Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/7702/2019

AARP/280/2025 du 31.07.2025 sur JTDP/935/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.426.al1; CPP.428.al1; CPP.429.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7702/2019 AARP/280/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 juillet 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/935/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2022 du 12 décembre 2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt AARP/81/2022 rendu le 24 mars 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Selon l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public (MP) le 28 juillet 2020, il était reproché à A______ d'avoir à Genève, entre les 5 et 22 mars 2019, acquis et possédé une arme à feu [de marque] C______ sans être titulaire des autorisations nécessaires, ainsi que d'avoir, le 1er avril 2019, effectué un aller-retour entre les locaux de D______ [institution] à Genève et l'École des sciences E______ de l'Université de F______ en transportant, sans droit, cette arme dans ses effets personnels.

b.a. Par jugement JTDP/935/2021 du 9 juillet 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm) s'agissant du transport d'un [pistolet] C______ le 1er avril 2019 et de la possession de cette arme postérieure à cette date (art. 33 al. 1 let. a LArm), tout en l'acquittant d'infraction à la LArm pour le surplus. A______ a été exemptée de toute peine (art. 52 du Code pénal suisse [CP]), frais de la procédure entièrement à sa charge.

b.b. Les conclusions de A______ en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédures préliminaire et de première instance, qui ont entièrement été rejetées par le TP, se fondaient sur une note d'honoraires datée du 9 juillet 2021, à teneur de laquelle l'activité réalisée par Me B______ s'était élevée, durée effective de l'audience de 3h50 comprise, à 24h15 ainsi réparties :

-        3h40 d'activité d'avocate-stagiaire au tarif horaire de CHF 150.-, dont 1h20 de vacation et audience au MP aux côtés de Me B______ le 2 juillet 2019 (durée effective de l'audience d'instruction : 1h25) et 45 min de vacation au MP pour consultation du dossier le 8 juillet 2019 (durée effective de la consultation du dossier : 10 min) ;

-        1h15 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-, dont 45 min de vacation au MP pour consultation du dossier le 7 août 2020 (durée effective de la consultation du dossier : 5 min) ;

-        19h20 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-.

S'ajoutaient à cela CHF 163.- de frais de photocopies pour le dossier obtenu auprès du MP.

c.a. Sur appels de A______ et du MP, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt AARP/81/2022 du 24 mars 2022, reconnu l'appelante coupable d'infraction à la LArm s'agissant du transport du 1er avril 2019 (art. 33 al. 1 let. a LArm), l'a acquittée pour le surplus et l'a condamnée à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours).

Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont entièrement été laissés à sa charge, tandis qu'elle a été condamnée à s'acquitter de trois quarts des frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'256.25.

c.b. Les conclusions de A______ en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance, fondées sur la note d'honoraires du 9 juillet 2021, ont été entièrement rejetées.

A______ a produit deux notes d'honoraires datées des 2 et 24 novembre 2021 en lien avec l'activité déployée par son avocat durant la procédure d'appel, lesquelles comptabilisaient, au total, 13h20 d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 450.- pour la rédaction de la déclaration d'appel (1h), un courrier à la CPAR (20 min), la rédaction du mémoire d'appel (8h) et la rédaction du mémoire de réponse (4h). Jugeant cette activité excessive, la CPAR l'a ramenée à un total de 10h, de sorte que, pour suivre le sort des frais, A______ s'est vue allouer une indemnité d'un montant de CHF 1'211.65, correspondant à ¼ de 10h d'activité, TVA comprise.

d. Saisi de recours en matière pénale interjetés par A______ et le MP, le Tribunal fédéral (TF) a, par arrêt 6B_664/2022 du 12 décembre 2024, entièrement acquitté A______ d'infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

e.a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite.

e.b. Interpellée, A______ a conclu à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure d'un montant total de CHF 18'407.26, soit CHF 10'313.61 pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 8'093.65 pour la procédure d'appel, TVA comprise.

Pour la procédure préliminaire et de première instance, elle se réfère entièrement à la note d'honoraires du 9 juillet 2021 (cf. supra consid. A.b.b).

Pour la procédure d'appel, elle produit une nouvelle note d'honoraires datée du 26 mars 2025, laquelle tient compte de l'activité déployée par son avocat antérieurement et postérieurement à l'arrêt du TF (période du 16 août 2021 au 11 mars 2025) et comptabilise de la sorte 16h d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/heure comme suit :

-        pour la période antérieure à l'arrêt du TF, la note d'honoraires reprend les postes visés dans celles qui avaient préalablement été produites à l'appui des conclusions en indemnisation de A______ (cf. supra consid. A.c.b.). Quatre postes qui ne figuraient pas dans ces notes, bien qu'antérieurs à l'AARP/81/2022, ont été ajoutés, soit 20 min de rédaction d'un e-mail à la cliente et 20 minutes de rédaction d'un courrier à la CPAR le 10 septembre 2021, 30 minutes d'activité pour un e-mail à la cliente le 18 octobre 2021 et 30 minutes dévolues à la rédaction de la réplique le 30 novembre 2021 ;

