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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2314/2024

AARP/167/2025 du 14.05.2025 sur JTCO/18/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PAR MÉTIER;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : CP.146; CP.147; LEI.115; LStup.19a; LCR.95
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2314/2024 AARP/167/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de La Brenaz, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/18/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal [CP]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP) et a statué sur les conclusions civiles.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que les aggravantes du métier ne soient pas retenues et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 24 mois, assortie du sursis partiel.

b. Selon l'acte d'accusation du 3 janvier 2025, il était reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève :

À tout le moins depuis le 8 janvier 2024 jusqu'à son arrestation par la police genevoise le 24 janvier 2024, A______ a intentionnellement et de concert avec un nombre indéterminé d'individus, parmi lesquels se trouvaient H______ ainsi qu'un inconnu surnommé "I______", participé à des escroqueries organisées depuis le territoire français, escroqueries commises de manière systématique au préjudice de personnes du troisième âge, induisant astucieusement en erreur celles-ci, en les contactant par téléphone, et/ou en les faisant contacter au téléphone par un ou plusieurs tiers, en se faisant alors, lui-même et/ou ces mêmes tiers, passer pour un faux banquier ou un faux policier, en leur indiquant, et/ou en leur faisant indiquer, que des retraits frauduleux avaient été effectués sur leur(s) compte(s) bancaire(s) suisse(s), en les mettant et/ou en les faisant mettre dans un état de stress important de par le contenu de ces appels téléphoniques et ces informations anxiogènes touchant leur patrimoine, qui les ont déterminés à remettre les cartes bancaires et les codes correspondants au prévenu et/ou à un tiers se faisant passer pour un faux coursier, qui s'est rendu à leur domicile pour les récupérer, en prenant ensuite possession de ces cartes et codes, en se rendant finalement dans diverses agences bancaires de la place, étant précisé qu'il s'agissait toujours d'une agence bancaire localisée au plus proche du domicile des lésés, afin d'y retirer frauduleusement et le plus rapidement possible d'importantes sommes d'argent, et ce à partir de distributeurs automatiques de billets (DAB). Les cartes bancaires à débit direct ont également pu être utilisées pour effectuer des achats frauduleux dans des commerces de la place genevoise.

À chaque fois, A______ a agi :

a) dans le dessein de se procurer ou de procurer à un/des tiers un enrichissement illégitime, parvenant sans difficulté à induire astucieusement en erreur des personnes dont il savait pertinemment qu'elles étaient vulnérables en raison de leur âge avancé/santé, parvenant ainsi à déterminer ses diverses victimes à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, par des affirmations fallacieuses et/ou par la dissimulation de faits vrais, les confortant astucieusement dans leur erreur.

b) en qualité de co-auteur, dans la mesure où il a agi de concert avec ses divers comparses, notamment avec H______, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions décrites en l'espèce, dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Durant la période pénale précitée, A______ a spécifiquement agi à l'encontre des personnes suivantes :

a.       D______, le 8 janvier 2024, en retirant de son compte bancaire auprès de la banque J______, les sommes de EUR 2'000.- (soit CHF 1'926.-), EUR 2'000.- (soit CHF 1'926.-), EUR 1'000.- (CHF 963.-), EUR 100.- (soit CHF 96.30) et EUR 50.- (soit CHF 48.15), et en payant auprès de K______ [commerce] CHF 19.20 et CHF 21.50 ;

b.      C______, le 8 janvier 2024, laquelle leur avait remis deux cartes bancaires L______, dont une échue, et un code erroné ;

c.       G______, le 9 janvier 2024 en débitant de son compte [bancaire] M______, les sommes de EUR 2'250.- (soit CHF 2'128.50), EUR 3'000.- (soit CHF 2'838.-) et CHF 1'000.- ;

d.      E______, le 9 janvier 2024, laquelle a refusé de donner ses cartes à l'individu s'étant présenté à son domicile ;

e.       F______, le 10 janvier 2024, en retirant de son compte bancaire auprès de la banque J______, les sommes de EUR 2'000.- (soit CHF 1'929.-), EUR 2'000.- (soit CHF 1'929.-), CHF 600.-, EUR 400.- (soit CHF 385.80) et EUR 150.- (soit CHF 144.68), étant précisé que plusieurs autres retraits ont également eu lieu en France pour CHF 1'874.21, CHF 1'874.21 et CHF 939.91 ;

f.        N______, le 8 janvier 2024, laquelle a refusé de remettre ses cartes à la personne s'étant présentée à son domicile.

