Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/157/2025 du 12.05.2025 sur JTDP/1336/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21718/2023 AARP/157/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mai 2025 |
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1336/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1336/2024 du 12 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de quatre jours, correspondant à quatre jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2023 par le Ministère public de Genève (MP ; recte : TP), frais à sa charge.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel avec suite de frais et dépens.
b. Selon les ordonnances pénales des 6 mars et 4 mai 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, les 7, 12 et 17 octobre 2023 ainsi que le 4 mai 2024 pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'avait pas les moyens financiers permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, était démuni des autorisations nécessaires et d'un document d'identité valable, et faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, valable du 31 mars 2023 au 31 mars 2024 (décision notifiée en mains propres le 31 mars 2023).
Il a également le 4 mai 2024 pris la fuite en courant, à la vue des policiers en uniforme, depuis la rue du Tir, en direction de la place des Volontaires, malgré les injonctions "STOP POLICE", empêchant ainsi temporairement son interpellation.
B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :
a.a. A______ a été interpellé le 4 mai 2024 à 10h30.
a.b. Selon le rapport d'arrestation, à l'occasion d'une patrouille motorisée, l'attention de la police s'était portée sur lui, alors qu'il cheminait le long de la rue du Tir, en direction de l'Usine. Lorsque les gendarmes avaient voulu procéder au contrôle de son identité, il avait pris la fuite en direction du Barrage-du-Seujet malgré les injonctions "STOP POLICE" avant d'être intercepté à la hauteur du quai du Seujet 28. Le fugitif s'était légitimé avec une attestation de demande d'asile française échue depuis le 29 novembre 2022 et n'était pas en possession de document d'identité. Il faisait l'objet d'une parution dans le système d'information Schengen (SIS) pour non-admission Schengen.
b.a. A______ a, d'abord, déclaré qu'il avait été effrayé par la présence de la police, ne savait pas pourquoi il avait couru et était désolé. Il avait conscience de ce que la demande d'asile ne lui donnait pas le droit de se trouver en Suisse, mais il devait aller signer des documents chez son avocat.
Ultérieurement, il a indiqué être venu à Genève pour transmettre à son avocat son nouveau numéro de téléphone. Il n'avait pas pris la fuite et avait eu une bonne raison de partir en courant. Il marchait dans la rue sans réaliser qu'une patrouille de police circulait derrière lui. Il l'avait ensuite aperçue tourner à droite un peu plus loin, tandis qu'il avait obliqué à gauche. Il avait alors entendu une voiture arriver très rapidement dans sa direction et avait eu peur, de sorte qu'il avait commencé à courir. Le véhicule était arrivé à sa hauteur sur un pont et avait bloqué sa trajectoire. Il avait cessé sa course pour éviter d'être renversé et s'était rendu compte de ce qu'il s'agissait d'une voiture de police. Un policier était sorti du véhicule et l'avait maintenu avant d'aller serrer le frein à main de l'engin qui était en train de reculer. Il n'avait pas bougé. L'agent était revenu et lui avait demandé pourquoi il avait couru, alors qu'il était resté pendant qu'il immobilisait la voiture. Il lui avait expliqué avoir été effrayé par le bruit de l'engin qui roulait dans son dos et l'agent s'était montré très sympathique. Le policier l'avait retenu quelques secondes jusqu'à l'arrivée de sa collègue, à pied.
