les poules à travers le grillage, en faisant attention car elles étaient très agressives
(C-112 et C-113). S'il avait su qu'un fil dénudé courait le long du grillage, il ne les aurait pas laissés le faire et aurait demandé des explications à F______ (C-113).

Devant le TP, il a nié avoir eu connaissance du fait que les enfants [de B______ et C______] venaient voir les poules dans la propriété (p. 4). Il savait qu'une barrière en fil de fer avait été érigée sur le toit de l'annexe, mais ne savait plus à partir de quand il avait pensé qu'elle était électrifiée (p. 6). Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse s'agir d'un courant de 230 V et qu'il puisse être dangereux (p. 8). Il persistait à dire qu'il ignorait l'existence d'un fil de fer faisant le pourtour du grillage du poulailler jusqu'au jour de l'accident, même s'il s'y était régulièrement rendu, y compris avec ses propres enfants et bien que le fil électrique rouge descendait du toit de l'annexe et était clairement visible. Il n'avait jamais discuté du dispositif, ni avec sa mère, ni avec F______ (p. 6) et ne s'était posé aucune question au sujet de son caractère artisanal (p. 7). Il n'avait jamais remarqué que l'électrification du dispositif provenait de la fiche branchée dans la prise murale de l'annexe.

o. Ni I______, mort en 2008, ni H______, incapable de discernement et décédée depuis lors, n'ont pu être entendus.

p. Le rapport de contrôle des SIG du 13 septembre 2018 a confirmé que l'installation, qui avait entretemps été mise hors service, ne répondait pas aux règles techniques reconnues et présentait un danger pour les personnes (B-23).

q. Les SIG ont indiqué que la propriété avait fait l'objet d'un contrôle périodique des installations électriques en 2011. Les compteurs installés chez F______ (compteur n° 2______, C-74), H______ (compteur n°3______, C-76) et dans l'annexe (compteur n° 4______, C-75) ont été examinés le 19 avril 2011, alors que celui installé chez A______ l'a été le 1er juin 2011 (compteur n° 5______, C-71).

A______ a transmis les rapports relatifs aux installations n° 3______ et n° 2______, sur lesquelles des défauts avaient été relevés, à un électricien, qui y a remédié dans les mois suivants (cf. pièces déposées devant le TP).

Le rapport consécutif au contrôle de l'annexe atteste de la conformité des installations. Aucune référence n'est faite à l'électrification du poulailler, que ce soit aux fils de fer tendus ou aux canalisations mobiles du toit de l'annexe et du poulailler.

À la question de savoir s'il était présent lors de ce contrôle, A______ a indiqué au MP que "cela ne lui disait rien" (C-28), avant de se souvenir, devant le TP, que les rapports relatifs au contrôle des quatre compteurs lui avaient été remis et qu'après avoir mandaté une entreprise d'électricité pour remédier aux défauts signalés, il avait considéré que l'installation électrique de la propriété était aux normes (pv TP, p. 8).

r. Entendu par le MP, l'auteur du rapport des SIG du 13 septembre 2018, J______, a confirmé avoir été mis en présence d'une installation bricolée, dangereuse, d'un voltage de 230 V (C-59).

En principe, cette installation devait avoir été contrôlée en 2011 par l'entreprise privée mandatée par les SIG. Ce contrôle était destiné à s'assurer qu'une installation ne mette pas en danger les personnes, les choses ou les animaux (C-60). Seule la partie fixe de l'installation faisait l'objet de la vérification (C-61), mais l'ensemble de l'installation devait respecter les normes en vigueur. Le contrôleur n'était pas obligé de vérifier chaque installation électrique, mais devait le faire dans son ensemble et s'assurer que cela réponde à la norme, ceci étant dû au fait que, parfois, tous les éléments n'étaient pas accessibles, par exemple parce qu'ils étaient dissimulés par des meubles (C-62).

En l'occurrence, en 2011, le contrôleur avait dû vérifier l'état général de l'installation et les prises visibles dans l'annexe (C-62). Toute la partie qui était sous tension constituait toutefois une installation mobile (C-61). Elle n'était pas conforme car des enveloppes ou des barrières devaient être placées pour éviter que des personnes entrent en contact direct avec les parties sous tension électrique. Cette protection n'existait pas, en l'espèce. Il y avait un grillage mais une main d'un enfant ou les doigts d'un adulte pouvaient toutefois passer et toucher le fil de fer sous tension, qui devait se trouver, à l'endroit de l'accident, à quatre ou cinq centimètres du grillage (C-62).