À tout le moins du 8 janvier 2024 au 10 janvier 2024, A______ a pénétré sans droit sur le territoire genevois, à réitérées reprises, dans le but spécifique de commettre des infractions pénales, plus précisément dans l'intention de participer à des escroqueries et des utilisations frauduleuses d'ordinateur au préjudice des personnes âgées, portant ainsi atteinte à l'ordre public suisse.

À réitérées reprises, A______ a, délibérément et sans droit, circulé au volant d'un véhicule, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, notamment aux dates suivantes :

i.          le 8 janvier 2024, à 08h45, sur la route d'Annecy ;

ii.        le 9 janvier 2024, entre 18h00 et 19h00, en se rendant au domicile de G______, à O______ [GE] ;

iii.      le 10 janvier 2024, à 12h33, sur la route de Collex en direction de Genève ;

iv.      le 10 janvier 2024, entre 20h00 et 22h00, en se rendant au domicile de F______ à P______ [GE] ;

v.        le 24 janvier 2024 à 00h30, en entrant sur le territoire genevois par la douane de Bardonnex.

A______ a régulièrement détenu, à la prison, une substance brunâtre, a priori de la résine de cannabis, confisquée par les gardiens et destinée à sa consommation personnelle, soit :

-          le 8 juin 2024, 3,33 grammes ;

-          le 5 octobre 2024, 0,29 gramme ;

-          le 23 novembre 2024, 1,86 gramme ;

-          le 30 novembre 2024, 11,38 grammes ;

-          le 7 décembre 2024, 6,59 grammes.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et correspondent à la description qui en est faite dans l'acte d'accusation. Quelques éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a. À la suite de deux cas d'escroquerie au faux banquier (plaintes de G______ et de F______, des 9 et 10 janvier 2024), la police a identifié un véhicule vraisemblablement utilisé par les escrocs. Le 24 janvier 2024, ce véhicule a été contrôlé à son entrée en Suisse par la douane de Bardonnex ; A______ était au volant et H______ son passager. Celui-ci portait la même veste que la personne figurant sur des images de vidéosurveillance en lien avec les retraits litigieux. Il a rapidement admis avoir participé à ces escroqueries. Pour sa part, A______ a nié toute implication, reconnaissant tout au plus avoir conduit un véhicule le jour de son interpellation alors qu'il ne disposait pas d'un permis valable, tout en affirmant ne pas avoir été informé de la mesure de suspension de permis prononcée en France à son encontre.

A______ a admis les faits en confrontation avec son comparse le 27 février suivant. Il servait de chauffeur et attendait dans la voiture que H______ revienne. Il avait reçu environ EUR 1'000.- de celui-ci pour sa participation, mais ignorait que les escroqueries avaient été commises au préjudice de personnes âgées.

b. Les recherches entreprises par la police ont permis d'identifier les autres plaignants, notamment par la découverte, dans le téléphone de H______, de recherches en lien avec les adresses de lésés ou d'images montrant les cartes bancaires de ceux-ci. De tels éléments ont également été découverts dans le téléphone de A______ (rapport de police du 26 mars 2024, C-85 ss).

Les deux prévenus ont initialement nié ces faits, disant n'avoir aucun souvenir (PV MP du 2 juillet 2024, C-252 ss). Ils les ont ensuite reconnus en août 2024, permettant la mise en œuvre d'une procédure simplifiée qui a finalement échoué le 26 novembre 2024 mais dont les pièces ont été versées au dossier de la cause par le TCO. Ils ont renouvelé leurs aveux par la suite.

c. Devant les premiers juges, A______ a confirmé admettre les faits, précisant que son rôle s'était cantonné à celui de chauffeur pour son comparse. Il avait agi pour rendre service et par appât du gain facile, sa part se limitant toutefois à EUR 500.-.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a, à nouveau, reconnu les faits. Il avait agi dans le but d'obtenir de l'argent pour régler des dettes de l'ordre de EUR 5'000.- à EUR 10'000.- afin de redémarrer dans la vie. Il n'était venu à Genève que dans le but de commettre des escroqueries. Il a renouvelé ses excuses.

