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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21495/2021

AARP/35/2025 du 03.02.2025 sur JTCO/58/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.428.al1; CPP.135.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21495/2021 AARP/35/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 février 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/58/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal correctionnel du 5 juin 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 27 janvier 2025, veille des débats d'appel ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, défenseur d'office de A______, celui-ci facturant, sous divers libellés, huit heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, dont la réception/analyse du jugement motivé (60 minutes), la rédaction de la déclaration d'appel (50 minutes) et la préparation des débats d'appel (285 minutes en tout), étant précisé qu'il a été indemnisé pour 26 heures de travail en première instance ;

Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 600.-, montant qui tient compte du retrait à la veille des débats, seront mis à la charge de A______ ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et


la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), des exceptions demeurant possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Qu'au vu de ce qui précède, sera retranché de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré :

-          à la réception/lecture du jugement motivé ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (110 minutes), ces activités étant couvertes adéquatement par le forfait ;

-          à une partie de la préparation des débats d'appel, soit 105 minutes (sur 285 minutes requises), compte tenu du fait que l'avocat connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et que les débats d'appel étaient circonscrits à la question de la fixation de la peine et de l'expulsion ;

Que, partant, l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'189.10 correspondant à cinq heures au tarif de CHF 200.- (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 89.10).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 715.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 600.-.

Arrête à CHF 1'189.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office fédéral de la police (Fedpol), au Ministère public de la Confédération (MPC), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à l'Office cantonal des véhicules (OCV), au Service des contraventions (SDC).

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

715.00