Il avait immédiatement mis l'installation hors service (C-60), en coupant le câble au plus haut (C-63). Une installation mobile – soit tout ce qui pouvait être branché par fiche dans une prise – non conforme devait être signalée au propriétaire, oralement ou par écrit. Normalement, une trace écrite devait être laissée, ne serait-ce que pour décharger le contrôleur de sa responsabilité en cas de problème futur, mais elle ne figurait pas forcément dans le rapport. En l'occurrence, si l'installation mobile existait déjà en 2011, une note aurait dû être faite au rapport. Il en allait de la responsabilité de la société de sécurité privée mandatée par les SIG, non de celle de ces derniers (C-61 et C-63).

L'électrisation et les brûlures étaient provoquées par la quantité de courant qui passait à travers le corps humain, qui elle-même dépendait de l'installation électrique et de la résistance du corps. La résistance d'un enfant était plus basse que celle d'un adulte, mais d'autres paramètres entraient en ligne de compte, comme l'humidité relative de l'air ou le type de chaussures. Même si le voltage – i.e. la force de l'électricité dans le courant – d'un parc à vache était plus élevé – pouvant atteindre 1'000 V –, il y avait plusieurs petites impulsions de tension avec un ampérage – i.e. la quantité d'électricité dans le courant – limité, qui permettait de ne pas mettre en danger les personnes qui le touchaient (C-62). Les poules n'avaient pas été électrocutées, car leur plumage était isolant, de sorte que tant qu'elles "n'empoignaient" pas le fil, elles "s'auto-libéraient automatiquement" (C-63).

s. K______, auteur des contrôles de 2011, a déclaré ne pas se souvenir du contrôle de cette propriété, dès lors qu'il vérifiait près de 1'500 installations par année (C-64). S'agissant d'un contrôle de rattrapage, il était axé sur la sécurité et portait uniquement sur la partie fixe de l'installation, et non sur les installations électriques mobiles
(C-65). Le tableau électrique était vérifié, de même que le disjoncteur et le fusible le plus faible. Il fallait aussi s'assurer que la terre soit bien raccordée au niveau des prises (C-64). Un voltage de 230 V entre un conducteur de terre et le sol en général était dangereux (C-65). S'il constatait un défaut dans une installation électrique, il le mentionnait dans son rapport. En revanche, s'il y avait un problème sur une installation électrique mobile, il ne le notait pas forcément, étant donné que celle-ci n'était pas destinée à être raccordée en permanence et qu'il suffisait de la débrancher (C-65). À la lecture de son rapport, il apparaissait qu'il n'avait rien constaté de particulier (C-65), puisque les connexions du fil relié à la prise n'étaient pas forcément visibles et qu'il ne contrôlait que les prises fixes, sauf s'il voyait un danger sur une installation mobile, qu'il signalait alors oralement au propriétaire, mais sans le noter dans le rapport
(C-66). Un câble qui partait dans le toit ou passait par une paroi pouvait être conforme s'il y avait un trou que la fiche traversait et qu'il s'agissait d'une installation mobile. Dans un tel cas, il aurait vérifié uniquement la fiche. À la vue des photographies qui lui étaient soumises, il pouvait dire que l'installation électrique mobile bricolée était dangereuse, car des parties métalliques étaient accessibles au toucher (C-66).

t. Sur mandat du MP, une expertise a été confiée à l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI.

Selon le rapport rendu le 8 septembre 2022 (C-10'025ss), le dispositif électrique litigieux n'était pas une installation électrique mobile, d'une part parce qu'il s'agissait d'un fil de fer quelconque, qui n'était pas prévu pour être raccordé au réseau électrique, d'autre part car un matériel mobile était un matériel électrique qui pouvait être facilement déplacé, tout en restant relié au circuit d'alimentation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Il s'agissait en revanche d'une installation électrique, selon l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les installations électriques en basse tension (OIBT), représentant un danger pour les personnes (art. 14 de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE]). Comme tel, le dispositif faisait partie des installations électriques de la propriété et était, de ce fait, soumis à une obligation de contrôle périodique. En tout état, la surveillance des installations électriques et leur bon état d'entretien incombait à l'exploitant (propriétaire, locataire), qui devait en particulier veiller à ce qu'elles répondent en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT (cf. art. 5 al. 1 OIBT). Cela impliquait, entre autres, qu'il était tenu de conserver, pendant toute la durée de vie de l'installation, la documentation technique y relative (schémas, plans, instructions d'exploitation) que le constructeur de l'installation devait lui remettre, de conserver les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, pendant au moins la période de contrôle prévue dans l'annexe, et faire réparer sans retard les défauts (art. 5 al. 3 OIBT). Celui qui exploitait ou utilisait directement une installation électrique, propriété d'un tiers, était pour sa part tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.

