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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17448/2023

AARP/58/2025 du 18.02.2025 sur JTDP/1113/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17448/2023 AARP/58/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 février 2025

 

Entre

A______, domicilié appartement ______, Espagne, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me D______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1113/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police,

et

E______, comparant par Me Vanja MEGEVAND, avocate, Bonnant & Associés, chemin de Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/1113/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me B______, le 30 septembre 2024 ;

Vu la notification à A______ du jugement motivé le 15 novembre 2024 ;

Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;

Qu'en l'espèce, A______ n'a pas formé de déclaration d'appel en temps utile ;

Que son appel est ainsi manifestement irrecevable ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure en lien avec son annonce d'appel envers l'État, correspondant en l'espèce à un émolument pour le présent arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que la procédure d'appel suit son cours pour le surplus, en ce qu'elle concerne l'appel déposé par C______ ;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1113/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17448/2023.

Dit que la procédure P/17448/2023, en ce qu'elle concerne l'appel de C______, reste pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 335.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, et les met à la charge de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

335.00