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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6469/2023

AARP/455/2024 du 18.12.2024 sur JTDP/732/2024 ( PENAL ) , REJETE

Normes : LStup.19a; LStup.19; LEI.115
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6469/2023 AARP/455/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 décembre 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/732/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), révoqué la libération conditionnelle accordée le 19 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) (solde de peine de 120 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours). Les frais de la procédure ont entièrement été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis et d'une amende clémente.

b. Par ordonnances pénales des 24 mars 2023 (P/6469/2023) et du 6 avril 2023 (P/7567/2023), jointes le 9 mai 2023 et valant acte d'accusation, il était reproché ce qui suit à A______:

- d'avoir, depuis le 28 décembre 2022, lendemain de sa libération conditionnelle, jusqu'au 23 mars 2023, date de son interpellation, puis du 25 mars 2023 jusqu'au 5 avril 2023, persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires, d’un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux ;

- d'avoir, à Genève, le 5 avril 2023, à la rue 1______, vendu à C______ une demi-boulette de cocaïne contre la somme de CHF 40.- ;

- d'avoir, à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants, étant précisé qu’il détenait le 23 mars 2023, jour de son interpellation, un joint de haschich, un sachet minigrip contenant 7 comprimés et deux demi-comprimés d'ecstasy, pour un poids total de 3.8 grammes, et 0.1 gramme de haschich et a été arrêté le 5 avril 2023 en possession de 0.9 gramme de haschich.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a.a. A______ est de nationalité guinéenne, né le ______ 1992, fils unique, ses parents sont décédés. Selon ses déclarations devant le TP, il est célibataire et sans enfant, alors qu'il a indiqué à la police être marié en Guinée et avoir dans ce pays une fille de cinq ans résidant avec sa mère. Il indique être venu en Suisse pour la première fois en 2010 et y vivre depuis lors sans titre de séjour. Il n'a pas d’emploi, ni de revenu. Après son renvoi vers l'Allemagne le 21 avril 2023, il est revenu en Suisse environ six mois plus tard pour poursuivre la relation avec sa compagne, avec laquelle il vit et qui subvient à ses besoins. Il a l'intention de se marier avec elle. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse datant du 17 janvier 2023, valable jusqu'au 16 janvier 2025, qu'il entend faire reconsidérer. Il veut obtenir un diplôme en menuiserie, domaine d'activité qu'il connaît pour l'avoir pratiqué en Guinée où il ne veut pas retourner.

a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné :

- le 24 novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève (MP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, sursis 3 ans (révoqué le 28 février 2022), pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 15 février 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;

- le 28 février 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;

- le 6 mai 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;

- le 19 juillet 2022, par le TP, à aucune peine additionnelle et à une amende de CHF 100.-, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), peine complémentaire aux jugements des 28 février, 6 mai et 15 février 2022 ;

- le 20 février 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 3 juillet 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal du 21 février au 2 juillet 2024 (art. 115 al. 1 let. b LEI).

a.c. Par décision du 19 décembre 2022, le TAPEM a libéré le prévenu le 27 décembre 2022, avec un solde de peine de 120 jours (concernant les jugements des 15 février, 28 février et 6 mai 2022), et un délai d'épreuve d'un an.

Dans ce contexte, A______ avait indiqué vouloir se rendre en France pour y travailler en tant que menuisier.

b.a. Selon le rapport d'arrestation du 23 mars 2023, le jour même, A______, à la vue de la police, est entré dans le bar à l'enseigne "D______" sis au no. ______ rue 1______. Suivi et contrôlé, il a été trouvé en possession d'un joint de haschich, d'un sachet minigrip contenant 7 comprimés et de deux demi-comprimés d'ecstasy, pour un poids total de 3.8 grammes ainsi que 0.1 gramme de haschich.

Devant la police, A______ a indiqué qu'il venait d'acheter à un inconnu la drogue trouvée sur lui. Il ne vendait pas de drogue. Son amie, avec laquelle il souhaitait fonder une famille, était enceinte depuis un mois. Il reconnaissait être en situation illégale.

b.b. Le rapport d'arrestation du 5 avril 2023 indique qu'à la suite d'un dispositif de surveillance policière dans le secteur des Pâquis le même jour, C______ a été identifié comme allant au contact de A______, une transaction de main à main étant intervenue entre les deux hommes, tous deux interpellés peu après. A______ a reconnu les faits. Il ne vivait pas du trafic et avait vendu la boulette pour manger. Il prenait note de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui était notifiée. Il voulait rester en Suisse, son amie était enceinte. C______ a déclaré avoir été accosté par un Africain lui ayant demandé s'il cherchait quelque chose et être convenu avec celui-ci de l'achat d'une demi-boulette contre CHF 40.-.

b.c. Dans le cadre de ses oppositions aux ordonnances pénales, A______ n'a pu être entendu par le MP suite à son renvoi en Allemagne.

b.d. Devant le TP, A______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait été qu'un intermédiaire dans la vente d'une demi-boulette de cocaïne. A l'époque, sa copine et lui ne vivaient pas sous le même toit, même si elle avait toujours été là pour lui. Il n'entendait pas répondre sur ses motivations le conduisant à récidiver.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La sanction était disproportionnée. Il ne présentait pas une menace justifiant une peine privative de liberté, les infractions reprochées étant de très peu de gravité. Si, durant la période pénale reprochée, A______ avait temporairement rencontré des difficultés financières l'amenant à commettre des infractions, il en allait différemment maintenant. Sorti de la délinquance, il allait régulariser sa situation administrative avec le soutien de sa compagne, ce qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le TP aurait ainsi dû renoncer à la révocation de la libération conditionnelle et prononcer une peine pécuniaire clémente, d'autant qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait intervenir si la créance n'était pas honorée. Les faits étant anciens, l'appelant n'ayant plus été interpellé depuis lors, ce qui dénotait une prise de conscience. Sa collaboration avait été bonne.

