Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/213/2025 du 10.06.2025 sur JTDP/1306/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/15007/2024 AARP/213/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2025 |
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1306/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
C______, partie plaignante, comparant par Me Geneviève CARRON, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève,
intimés.
Vu, EN FAIT, l'acte d'accusation du 10 octobre 2024, par lequel A______ a été renvoyé en jugement pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]), extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 et 3 CP), tentative d'extorsion et chantage qualifiés (art. 22 cum art. 156 ch. 2 et 3 CP) ainsi que séjour illégal et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ;
Vu qu'il était en particulier reproché à A______ d'avoir, en novembre 2023, forcé C______ à lui acheter un téléphone de marque D______, avec abonnement et écouteurs, dont le prix fixé en mensualités de CHF 265.- était payé par cette dernière, ceci en usant de violence et de menace, en exploitant la gêne et l'ascendance, notamment physique, qu'il exerçait sur celle-ci, en lui faisant peur et en répétant sans cesse ses demandes, faits qualifiés de chantage et extorsion qualifiés (cf. chiffre 1.1.2, premier tiret de l'acte d'accusation) ;
Vu le jugement JTDP/1306/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de police (TP), par lequel A______ a été reconnu coupable des infractions listées supra (celle d'extorsion et chantage, de même que celle de tentative d'extorsion et chantage ayant toutefois été retenues dans leur forme simple en application de l'art. 156 ch. 1 CP), et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 140 jours de détention avant jugement, son expulsion facultative ayant été ordonnée pour une durée de cinq ans, avec signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS) ;
Vu l'annonce d'appel déposée par A______ le 14 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2024, par laquelle A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'extorsion et chantage s'agissant des faits relatifs au téléphone de marque D______ (cf. chiffre 1.1.2, premier tiret de l'acte d'accusation), à sa condamnation à une peine clémente, à la renonciation à son expulsion, à la restitution du téléphone D______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45760620240620 du 20 juin 2024 et à la répartition équitable des frais de première instance compte tenu de l'acquittement sollicité, frais de la procédure d'appel à charge de l'État ;
Vu que la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Vu que, par mémoire d'appel du 4 février 2025, A______ a persisté dans ses conclusions ;
Vu les conclusions du Ministère public (MP) et de C______ tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, cette dernière n'ayant en particulier pas déposé de conclusions en application de l'art. 433 CPP ;
Vu les états de frais déposés par Me B______, défenseur d'office de A______, comprenant trois heures d'activité de chef d'étude réalisées par son patron ainsi que huit heures et 35 minutes d'activité de collaborateur, dont la prise de connaissance du jugement (35 minutes), la rédaction de la déclaration d'appel (35 minutes) ainsi que celle du mémoire d'appel (quatre heures et 25 minutes), lequel comprend huit pages, dont cinq de développements, l'avocat ayant été indemnisé pour 20 heures et cinq minutes par le TP ;
Vu le courrier du 3 mars 2025 adressé aux parties par la CPAR indiquant que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours et leur absence de réaction ;
Vu le courrier du 4 juin 2025 par lequel, sous la plume de son avocat, A______ a annoncé retirer son appel ;
Considérant, EN DROIT, que l'appel formé par A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) et que la Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP) ;
Que quiconque a interjeté un recours peut le retirer s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 let. b CPP) ;
Que, partant, le retrait d'appel, intervenu après que la cause a été gardée à juger, est tardif ;
Que, cela étant, ledit retrait d'appel doit être interprété comme un acquiescement de A______ aux faits qui lui sont reprochés et à la peine infligée selon le jugement entrepris ;
Que, l'appréciation, en fait et en droit, du TP ne prêtant pas le flanc à la critique, le jugement entrepris doit être confirmé et, partant, l'appel rejeté ;
Que les frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 600.-, doivent être mis à la charge de l'appelant, dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;
Que, vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP) ;
Qu'il est pris acte de ce que C______ n'a pas déposé de conclusions en indemnisation en application de l'art. 433 CPP ;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès et que l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prévoit le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Que, lorsqu'un collaborateur a personnellement été désigné comme avocat d'office, il n'est pas arbitraire d'appliquer le tarif horaire de celui-ci à l'activité déléguée par ce dernier à son chef d'étude si l'intéressé n'a pas établi la nécessité de l'intervention de son patron (arrêt du Tribunal fédéral 6B_647/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.3) ;
Que, partant, l'activité du défenseur d'office doit être revue comme suit :
- l'activité du chef d'étude (trois heures) sera indemnisée au tarif applicable au collaborateur de CHF 150.-/heure ;
- le temps consacré à la lecture du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure et dix minutes) doit être écarté, dites activités étant indemnisées de manière adéquate par le forfait ;
- la rédaction du mémoire d'appel sera arrêtée à 2.5 heures, vu qu'il ne comportait que cinq pages de développements et compte tenu du courrier du 4 juin 2025 ;
Que, partant, l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'653.90 correspondant à 8.5 heures au tarif de CHF 150.- (CHF 1'275.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 255.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 123.90).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1306/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15007/2024.
Constate la tardiveté du retrait d'appel de A______.
Rejette l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 835.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 600.-.
Arrête à CHF 1'653.90, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), de tentative d'extorsion et de chantage (art. 22 cum art. 156 ch. 1 CP) et d'entrée et de séjour illégaux commis à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 356 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a bis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déboute C______ de ses conclusions civiles.
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone D______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45760620240620 du 20 juin 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 45760620240620 du 20 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'519.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'669.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'119.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 600.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 835.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'954.00 |