u. Entendu par le MP, l'expert a confirmé que, dans le cas présent, il y avait tout un ensemble de choses qui ne correspondait pas du tout à ce que l'on devait faire : une installation électrique devait être faite par des professionnels, au moyen d'un matériel spécifique dûment approuvé, devait être annoncée au service électrique et contrôlée dès sa mise en service, indépendamment du danger qu'elle pouvait représenter (C-108). Lors du contrôle, l'inspecteur avait la responsabilité de mettre en évidence tout ce qui ne jouait pas. S'il voyait une installation connectée avec une fiche, il devait aller voir où aboutissait la canalisation raccordée à la fiche et s'il existait quelque chose à l'autre bout (C-108). Cette obligation dépendait toutefois du danger et de l'endroit qu'il contrôlait : s'il s'agissait d'une simple rallonge branchée dans un appartement, il pouvait voir immédiatement qu'il n'y avait pas de danger, alors que s'il ne voyait pas ce qui était raccordé à la fiche, il avait l'obligation de le vérifier. Dans tous les cas, le contrôle périodique n'exonérait pas l'exploitant de veiller à ce que ses installations soient conformes (C-109).

v. Par arrêt ACPR/424/2021 du 24 juin 2021, la Chambre pénale de recours (CPR) a confirmé le classement de la procédure ouverte à l'encontre de F______, en raison de la prescription de l'infraction de lésions corporelles par négligence pouvant résulter de la construction de l'installation électrique litigieuse (consid. 3.1.4).

En revanche, A______ était susceptible d'être considéré comme un exploitant au sens de l'OIBT, ayant omis, en cette qualité, de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout accident résultant de ladite installation, l'action n'étant dès lors pas prescrite le concernant.

C. a. Par courrier du 21 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A______, considérant que les conditions de l'art. 389 du code de procédure pénale (CPP) n'étaient pas réalisées. F______ avait déjà été entendu à plusieurs reprises, et de manière contradictoire. L'appelant s'était lui aussi déjà exprimé maintes fois, notamment sur les connaissances qu'il avait de l'installation électrique entourant le poulailler, de sorte que le témoignage de ses proches n'était pas nécessaire.

Parallèlement, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions dans son mémoire d'appel.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

d. Les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel et formulent des prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel, à charge de l'appelant, d'un montant de CHF 2'918.70, correspondant à six heures d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-.

e. A______ réplique et les parties plaignantes dupliquent. La cause a ensuite été gardée à juger.

f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né le ______ 1949 à L______ [VD]. Il est ressortissant suisse, marié et père de deux enfants majeurs dont il n'a plus la charge. Il est retraité et perçoit des rentes AVS et LPP pour un montant mensuel total de CHF 8'287.-. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 776.55- par mois. Son épouse ne travaille pas. Le domaine de feue sa mère a été vendu en 2022 pour près de CHF 50 millions, et les gains retirés ont été partagés avec sa sœur. Il est propriétaire de son logement actuel, hypothéqué à hauteur de CHF 8'180'000.-, et possède un portefeuille de titres d'une valeur supérieure à CHF 30'000'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Par exception, l'art. 389 al. 2 CPP prévoit que l'administration de ces preuves est répétée si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si elle était incomplète (let. b) ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables (al. 3). L'autorité d'appel administre en sus les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel lui-même (art. 389 al. 3 CPP).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, les réquisitions de preuve formulées par l'appelant, dans sa déclaration d'appel, ont été rejetées par courrier du 21 février 2025 de la direction de la procédure, au motif qu'aucune des hypothèses posées par l'art. 389 CPP n'était réalisée. L'appelant a réitéré ses réquisitions dans son mémoire d'appel motivé, sollicitant à nouveau l'audition de M______, N______, O______, P______, Q______ et F______, n'expliquant toutefois pas en quoi ces témoignages seraient nécessaires au traitement de l'appel.

La Cour relève que F______ a déjà été entendu à plusieurs reprises et de manière contradictoire. Il n'est pas nécessaire de l'entendre à nouveau sur les mêmes évènements. En outre, les autres personnes citées n'ont pas été témoins directs des faits litigieux et la Cour de céans dispose de suffisamment d'éléments au dossier pour lui permettre de se prononcer sur les faits soumis à son appréciation.

Ces auditions n'étant pas nécessaires au traitement de l'appel, les réquisitions de preuve formulées par l'appelant seront rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. L'art. 125 al. 1 CP punit quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office si la lésion est grave (al. 2).

3.3. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (cf. art. 12 al. 3 CP).