-        la note d'honoraires a également été amplifiée de deux postes postérieurs à l'arrêt de la CPAR, soit 30 minutes de prise de connaissance dudit arrêt et 30 minutes de préparation de la note d'honoraires du 26 mars 2025 ;

-        viennent encore s'ajouter à ce qui précède 4% de "débours" (CHF 288.-), absents également des notes d'honoraires de novembre 2021.

e.c. Le MP s'en est rapporté à justice s'agissant du sort des frais de procédure et a conclu à la réduction, pour les motifs suivants, des notes d'honoraires produites par A______ à l'appui de ses conclusions en indemnisation :

-        l'audience d'instruction du 2 juillet 2019 avait duré 1h25 et non pas 2h (comme indiqué dans la note d'honoraires) ;

-        la présence de l'avocate-stagiaire aux côtés du chef d'étude, qui avait été le seul à participer activement durant cette audience d'instruction ne devait pas être indemnisée ;

-        les consultations du dossier au MP des 8 juillet 2019 et 7 août 2020 avaient respectivement duré 10 min et 5 min, et non 45 min chacune (comme indiqué dans la note d'honoraires) ;

-        l'activité consacrée à la préparation de l'audience de jugement était largement excessive vu la nature du dossier et sa connaissance préalable par l'avocat ;

-        l'activité de l'avocat au stade de la procédure d'appel, excessive, devait être ramenée à 10h, comme l'avait fait la CPAR dans son précédent arrêt.

À l'appui de ses observations, le MP produit un "timesheet avocat" en lien avec la procédure P/7702/2019, duquel il ressort que Me G______ [ndlr : avocate-stagiaire] a consulté le dossier de 14h05 à 14h15 le 8 juillet 2019 et que Me B______ en a fait de même le 7 août 2020 de 09h00 à 09h05.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à qui la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. En l'espèce, l'arrêt du TF, qui a prononcé l'acquittement de l'appelante de l'unique infraction dont elle demeurait reconnue coupable, circonscrit la saisine de la CPAR à la question des frais et indemnités de la procédure.

2. 2.1. Dans la mesure où l'appelante est entièrement acquittée, il convient de laisser la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-, à la charge de l'État (art. 426 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

2.2. Il en va de même des frais de la procédure d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du TF.

3. 3.1. Libérée de toutes les charges dirigées contre elle, l'appelante peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

3.2.1. L'activité déployée par Me B______ au stade de la procédure préliminaire et de première instance telle que détaillée dans sa note d'honoraires du 9 juillet 2021 sera tout d'abord amputée des 120 minutes de vacation au MP de l'avocate-stagiaire, dont la présence n'apparaît pas utile à la défense de l'appelante.

Il y a également lieu de réduire le temps facturé pour l'audience d'instruction du 2 juillet 2019 (chef d'étude) et les deux consultations du dossier des 8 juillet 2019 et 7 août 2020 (avocate-stagiaire et collaborateur) et de ne retenir que leurs durées effectives, soit 1h25 pour l'audience et respectivement 10 et 5 min pour les consultations du dossier.

Les 11h dévolues à la préparation de l'audience de jugement, lesquelles correspondent concrètement à un peu plus d'une journée de travail, apparaissent en l'espèce adéquates compte tenu de la nature du dossier.

La durée effective de l'audience de première instance, soit 3h50, sera indemnisée en sus, de même que les CHF 163.- de frais de photocopies MP.

Le montant octroyé à l'appelante à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance sera, partant, arrêté à CHF 9'645.15, correspondant à 18h45 d'activité de chef d'étude (CHF 8'437.50) au tarif de CHF 450.-/heure, 35 min d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 204.20) et 1h05 d'activité d'avocate-stagiaire au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 162.50), majorées de la TVA au taux de 7.7% (CHF 677.95), plus CHF 163.-.

3.2.2. La note d'honoraires du 26 mars 2025 doit dans un premier temps être amputée des trois postes antérieurs à l'arrêt de la CPAR et du TF, dont l'indemnisation n'a jamais été sollicitée auparavant, à savoir les 40 minutes consacrées à l'envoi d'un e-mail à la cliente et d'un courrier à la CPAR le 10 septembre 2021 ainsi que la demi-heure consacrée à la rédaction d'un autre courriel à la cliente le 18 octobre 2021 (total : 1h10).

Il en va de même des "débours" de 4% dont l'appelante, qui n'en avait pas demandé l'indemnisation au préalable, n'en justifie pas la nature.

Le temps consacré au solde des activités de l'avocat (14h30) apparaît disproportionné eu égard à la complexité du dossier, par ailleurs plaidé quelques mois auparavant par l'avocat en première instance, et sera, par conséquent, ramené à un total de 11h.

Le montant octroyé à l'appelante à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel sera, partant, arrêté à CHF 5'331.15, correspondant à 11h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.- /heure (CHF 4'950.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 381.15.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2022 du 12 décembre 2024 annulant l'arrêt AARP/81/2022 rendu le 24 mars 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/7702/2019.

Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/935/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/7702/2019.

Rejette l'appel du Ministère public et admet l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 20713320190404 (art. 69 CP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 1'639.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-, à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Laisses les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 9'645.15 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 5'331.15 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.