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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/28074/2023

AARP/273/2024 du 08.08.2024 sur JTDP/736/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28074/2023 AARP/273/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 août 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/736/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

 

 

 

Vu le jugement JTDP/736/2024 du Tribunal de police (TP) du 13 juin 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 30 juillet 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant, sous des libellés divers, 4h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, dont 30 minutes consacrées à l'analyse du dispositif, de l'ordonnance et du procès-verbal de l'audience, 2h00 de travail sur dossier se rapportant à "diverses recherches juridiques" dont l'objet précis n'est pas détaillé, ainsi qu'à l'analyse du jugement du TP, et 30 minutes en lien avec le "retrait et analyse des éventuelles conséquences (notamment en matière de frais) liés au retrait (sic)" ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Qu'au regard de ce qui précède, seule la visite au client en prison sera indemnisée, l'activité de travail sur le dossier, de même que celle liée aux conséquences du retrait de l'appel n'ayant pas à l'être, puisque liées aux connaissances de base de tout avocat, tandis que celle d'analyse du dispositif et des autres documents remis à l'issue des débats de première instance est comprise dans le forfait, qui sera fixé à 20 %, le conseil de l'appelant ayant été indemnisé pour moins de 30h00 depuis l'ouverture de la procédure ;

Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 389.20 (1h30 à CHF 200.- = CHF 300.- + CHF 60.- de forfait à 20 % et CHF 29.20 de TVA à 8.1%) ;

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 389.20 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

595.00