3.3.1. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1).

Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.1).

3.3.2. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF
145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1).

3.4. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).

En matière d'installations électriques, les prescriptions légales relèvent principalement de la LIE ainsi que de ses ordonnances, lesquelles sont strictement liées à la nécessité de garantir la sécurité des installations qui constituent un danger pour les personnes ou les choses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.2.).

Le but de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension est de fixer les modalités à la prévention des dangers et dommages causés par les installations électriques (cf. art. 3 LIE). Sous le libellé "exigences fondamentales concernant la sécurité", l'art. 3 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.

Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l'ESTI (art. 20 al. 1 LIE et 6 OIBT).

Il incombe au propriétaire ou au représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 et de faire réparer les défauts sans délai (art. 5 al. 3 OIBT).

3.5. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a à d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas ; il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; 141 IV 249 consid. 1.1).

3.6. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage occasionné à la victime.

3.6.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ;
142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 139 V 176 consid. 8.4.1).

3.6.2. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un "tiers neutre", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 ; 119 Ib 334 consid. 5b).

La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. En effet, lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.5 et 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.2). La causalité adéquatre peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 131 IV 145 consid. 5.2).

3.6.3. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

3.7. En l'espèce, il est établi, ne serait-ce qu'en raison des tragiques conséquences de l'accident, que le dispositif électrique artisanal, dont les jardiniers de feue H______ avaient équipé le poulailler, était objectivement très dangereux, puisque le courant y circulait, non sous la forme de décharges impulsionnelles de bas ampérage, comme pour un "parc à vaches", mais de façon continue à 230 V – causant une tétanie et empêchant ainsi de lâcher le fil par réflexe – et qu'il était, par ailleurs, dépourvu de toute protection contre le contact corporel direct.

L'expertise du 8 septembre 2022 a permis d'écarter tout doute quant à la qualification de ce dispositif, excluant qu'il puisse s'agir d'une installation mobile et confirmant son caractère d'installation électrique fixe, au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OIBT, soumise en tant que telle à la réglementation de cette ordonnance.

L'appelant ne conteste pas avoir eu, à tout le moins à partir de 2014, en sa qualité de représentant de sa mère, une position de garant dans la gestion de la propriété résultant de l'art. 5 OIBT, laquelle impose à l'exploitant de veiller en tout temps à la conformité de son installation électrique. Une telle position serait au demeurant indéniable au regard de la jurisprudence (cf. l'arrêt 6S.206/2006 du 20 octobre 2006, cité dans l'ACPR/424/2021 du 24 juin 2021, concernant le sous-locataire d'une ancienne baraque de chantier – pourvue d'un tableau électrique d'où était issu un câble de plusieurs mètres qui passait sous un pont, câble qui s'était détérioré au fil du temps et avait entraîné le décès d'une personne l'ayant touché – qui n'avait jamais fait contrôler l'installation électrique litigieuse).

Il a, dans un premier temps, admis avoir eu connaissance de l'installation bricolée par I______ et F______, tant sur le toit que sur le pourtour interne du poulailler, savoir qu'elle était électrifiée et se douter qu'elle "n'était pas aux normes".

Ses dénégations subséquentes, de pure circonstance, ne convainquent pas. D'une part, l'on ne voit pas en quoi ses déclarations auraient pu aider F______, dans la mesure où elles n'auraient pas été en mesure d'atténuer sa responsabilité. D'autre part, ainsi que l'a relevé le premier juge, le fil de fer tendu le long de l'espace intérieur était directement noué aux fils électriques dénudés du câble rouge qui se trouvait juste à côté du portail d'accès au poulailler. Ce raccordement bricolé était clairement visible pour quiconque s'approchait du poulailler et prêtait l'attention nécessaire. Le fait que l'appelant a pensé qu'il s'agissait d'un simple fil "destiné à donner un coup", comme pour les vaches, et a ignoré la dangerosité du dispositif ne saurait être suivi, vu qu'il avait l'obligation, en sa qualité de gérant de la propriété depuis 2014, de veiller à ce qu'une installation électrique réponde en tout temps aux exigences fondamentales de sécurité. À la vue de ce montage, qu'il savait électrifié, il aurait dû se poser des questions et/ou les poser au jardinier pour connaître l'intensité du courant et sa dangerosité. Ce qu'il n'a pas fait.

Il sera dès lors retenu que l'appelant savait, au moment de l'accident, que l'espace intérieur était protégé contre les intrusions des renards par un dispositif électrifié, indépendamment du fait qu'il savait ou non qu'un courant continu de 230 V passait par le fil, situé à proximité immédiate du grillage, qui est un matériau conducteur d'électricité, étant précisé que ce fil se trouvait à une hauteur du sol comprise entre 40 et 80 centimètres, de sorte qu'un jeune enfant nourrissant les poules depuis l'extérieur, se trouvant à hauteur de ce fil électrifié, était susceptible de le toucher accidentellement.

