Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/446/2024 du 12.12.2024 sur JTDP/1141/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21659/2022 AARP/446/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1141/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG AVOCATS, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
Vu le jugement JTDP/1141/2024 rendu le 23 septembre 2024 ;
Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;
Vu le courrier du 2 décembre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, procéder au retrait de l'appel ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité au tarif de collaborateur ;
Vu l'indemnisation de ce dernier pour 29 heures et 10 minutes d'activité en première instance ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;
Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt, dans la mesure où son appel doit être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que l'état de frais déposé par le défenseur d'office respecte les exigences légales (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 267.50, correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) plus la majoration forfaitaire de 10% – vu l'activité déjà indemnisée – (CHF 22.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 20.-).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 315.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 200.-.
Arrête à CHF 267.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 315.00 |