Le MP conclut à la confirmation du jugement.

D. Me B______, défenseure d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La violation de l'art. 19 al. 1 LStup est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, tandis la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) l'est d'une amende.

L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Le fait qu'une infraction a été commise intentionnellement ou par négligence influe sur la culpabilité. De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2ème ed., 2017, n. 4 ad art. 47).

2.1.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème ed., 2017, n. 3 ad art. 41).

2.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ;
116 IV 300 consid. 2c/dd).

2.1.6. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6).

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2).

2.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il persiste à s'adonner au trafic de stupéfiants ayant déjà fait l’objet de deux condamnations, rapprochées et récentes en 2022, qui ne l'ont aucunement retenu de persister dans ses comportements illicites, ce qui démontre une volonté délictuelle accrue, d'autant qu'il explique avoir toujours bénéficié de l'appui et de l'aide de son amie intime, même s'ils n'ont pas toujours vécu sous le même toit.

En s'adonnant au trafic de cocaïne, y compris pour une faible quantité, il a contribué au fléau pour la santé publique que représente la consommation de ces substances. Il sera néanmoins tenu compte de cette quantité dans le cadre de la fixation de la peine.

Par ailleurs, il a délibérément choisi de s'affranchir des normes relatives à un séjour légal en Suisse. Ses indications concernant sa situation de couple ne reposent par ailleurs sur aucun élément concret, en particulier le fait que sa compagne serait enceinte. Il est multi-récidiviste en matière d'infractions à la LEI tout en affirmant vouloir régulariser sa situation.

Sa situation personnelle, même difficile, ne justifie pas ses actes. Au-delà de l'appui allégué de son amie, il pouvait également faire appel aux services sociaux susceptibles de lui apporter leur aide. Il a néanmoins choisi de privilégier l'activité illicite que représente le trafic de stupéfiants au bénéfice de l'appât d'un gain facile, tout en démontrant le peu de considération apportée aux interdits qui lui avaient été signifiés.

La collaboration de l'appelant à la procédure peut être qualifiée de correcte. Nonobstant, il ne s'agit pas d'un élément à prendre particulièrement en considération, dès lors qu'il lui aurait été difficile de nier les faits au vu des observations policières et des déclarations de C______.

Sa prise de conscience est peu consistante. Entre 2022 et 2024, l'appelant a fait l'objet de six condamnations, dont plusieurs ne concernent pas que ses séjours illégaux, sans qu'il ne modifie son comportement, notamment étant une nouvelle fois impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il continue de minimiser sa faute, considérant manifestement que le fait qu'il n'ait vendu qu'une faible quantité de cocaïne est sans gravité sur la santé et la sécurité publique.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Ses antécédents, au nombre de sept, sont nombreux et spécifiques. Ces multiples condamnations, notamment à plusieurs peines privatives de liberté fermes d'une quotité conséquente, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.

2.2.2. Ce qui précède conduit à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. La révocation de la libération conditionnelle octroyée le 19 décembre 2022 par le TAPEM, dont le solde à purger s'élève à 120 jours, doit dès lors être confirmée.

3.1.1. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente avec sursis. Or, dans tous les cas, il convient de confirmer le choix du genre de peine décidé par le premier juge étant donné que ses précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté et qu'il ne bénéficie d'aucune source de revenu licite permettant d'espérer le recouvrement d'une peine pécuniaire. Quant à l'octroi du sursis, vu le pronostic défavorable, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

3.1.2. Vu la récidive, l'infraction la plus grave, soit la vente de cocaïne du 5 avril 2023, emporte le prononcé d'une peine privative de liberté de 60 jours. A cette peine devra s'ajouter une peine privative de liberté de 30 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 45 jours) et 90 jours pour le solde de la peine à purger après révocation de la libération conditionnelle.

Partant, la peine privative de liberté d'ensemble prononcée par le premier juge doit être confirmée.

3.1.3. L'appelant conclut au prononcé d'une amende clémente, vu sa situation financière. S'agissant de la cinquième récidive en la matière, l'amende de CHF 400.- et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour sanctionner la consommation de stupéfiants en concours sont adéquates ainsi que proportionnées et seront confirmées (art. 106 CP).

4. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais de la procédure de première instance demeureront à sa charge, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 778.50 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/732/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6469/2023.

Le rejette.

Confirme ce jugement dont le dispositif est le suivant :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 120 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de la somme de CHF 40.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à E______ du téléphone de marque F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'502.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève."

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Fixe à CHF 778.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Ordonne la communication du présent jugement au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'809.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'984.00