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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10525/2023

AARP/362/2024 du 14.10.2024 sur JTCO/86/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10525/2023 AARP/362/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 octobre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/86/2024 rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, assisté de Me Benjamin GRUMBACH, avocat, GRUMBACH Avocats, rue de Saint Léger 6, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

 

 

Vu le jugement JTCO/86/2024 du Tribunal correctionnel du  3 septembre 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 9 octobre 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant 2h30 d'activité de collaboratrice, soit une vacation de 0h30 intitulée "visite annulée client pas en état de me recevoir", une vacation et parloir en 1h30 et la déclaration d'appel en 0h30, étant précisé qu'en première instance, elle a été indemnisée pour plus de 30h00 d'activité ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 100.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour étant arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude ;

Qu'en l'espèce, il convient d'écarter le temps de travail dédié à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, en ce que cette activité est déjà couverte par le forfait ;

Que l'indemnisation de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 518.90, correspondant à 2h00 au tarif de CHF 150.- de l'heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-), ainsi que deux vacations de CHF 75.- (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 295.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Arrête à CHF 518.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

100.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

295.00