Il n'avait pas entendu les injonctions "STOP POLICE", mais seulement le bruit de la voiture qui circulait vite et avait couru sur une courte distance.
b.b. Lors des débats de première instance, confronté au fait qu'il avait déjà été condamné pour avoir pris la fuite devant la police, A______ a indiqué que la fois précédente, les policiers étaient arrivés en groupe, tandis que cette fois-ci la voiture faisait beaucoup de bruit, comme si elle allait le heurter. Il n'avait pas remarqué que les gyrophares étaient allumés. Il a présenté ses excuses pour avoir fui sans savoir qu'il était suivi par la police. Il avait eu peur, mais n'avait pas voulu "stresser la police" et était respectueux de la loi.
c.a. Le TP a entendu deux policiers ayant procédé à l'interpellation, lesquels ont confirmé la teneur du rapport précité.
c.b. C______, rédactrice d'icelui, a expliqué que son collègue, E______, et elle circulaient dans une voiture banalisée sur la rue du Tir en direction de celle du Stand, puis qu'ils avaient fait demi-tour et étaient sortis du véhicule pour procéder au contrôle de A______. Ce dernier les avait vus et avait pris la fuite, étant précisé qu'ils étaient revêtus de leur uniforme. Le prévenu avait entendu les injonctions d'usage "STOP POLICE", mais ne l'avait pas regardée. Elle avait formulé la première injonction à la rue du Tir et la seconde au niveau de la place des Volontaires. Le prévenu avait continué sa route. Il courait très vite et l'avait distancée. Son collègue, lequel avait suivi A______ en voiture, l'avait retrouvé vers le barrage du Seujet et interpellé. Dans sa course, elle avait vu son binôme resserrer le frein à main de la voiture, tandis que le prévenu était seul et menotté, et elle était arrivée peu après. L'homme n'avait pas essayé de fuir lorsque l'autre policier s'était occupé du véhicule, mais il était entravé par les menottes.
A______ n'avait pas été surpris en train de commettre une infraction avant le contrôle. Il s'agissait d'une simple vérification d'identité.
c.d. E______ a expliqué que C______ et lui procédaient à une "opération de contrôle préventif" aux alentours de l'Usine, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Lorsqu'ils étaient descendus de la voiture, laquelle était sérigraphiée, A______ les avait vus en uniforme et avait pris la fuite. Il l'avait suivi en voiture, alors qu'il était parti en courant vite et devançant sa collègue de près de 50 mètres. Il avait entendu C______ ordonner "STOP POLICE" au début de l'intervention, puis il avait perdu contact avec elle en remontant dans la voiture. Il avait enclenché les gyrophares et peut-être la sirène. Il était sorti du véhicule au niveau de la passerelle [du quai du Seujet] et avait dit "STOP". A______ s'était arrêté et n'avait pas bougé lorsqu'il était retourné à la voiture pour mettre le frein à main. Il l'avait menotté à son retour, le prévenu n'ayant opposé aucune résistance. Il le contrôlait pour la première fois.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Les policiers n'avaient aucune raison de le contrôler, sauf à commettre un "délit de faciès" en raison de sa couleur de peau. Ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Il ne faisait que marcher dans la rue et n'avait commis aucune infraction, les violations de la LEI ayant été découvertes par hasard, ce qui relevait d'une "fishing expedition". La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) avait condamné la Suisse pour ses pratiques policières, notamment le contrôle au faciès (cf. arrêt de la CourEDH H______ contre Suisse du ______ mai 2024) en s'appuyant sur plusieurs rapports internationaux critiquant les habitudes de la police helvétique. Le Service de lutte contre le racisme de la Confédération (SLR) avait établi un rapport intitulé "Racisme structurel en Suisse : Synthèse et état des lieux" dénonçant la pratique du contrôle au faciès et relevant qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène marginal.
Il avait expliqué de manière constante ne pas avoir compris qu'il était suivi par la police et ne pas avoir vu le véhicule des gendarmes. Il avait pris la fuite en courant car il avait eu peur de la voiture qui fonçait sur lui et n'avait pas entendu les injonctions d'usage, dans la mesure où il avait distancé la policière. Il s'était arrêté lorsque le policier l'avait stoppé et qu'il avait compris à qui il avait affaire. Il n'avait pas repris sa course lorsque celui-ci l'avait laissé sans surveillance pour resserrer le frein à main de l'automobile.
c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, faisant siens les motifs de la première juge.