Selon les pièces produites il projette, à sa libération, de résider à Q______ (France) chez une amie et de travailler au sein de son entreprise active dans le domaine de l'investigation de la satisfaction de la clientèle hôtelière. Il souhaite ainsi s'éloigner de Paris et de ses mauvaises fréquentations.

b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1997 à R______, en France. Il est célibataire et père d'un enfant qui vit avec son ex-compagne. Avec l'accord de celle-ci, il pouvait exercer un droit de visite avant son incarcération. Il dispose d'une formation d'aide-soignant. Avant sa détention, il travaillait en qualité d'aide aux personnes âgées à domicile auprès de la société S______, appartenant à sa mère. Il percevait alors un revenu mensuel net de EUR 1'500.-. Il n'a pas d'attache avec la Suisse. À sa sortie de prison, il souhaite s'éloigner de Paris et travailler dans la recension hôtelière. Il a commencé à travailler depuis son transfert à La Brenaz et verse, mensuellement, CHF 30.- pour participer à l'indemnisation des lésés. Il a également entrepris des démarches pour renouer avec sa fille, qu'il n'a pas vue depuis une année.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné. En revanche, selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à vingt reprises, dont huit fois en tant que majeur. Il a principalement été condamné pour des infractions en lien avec les stupéfiants, pour des vols, des vols aggravés, des faits de violence, ce à des peines allant jusqu'à un an de peine privative de liberté.

En sus, A______ a été condamné le 21 février 2024 par le Tribunal judiciaire de T______ [France], hors de sa présence et sans être représenté, à une peine privative de liberté d'une année pour des faits de violence sur son ex-compagne. Ce jugement a été frappé d'appel par A______. Il fait également l'objet d'une demande d'extradition en lien avec cette condamnation.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de chef d'étude et 1h30 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.2. Selon l'art. 147 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254).

L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation de l'escroquerie par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants.

Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S_89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

2.4. En l'espèce, l'appelant est venu à Genève à deux reprises, pour y commettre des escroqueries au faux banquier / faux policier. S'il a été interpellé à son arrivée le 24 janvier 2024 et n'a donc pas pu commettre de nouvelles infractions, il ne fait pas de doute qu'il en avait l'intention, ce qu'il a d'ailleurs admis en appel. Il a par ailleurs admis se livrer à cette activité dans le but de rembourser des dettes et ainsi améliorer de façon significative sa situation financière. Il a par ailleurs agi avec détermination et en étant prêt à agir un nombre indéterminé de fois, ce que démontrent d'ailleurs les tentatives retenues à son encontre. Son retour à Genève moins de deux semaines après une première série d'escroqueries démontre par ailleurs son intention d'agir de façon répétée afin d'obtenir un revenu régulier.

C'est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l'appelant avait agi par métier. Son appel sur ce point est infondé et le verdict de culpabilité du TCO sera confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

En cas d'infraction commise par métier, le juge doit traiter celle-ci comme une seule infraction ; la qualification d'infraction par métier absorbe les tentatives (ATF 123 IV 113 consid. 2c et 2d ; 116 IV 121 consid. 2b aa).

3.3. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3).

3.4. Conformément aux art. 42 et 43 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. En cas de sursis partiel, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine ; tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

3.5.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à des lésés âgés, jouant sur leur fragilité physique et psychique et profitant de leur grand âge pour leur soustraire des cartes bancaires afin de se procurer de l'argent facile. Le modus operandi utilisé était de nature à grandement déstabiliser les victimes, qui se sont senties piégées et désécurisées, en sus d'être dépouillées de sommes importantes.

La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses agissements. Père de famille, il travaillait justement dans le domaine des soins aux personnes âgées et était donc particulièrement bien placé pour se rendre compte de leur fragilité, ce qui ne l'a pas empêché d'agir. Ses explications sur le fait qu'il ignorait avoir affaire à de telles victimes paraissent à cet égard avoir été proférées pour les besoins de la cause et de pure circonstance, étant rappelé qu'une victime l'a identifié, même si l'appelant conteste ce témoignage.

Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents de l'appelant, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Les deux infractions commises par métier sont d'égale gravité et emportent l'une et l'autre des peines de l'ordre de deux ans. Les infractions à la LCR et à la LEI (non contestées en appel) emportent une peine théorique de l'ordre de deux mois, pour une peine théorique totale – avant mise en œuvre du principe d'aggravation – de 50 mois (24 + 24 + 2). La question principale est donc celle de la mesure de l'ampleur de l'atténuation due au concours (art. 49 al. 1 CP).

3.5.2. L'appelant remplit la condition objective du sursis, en l'absence de condamnation à une peine supérieure à six mois dans les cinq années précédant les faits (art. 42 al. 2 CP). Le nombre de ses antécédents judiciaires en France interpelle néanmoins, même si une partie d'entre eux portent sur des faits commis en tant que mineur. Le droit suisse permet la prise en compte de tels antécédents (cf. art. 40 al. 1 let. d LCJ ; cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2024 du 5 août 2024 consid. 4.4.2.1, dans lequel une condamnation du juge des mineurs est prise en compte pour examiner la clause de rigueur au sens de l'art. 66 al. 2 CP).

Il ressort toutefois de ses antécédents français que l'appelant n'a jamais eu à subir une longue période de détention, telle que celle qu'il vit actuellement. Cette situation a forcément contribué à lui faire prendre conscience, à tout le moins, des conséquences qu'il subit en raison de ses actes (sa détention) et permis une remise en question de ses agissements. Les remords exprimés paraissent encore tournés principalement vers la personne de l'appelant et les conséquences de son incarcération ; il a néanmoins entrepris des démarches concrètes, notamment en affectant une partie de son pécule au remboursement de ses victimes. Il faut y voir une amorce de désistement de ses comportements qui laisse entrevoir une perspective d'amendement. Son projet de s'éloigner de Paris en est un gage supplémentaire.

Dans ces conditions, la Cour retient que l'appelant remplit encore, de justesse, les conditions du prononcé d'un sursis partiel et qu'il faut en conséquence fixer la peine privative de liberté à son encontre de manière à permettre un tel prononcé. La peine de base de deux ans pour les escroqueries par métier sera ainsi aggravée de 11 mois pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier ; de 20 jours pour la conduite sous retrait de permis et de dix jours pour l'entrée illégale. En conséquence, la peine privative de liberté sera arrêtée, en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP), à trois ans. L'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel.

3.5.3. Compte tenu de la prise de conscience encore inachevée de l'appelant, de la gravité de ses actes et de l'ensemble des éléments de la cause, il est nécessaire, à la fois pour permettre la poursuite de la prise de conscience et pour prévenir toute récidive, de fixer la partie ferme de la peine à la moitié de celle-ci, soit 18 mois.

Pour les mêmes motifs, le délai d'épreuve de la partie suspendue sera fixé au maximum légal de cinq ans, durée nécessaire afin d'encourager la réinsertion de l'appelant dans la société et de décourager toute velléité de récidive. L'appelant doit impérativement comprendre que s'il renouvelle ses agissements délictuels, il encourra alors la révocation de la partie suspendue de 18 mois de peine privative de liberté, en sus du prononcé d'une nouvelle peine. La Cour considère qu'une telle menace, outre qu'elle contribuera à le convaincre de se réinsérer pleinement dans la vie active, sera plus à même de le dissuader de récidiver que le prononcé d'une sanction entièrement ferme.

L'appel sera dès lors partiellement admis quant à la quotité de la peine.

4. À raison, l'appelant ne conteste pas la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet et qui sera confirmée.

5. L'appelant, qui succombe sur la culpabilité mais obtient partiellement gain de cause sur la peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).

Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance.

6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d'une vacation. Afin de permettre une explication des considérants de la présente décision, la visite en détention, postérieure à l'audience de jugement, sera indemnisée comme requis par le défenseur d'office.

6.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'397.10 correspondant à 8h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 179.60.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/18/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2314/2024.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 24 janvier 2024 (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la partie de la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne H______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 5'000.15, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45160120240318, des objets figurants sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 44501920240124 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 44497720240124 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 44501920240124, sous déduction de CHF 100.- libérés à titre humanitaire (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à U______ des objets figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 45160120240318 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44501920240124.

Ordonne la restitution à V______ de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45160120240318 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ au paiement de CHF 5'446.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'893.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 44501920240124 (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 16'067.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2'397.10 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.00, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 882.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l’Établissement fermé de la Brenaz et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

10'893.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'765.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'658.00