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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5839/2024

AARP/182/2025 du 26.05.2025 sur JTCO/104/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5839/2024 AARP/182/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______, France, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

appelants,

intimés sur appel joint,

contre le jugement JTCO/104/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


Vu le jugement JTCO/104/2024 du Tribunal correctionnel du 15 octobre 2024 rendu à l'encontre de A______ et C______  ;

Vu les appels formés en temps utile par A______ et C______ ;

Vu l'appel joint formé par le Ministère public (MP) à l'encontre du jugement précisé concernant les acquittements prononcés à l'endroit de A______ et C______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 31 mars 2025 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, à hauteur de CHF 2'075.50 comprenant 5 heures d'activité de collaborateur et "4,25 heures" d'activité de chef d'étude ;

Que Me B______ a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que selon l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel-joint est caduc ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'appel joint du MP est ainsi caduc en tant qu'il vise A______ ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que considéré globalement, l'état de frais de Me B______ est conforme aux critères légaux et jurisprudentiels, sous réserve du forfait qui doit être ramené à 10 % vu l'activité indemnisée en première instance ;

Qu'ainsi, l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'902.55 correspondant à 5 heures au tarif de CHF 150.- et 4.25 heures au tarif de CHF 200.-, soit CHF 1'600.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 142.55.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel de A______.

Constate la caducité de l'appel joint du MP s'agissant de A______.

Raye la cause du rôle en ce qui concerne A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Fixe à CHF 1'902.55 (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

555.00