D. a. A______ est né le ______ 2001 au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Ses parents étant décédés, il ne lui reste que sa belle-mère et son demi-frère qui vivent dans son pays d'origine.
Il a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 16 ans et été à l'école primaire durant quelques années. Il a quitté l'école pour entamer un apprentissage dans un atelier de mécanique automobile. Il dit vivre désormais à F______[France] et travailler clandestinement sur des chantiers ou en faisant du jardinage, percevant ainsi de EUR 600.- à 900.- par mois. Son loyer s'élève à EUR 250.- et ses charges d'électricité à EUR 100.- par trimestre.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises soit :
- deux fois (les 5 mai 2022 et 23 février 2023) par le MP à une peine pécuniaire de 20 et 30 jours-amende (première condamnation avec sursis ; délai d'épreuve : trois ans) pour entrée illégale ;
- le 7 décembre 2023, par le TP, à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec la révocation du sursis accordé le 5 mai 2022, pour délit à la LStup, entrée illégale et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice.
Il a été indemnisé pour 14 heures et 25 minutes d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution helvétique, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2.1. Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
2.2.2. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).
L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d'une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d'identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l'exercice de son droit d'investigation. Cette mesure lui permet d'établir l'identité d'une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d'objets recherchés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, pp. 1205 et 1206).
L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou qui est signalée (art. 217 al. 1 let. a et let. b CPP).
2.2.3. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
2.2.4. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH H______ contre Suisse du ______ février 2024, réquisitions n° 1______/18 et 2______/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de I______ alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identités, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant ; illicéité de contrôle d'identité reconnue par le tribunal administratif ; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse…) que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellation ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (§127 à 136). Elle a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effectif par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et sa fouille, aucune instance ni pénale ni administrative n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (§145 à 147).
2.2.3. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération G______ (cette opération étant, selon les explications fournies par le Tribunal des mesures de contraintes [TMC] dans la procédure en question, "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) " [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).
2.2.4. Selon le Guide juridique sur la discrimination raciale du Service de lutte contre le racisme (SLR) (rattaché au Département fédéral de l'intérieur [DFI], le fait pour la police de soumettre un jeune homme noir à une fouille corporelle dans un quartier connu comme un haut lieu de trafic de drogue peut être constitutif de profilage racial si aucun indice concret ne permettait aux policiers de soupçonner cet homme et d'ainsi justifier son contrôle (Guide juridique sur la discrimination raciale : Profilage racial sous https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/differents_domaines/f224.html consulté le 25 avril 2025).
2.2.5. Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) relevant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).
2.3.1. L'appelant s'est montré inconsistant et incohérent quant aux motifs de sa fuite en courant devant la police. Il a d'abord dit ne pas savoir pourquoi il l'avait fait (police), puis qu'il avait eu peur du véhicule qui le poursuivait à vive allure et n'avait pas réalisé qu'il s'agissait d'une patrouille de police avant d'être stoppé sur le pont (MP et TP).
On ne saurait le suivre lorsqu'il explique ne pas avoir identifié la patrouille de police. Les agents circulaient au volant d'un véhicule sérigraphié (le prévenu ne le conteste pas malgré la contradiction entre les témoignages des gendarmes et indique l'avoir vu passer alors qu'il cheminait sur la rue du Tir) et en sont sortis vêtus de l'uniforme pour procéder à son contrôle. Il a été poursuivi par le policier au volant de la voiture, dont les gyrophares étaient enclenchés, et par sa collègue, laquelle a formulé à deux reprises les injonctions d'usage (dont une fois à la rue du Tir, soit dès le début de la course de l'appelant).
À cet égard, il n'y a aucune raison de douter des déclarations des policiers, agents assermentés, selon lesquelles les injonctions ont été formulées, pas plus que de suivre le prévenu lorsqu'il prétend ne pas les avoir entendues, à tout le moins la première lancée alors qu'il venait d'entamer sa fuite et était donc encore suffisamment proche de la policière pour l'entendre.