Il ne peut rien tirer non plus du fait qu'il se rendait parfois lui-même dans le poulailler ou laissait sa fille et d'autres enfants y aller. Il ne lui est pas reproché d'avoir intentionnellement – ne serait-ce par dol éventuel – laissé perdurer une situation dangereuse (art. 122 CP), mais uniquement par négligence.

L'appelant admet n'avoir jamais fait contrôler précisément l'installation litigieuse, malgré les doutes qu'il a concédé (devant la police) avoir eus, au vu de son caractère très artisanal. C'est précisément ce comportement passif qui lui est reproché, en sa qualité de garant. Il avait le devoir de faire vérifier l'installation pour s'assurer de sa conformité en tout temps.

Il ne saurait se défausser de sa responsabilité au motif que le domaine aurait subi un contrôle périodique quelques années auparavant. En effet, il n'y avait pas assisté et ignorait dès lors tout de la manière dont il s'était déroulé. Il ne pouvait ainsi pas inférer de la seule lecture du rapport relatif au compteur n° 4______ que celui-ci portait également sur l'installation électrique bricolée par les jardiniers, d'autant que ce document n'y faisait absolument aucune allusion. Bien au contraire, conscient du fait que l'installation n'était probablement "pas aux normes", il ne pouvait que conclure, vu l'absence de toute remarque à ce propos, qu'elle avait échappé à K______, dont l'attention n'avait certainement pas été attirée sur le poulailler, dont la construction avait été érigée sans autorisation, et son électrification par le branchement d'une prise standard de 230 V.

Sans certitude à ce propos, il lui appartenait de s'assurer de l'innocuité du dispositif, ne serait-ce qu'en soumettant spécifiquement l'installation à la vérification d'un professionnel. Ce qu'il n'a pas fait.

Ainsi, en omettant toutes les vérifications, indépendamment du fait qu'il savait ou non qu'un courant continu de 230 V passait par le fil, l'appelant a violé les règles de diligence et de prudence qu'il devait observer en tant que garant de l'ensemble du domaine.

Or, il ne fait aucun doute que si un contrôle de l'installation avait été effectué par un homme du métier, sa dangerosité ne lui aurait pas échappé, J______, K______ et l'expert de l'ESTI ayant été unanimes à ce propos.

Le lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, entre l'omission et les lésions corporelles graves subies par D______ est par conséquent donné. Une éventuelle faute concomitante de K______ n'est pas de nature à le rompre, la nature et la configuration des lieux et du dispositif ne rendant pas son absence de contrôle de l'installation si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de lésions corporelles graves par négligence doit être confirmée.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

4. 4.1. L'infraction de lésions corporelles par négligence est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Dans les cas où la loi prévoit des sanctions alternatives et équivalentes en termes de compensation de la dette, il convient, en règle générale, de choisir celles qui interfèrent moins fortement avec la liberté personnelle de la personne concernée ou qui la touchent moins gravement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1). Conformément au principe de la proportionnalité, il y a ainsi lieu d'accorder en principe la priorité à la peine pécuniaire, qui, en tant qu'elle porte atteinte au patrimoine de l'auteur, constitue une sanction moins lourde qu'une peine privative de liberté (ATF 135 IV 113 consid. 2.6).

4.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

4.5. En l'occurrence, l'appelant ne remet pas en cause la peine prononcée, au-delà de l'acquittement plaidé.

Le genre de peine fixé par le premier juge, au demeurant acquis à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, est adéquat. Sa quotité et son montant respectent les critères posés par la loi et la jurisprudence.

La peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 3'000.- le jour, sera confirmée tout comme le sursis, dont les conditions sont réalisées, étant en toute hypothèse également acquis à l'appelant.

5. Dans la mesure où l'appelant ne conclut au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles qu'en tant qu'il conteste sa responsabilité pénale, les points du jugement entrepris concernant celles-ci seront confirmés, vu le verdict de culpabilité et l'adéquation des montants alloués.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

7. Il sera, en conséquence, condamné à indemniser les parties plaignantes pour leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP), la somme de CHF 2'918.70 TTC articulée à ce titre ne prêtant pas le flanc à la critique.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1247/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20457/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, une somme de CHF 2'918.70 TTC.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Renvoie la partie plaignante D______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ à verser à D______, B______ et C______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

7'429.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'684.50