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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12261/2025

AARP/239/2025 du 25.06.2025 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1; CPP.412.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12261/2025 AARP/239/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 juin 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

demandeur en révision,

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ a formé appel du jugement JTDP/1277/2024 rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/1______/2021. La procédure d'appel est en cours.

b. Par courrier du 9 mai 2025 dans le cadre de la procédure précitée, A______ a annoncé demander la nullité de "toutes les procédures et décision pénales contre lui", soit les procédures P/3871/2013, P/18838/2017, P/1______/2021 et P/2______/2023.

c. Par courrier du 24 mai 2025, A______ a annoncé "élargir sa demande en révision et de nullité (subsidiairement l'annulation) de toutes les procédures et décision pénales contre moi P/3871/2013, P/18838/2017, P/1______/2021 et P/2______/2023", lesquelles "ont été influencées par des irrégularités graves et par une multitude des infractions pénales d'une gravité extrême et exceptionnelle en relations avec l'arrêt civil ACJC/474/2014 – C/3______/2012 du 11 avril 2014 et des autres arrêts civils qui l'ont confirmé et des arrêts pénaux qui l'ont pris comme son fond", précisant que cette demande de nullité remplaçait celle formulée le 9 mai 2025.

d. A l'appui de l'ensemble de ses demandes en révision et en nullité, A______ fournit des écrits apparemment rédigés par lui-même, dans lesquels il déclare que Me C______ et D______ font partie "d'une organisation criminelle" le visant, que E______, juge auprès du TP était "un criminel par excellence" et enfin que le Ministère public (MP) avait "participé à l'organisation de son meurtre et de son assassinat, ainsi que E______". Me C______ et D______ avaient participé au vol de ses biens. Tout ceci faisait partie d'une "corruption judiciaire" et de "trois tentatives de meurtre et de son assassinat". Au vu de ce qui précédait, le montant de la contribution d'entretien allouée en faveur de D______ de CHF 30'000.- par mois et l'attribution de la jouissance exclusive de sa propriété à F______ [GE] à D______ étaient le "produit d'extrêmes irrégularités graves au sein de la justice civile genevoise et fédérale". Il avait fourni une multitude de preuves et malgré cela D______ avait obtenu une contribution d'entretien six fois plus élevée que son niveau de vie pendant le mariage, ce qui démontrait une fraude judiciaire évidente. De plus, elle avait admis publiquement, y compris devant le MP, être membre d'une organisation criminelle. Il produit enfin des extraits de procès-verbaux d'audience, notamment par-devant le MP.

e. Par arrêt AARP/47/2025 du 6 février 2025, la CPAR n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formée par A______ contre l'AARP/281/2024 rendu le 20 août 2024 dans la P/3871/2013. Le recours formé par le précité au Tribunal fédéral (TF) a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2025 du 19 mai 2025).

f. Par arrêt AARP/48/2025 du 6 février 2025, la CPAR n'est pas entrée en matière sur la demande en révision formée par A______ contre l'AARP/282/2024 rendu le 20 août 2024 dans la P/18838/2017. Le recours formé par le précité au TF a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2025 du 18 juin 2025).

g. La procédure P/2______/2023 est en cours d'instruction au MP.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c).

Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

1.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).

Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de la qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.) ; il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2). Pour autant, le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière ; la question décisive demeure celle de savoir si, au vu des motifs de révision invoqués, les conditions pour rendre une décision d'irrecevabilité sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.3).

1.3. La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1).

1.4. La présidente de la CPAR peut statuer seule sur les demandes de révision manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP). Tel est le cas en l'espèce.

2. 2.1. Le demandeur en révision a valablement formé appel du jugement JDTP/1277/2024 du 1er novembre 2024 dans le cadre de la procédure P/1______/2021, laquelle procédure d'appel est actuellement pendante par-devant la CPAR. Il n'y a donc dans cette procédure aucune décision finale susceptible de faire l'objet d'une procédure de révision.

Il en va de même de la procédure P/2______/2023, en cours d'instruction.

Seules les décisions rendues dans les procédures P/3871/2013 et P/18838/2017 sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision.

2.2. Le demandeur en révision ne produit toutefois aucun élément susceptible de fonder une révision sens de l'art. 410 al. 1 CPP. Les textes à l'appui de ses demandes de révision sont de simples allégations qui ne sont accompagnées d'aucun début d'élément de preuve ; il s'agit au surplus d'arguments qui ont déjà été examinés – et écartés – dans le cadre de ses demandes précédentes. Il ne fournit ainsi ni fait nouveau antérieur au prononcé d'un jugement en force ni aucun nouveau moyen de preuve. Il se contente de formuler des allégations – graves - sans preuves à l'appui. Sa demande en révision globale doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

3. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ dans les procédures P/3871/2013, P/18838/2017, P/1______/2021 et P/2______/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.- qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00