Le fait qu'il se soit arrêté une fois rattrapé par la patrouille ne dit rien de sa bonne foi puisqu'il indique lui-même qu'il n'était plus en mesure de continuer sa route, sauf à risquer d'être renversé par le véhicule. S'il faut lui concéder qu'il n'a ensuite pas tenté de tirer profit de ce que le conducteur du véhicule était retourné à la voiture pour serrer le frein à main, cela signifie uniquement qu'il n'a pas une nouvelle fois tenté la fuite, et ne suffit pas pour donner du crédit à ses dénégations sur la phase antérieure des événements, vu ses contradictions et les autres éléments qui viennent d'être discutés.
Au vu de ce qui précède, les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 4 mai 2024 sont établis.
2.3.2. Il n'appartient en principe pas au juge pénal de procéder au contrôle de la légalité ou de l'opportunité de l'acte de l'agent public, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave permettant d'établir d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte est nul (cf. supra consid. 2.2.1.).
À suivre les déclarations des policiers, ils envisageaient le 4 mai 2024 de soumettre l'appelant à un contrôle d'identité à titre préventif en application de l'art. 47 LPol.
Le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi l'attention des agents s'est portée sur l'appelant et ce qui les a déterminés à faire demi-tour pour procéder à son contrôle, sauf qu'il cheminait dans un quartier notoirement connu pour être un haut lieu de trafic de drogue. Ils ne l'ont ni reconnu ni vu commettre une infraction, la policière ayant confirmé qu'il s'agissait d'une vérification routinière. Il ne ressort pas du rapport de police qu'ils auraient eu connaissance de ses antécédents (LEI ou LStup) ou de son historique d'appréhension avant son interpellation. Il existe donc une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle que les policiers envisageaient d'effectuer. Faute de savoir si d'autres vérifications d'identité ont été opérées ce jour-là et, cas échéant, d'avoir des données à leur sujet ou de disposer des statistiques officielles, on ne peut pas exclure que le contrôle d'identité, si les policiers avaient eu l'occasion de demander à l'appelant ses papiers, aurait été discriminatoire avec pour conséquence que les infractions à la LEI découvertes à la suite de ce contrôle auraient résulté d'une "fishing expedition".
Cela étant, en l'occurrence, les policiers n'ont pas eu le temps de demander à l'appelant de sortir ses papiers. Il a pris la fuite en courant dès qu'il les a aperçus en uniforme sortant de la voiture sérigraphiée, et avant de connaître leurs intentions. À compter de ce moment, les forces de l'ordre pouvaient légitiment interpréter comme suspect son comportement et c'est ce comportement qui les a, en définitive, décidés à le poursuivre et à l'arrêter. En partant en courant à la seule vue des agents, l'appelant a largement dépassé ce qu'il était en droit de faire pour s'opposer au contrôle. La situation aurait été différente s'il avait simplement refusé de remettre aux policiers ses documents d'identité se prévalant, à l'instar de ce qu'avait fait le recourant dans l'affaire H______ contre Suisse, de l'interdiction d'un traitement discriminatoire. Autrement dit, l'appelant tente de déplacer le débat, en articulant un grief dépourvu de portée au regard des circonstances du cas d'espèce. Or, dans lesdites circonstances, l'acte des policiers, soit l'arrestation de l'appelant consécutive à sa fuite, était licite et entrait dans leur fonction.
2.3.3. En prenant la fuite à la vue des policiers, l'appelant a intentionnellement retardé son arrestation, de sorte qu'il a réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel sera rejeté et la condamnation confirmée.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).
3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.4. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a pénétré à quatre reprises (trois fois en octobre 2023 et une fois en mai 2024) sur le territoire suisse, alors qu'il avait conscience qu'il n'y était pas autorisé et a pris la fuite par-devant des agents de police. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, faisant fi des dispositions en vigueur en matière de droit des étrangers et preuve de mépris à l'égard des autorités de poursuite.
Sa collaboration a été médiocre. Il a certes d'emblée admis les faits relevant de la LEI, mais il ne pouvait guère faire autrement, et n'a cessé de varier s'agissant de l'infraction à l'art. 286 CP, avant de tenter de se défausser, en plaidant le profilage racial. En prolongement, sa prise de conscience ne peut être tenue pour entamée qu'en ce qui concerne les infractions à la LEI.
Sa situation personnelle, dont son absence de statut administratif en Suisse, est en lien avec ses agissements, mais ne les excuse aucunement, d'autant moins qu'il dit vivre et et gagner sa vie en France et n'avait donc aucunement besoin de se rendre dans notre pays.
Il a plusieurs antécédents récents et spécifiques (LEI et art. 286 CP).
3.5. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
Il y a, partant, concours d'infractions d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).
Les délits à la LEI d'octobre 2023 sont antérieurs à la condamnation du 7 décembre 2023 par le TP, de sorte qu'il y a concours rétrospectif partiel (art. 49 al. 2 CP).
Si les délits antérieurs au 7 décembre 2023 avaient fait l'objet d'un seul jugement, une peine pécuniaire de 70 jours-amende aurait été prononcée pour sanctionner les deux délits à la LStup, infractions objectivement les plus graves du premier groupe. Cette peine aurait été aggravée de 50 jours-amende pour réprimer les cinq entrées illégales (compte tenu de la révocation du sursis octroyé le 5 mai 2022 par le MP ; peine hypothétique : 20 jours-amende par délit) et de dix jours-amende en lien avec la violation de l'art. 286 CP (peine hypothétique : 20 jours-amende) (total premier groupe : 130 jours-amende).
La violation de l'art. 119 al. 1 LEI, infraction objectivement la plus grave du second groupe, doit être punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 20 jours-amende pour sanctionner l'entrée illégale et la violation de l'art. 286 CP (10 jours-amende par délit ; peine hypothétique : 20 jours-amende par délit) (total deuxième groupe : 50 jours-amende).
En définitive, une peine d'ensemble de 180 jours-amende (130 plus 50) aurait été justifiée, dont à déduire les 90 jours-amende prononcés le 7 décembre 2023 par le TP.
Comme déjà évoqué supra, l'appelant a plusieurs antécédents spécifiques et récents. Il a bénéficié à l'occasion de sa première condamnation de l'octroi du sursis ce qui ne l'a pas empêché de récidiver dans le délai d'épreuve à plusieurs reprises jusqu'à sa révocation par le TP le 7 décembre 2023. Il persiste à venir en Suisse (quatre occurrences), alors qu'il sait ne pas y être autorisé et ne montre aucune intention d'amendement. Sa prise de conscience n'est pas entamée. Dès lors, son pronostic est défavorable. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées et la peine sera ferme
(art. 42 al. 1 CP a contrario).
Il convient, partant, de confirmer la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par la première juge, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2023 par le TP, et de rejeter l'appel.
Le dispositif de première instance sera néanmoins corrigé d'office dans la mesure où il retient que la peine du 7 décembre a été prononcée par le MP (erreur de plume).
La détention avant jugement subie par l'appelant, soit quatre jours, sera déduite (art. 51 CP).
Le montant du jour-amende, réduit au minimum légal de CHF 10.-, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
4. 4.1. L'appelant succombe intégralement et supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant la rémunération du défenseur d'office en matière pénale.
La rémunération l'avocat sera partant arrêtée à CHF 1'070.20 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 825.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 165.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 80.20.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1336/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21718/2023.
Le rejette.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende, correspondant à quatre jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP).
Prend acte de ce que la première juge avait arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'924.- dont un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- et y condamne l'appelant (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant au chiffre 1 de l'inventaire n° 43056620231007 (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 3'940.25, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 1'070.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'924.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'355.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'279.00 |